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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 26/10/2024
Par ex., 26/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 604 26/01/1990 Législation et Réglementation - Annexe Fiscale a la 101 de Finances pour la gestion 1990 ADDENDUM Ma Circulaire n ? 603 du 03 Janvier 1990 - JOCI n° 52 du 27/12/89 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 603 03/01/1990 législation et Réglementation M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 602 30/12/1989 Suppression des Visites a domicile des Conteneurs importes M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 601 28/11/1989 Dispense de I'obligation d' assurance pour Ie Thon Loi N° 86-485 du 1/7/86 - Décret N° 86-486 du 1/7 186 - Arrêté N° 1 230/MEF/CAB du 31112/86 - Circulaire N° 515 du 3/03/1987. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 588 07/11/1989 Suspension du DUS sur le Café et le Cacao Ordonnance n°89-903 du 09/10/1989 Lettre n°2468/MEF/CAB-33 2078/SD du 3/11/1989 M. K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 600 DU 07 NOVEMBRE 1989 OBJET : Suspension du DUS sur le Café et le Cacao REF. Ordonnance n°89-903 du 09/10/1989 Lettre n°2468/MEF/CAB-33 2078/SD du 3/11/1989 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble des services et des usagers que suite à la lettre n°2468/MEF/CAB-33 du 3/11/1989 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, le Droit Unique de Sortie fixé à : ' - 50 F le KN pour le café et les produits du café de la position tarifaire 09-01 ; - 50 F le KN pour le cacao et ses dérivés des positions tarifaires18-01 et 18-02 ; - 12 F le KN pour le cacao en masse ou en pains non dégraissé de la sous-position tarifaire 18-03-10 ; -3 F le KN pour le cacao en masse ou en pains dégraissé de la sous position tarifaire 18-03-20 ; - 20 F le KN pour le beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao de la position tarifaire 18-04, Par l'Ordonnance n°89-903 du 9 Août 1989, est suspendu pour compter du 1er Octobre 1989. Cette mesure de suspension sera régularisée par voie législative dans le cadre de l'Annexe Fiscale à la loi des Finances pour la gestion 1990. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 600 07/11/1989 Suspension du DUS sur le Café et le Cacao Ordonnance n°89-903 du 09/10/1989 Lettre n°2468/MEF/CAB-33 2078/SD du 3/11/1989 M. K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 600 DU 07 NOVEMBRE 1989 OBJET : Suspension du DUS sur le Café et le Cacao REF. Ordonnance n°89-903 du 09/10/1989 Lettre n°2468/MEF/CAB-33 2078/SD du 3/11/1989 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble des services et des usagers que suite à la lettre n°2468/MEF/CAB-33 du 3/11/1989 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, le Droit Unique de Sortie fixé à : ' - 50 F le KN pour le café et les produits du café de la position tarifaire 09-01 ; - 50 F le KN pour le cacao et ses dérivés des positions tarifaires18-01 et 18-02 ; - 12 F le KN pour le cacao en masse ou en pains non dégraissé de la sous-position tarifaire 18-03-10 ; -3 F le KN pour le cacao en masse ou en pains dégraissé de la sous position tarifaire 18-03-20 ; - 20 F le KN pour le beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao de la position tarifaire 18-04, Par l'Ordonnance n°89-903 du 9 Août 1989, est suspendu pour compter du 1er Octobre 1989. Cette mesure de suspension sera régularisée par voie législative dans le cadre de l'Annexe Fiscale à la loi des Finances pour la gestion 1990. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 598 14/09/1989 Transmission des D6.SGP pour visa à la Direction Générale des Douanes (Bureau des relations Extérieures) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°598 14-9-1989 OBJETS : Transmission des D6.SGP pour visa à la Direction Générale des Douanes (Bureau des relations Extérieures) J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que toutes les déclarations d’exportation de produits originaires de la cote d’ivoire, à destination des pays industrialisés donneurs de préférence Tarifaires généralisées (SGP) doivent obligatoirement être : 1)- accompagnées du certificat d’origine formule A (SGP). 2)- Présentées à la Direction Générale des Douanes (Bureau des relations Extérieures) après validation au SYDAM et avant dépôt dans les bureaux de douane compétente pour visa et retrait de la copie destinée à la Douane. Toute difficulté d’application de la présente circulaire qui est immédiatement applicable me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 596 14/09/1989 Courtier en Douane M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°596 DU 14-09-1989 (Diffusion Générale) Courtier en Douane Il m’a été rapporté à maintes reprises que des "courtiers" en douane offrent leurs services aux commissionnaires en douane agréés et interviennent à divers niveaux dans la procédure de dédouanement des marchandises. Afin de lever toute équivoque, j’ai l’honneur de faire connaitre à l’ensemble du service et Usagers que la législation douanière ignore l’existence des courtiers en douane. Seuls les employés dûment mandatés par les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à déposer ou retirer des documents dans les bureaux de douane. En conséquence, tout agent des douanes qui accepte de coopérer d’une manière ou d’une autre avec des courtiers en douane s’expose à des sanctions disciplinaires. Les commissionnaires en douane agréés qui utilisent les services de ces personnes verront leur agrément purement et simplement retiré sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, J’attache du prix au strict respect des termes de la présente circulaire. Visionner
