TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULAIRE | 665 | 11/07/1991 | Calcul des frais des dépôt pour les marchadises conteneurisées | - Loi n°70 576 du 29 Septembre 1970 - Circulaire n°88 du 10 novembre 1970 | K. DOUA-BI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 664 | 09/07/1