CIRCULAIRE 597 14/09/1989 Marchés Publics Arrêté n°305/MEF/MB du 2/9 au dédouanement des marchandises Dans le cadre des Marchés Publics, - Et n°55/MB du 7/9/89 définissant les modalités de passation, d’approbation et de règlement des avenants M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°597 DU 14-09-1989 Réf : - Arrêté n° 305/MEF/MB du 2/9 au dédouanement des marchandises Dans le cadre des Marchés Publics, - Et n°55/MB du 7/9/89 définissant les modalités de passation, d’approbation et de règlement des avenants Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers, qu’en application des arrêtés ci-dessus visés, tout marché public devra désormais être exécuté toutes taxes comprises à compter du 1er Août 1989. Cette décision ne s’applique pas aux exonérations résultant des conventions Internationales et des lois en général. Elle n’apporte pas de changement important dans la procédure dé dédouanement des marchandises concernant ces marchés. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er -8-89 des copies d’avenants relatifs aux droits et taxes seront communiqués aux services. 1°) – Dépôt des déclarations en douane Les déclarations ne sont plus préalablement visées par le Bureau des Régimes Economiques (Direction Générale des Douanes). Elles se distinguent des autres déclarations par la mention D3MP (Marché Public). Une priorité doit être particulièrement réservée à ces déclarations. 2°)-Vérification des déclarations Les déclarations sont transmises de la section des Ecritures à la section Visite selon la procédure d’urgence ou elles sont contrôlées par les vérificateurs, quand à l’espèce, la valeur les droits et les mesures relatives aux importations des marchandises. 3°) Liquidation des droits des taxes Les droits et taxes sont liquidés suivant la procédure du SYDAM (Système de Dédouanement Automatisé de Marchandises). La direction de l’informatique et des statistiques douanières devra être en mesure de faire un état séparé des déclarations et des droits et taxes afférents aux Marchés publics ou avenant. 4°)- Paiement des droits et taxes liquidés Les bulletins de liquidation ainsi établis sont présentés à la Direction des investissements publics par le bénéficiaire du marché ou son mandataire. Le paiement avec le chèque spécial du Trésor se fait à la recette des douanes dans les conditions habituelles. La Direction de la Recette principale doit constater les règlements concernant ces Marchés publics par des documents comptables spécifiques. Le Receveur des douanes dépose sa comptabilité ainsi que les chèques spéciaux du trésor à l’Agent comptable central des ressources publiques au Trésor. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 595 06/09/1989 Modification du Tarif des droits et taxes d’entrée Ordonnance n°89-840 du 28/07/89 Circulaire n°593 du 07/08/89 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°595 DU 06-09-1989 OBJET : Modification du Tarif des droits et taxes d’entrée Réf : Ordonnance n°89-840 du 28/07/89 Circulaire n°593 du 07/08/89 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et les usagers que le droit Spécial d’Entrée aux de 10% institué par l’ordonnance 89-840 du 28 juillet 1989 ne concerne pas : - Le riz semi –blanchit ou blanchit de luxe même poli ou glacé en sacs de 45 kg et plus de la position tarifaire 10-6-41 (01-T) ; DF=0 ; DD=0 ; TVA=0 ; Taxe spéciale= 5f/knet -le riz semi-blanchi ou blanchi de grande consommation même poli ou glacé en sacs de 45kg et plus de la position tarifaire 10-06-42 (01-G), DF=0 ;DD= TVA=0 Taxe spéciale= 5F/Knet ; - Le riz semi –blanchit ou blanchi de luxe même poli ou glacé en emballages immédiats de 5kg et moins de la position tarifaire 10-06-42 (05-G),DF=21% ;DD= TVA=0 Taxe spéciale= 5F/Knet ; - Le riz semi –blanchit ou blanchi de grande consommation poli ou glacé en emballages immédiats de 5kg et moins de la position tarifaire 10-06-42 (05-G), DF=21% ; DD= TVA=0 Taxe spéciale= 5F/Knet ; - Le riz semi –blanchit ou blanchi de luxe même poli ou glacé autrement présenté de la position tarifaire 10-06-49 (01-B), DF=0 ; DD=0 ; TV=0 ; Taxe spéciale=5f/knet ; - Le riz semi –blanchit ou blanchi de luxe même poli ou glacé autrement présenté de la position tarifaire 10-06-49 (01-B), DF=0 ; DD=0 ; TV=0 ; Taxe spéciale=5f/knet ; -les produits du cru et de l’artisanal originaires de la CEAO (Communauté Economique de l’Afrique de l’ouest). -Les produits originaires de la CEAO agrés à la Taxe de Coopération régionale (TCR). Je rappelle que la tarification applicable aux produits ci-dessus énumérés reste inchangée. Les dispositions de la présente circulaire seront reprises dans la loi de finances pour la gestion 90. Visionner

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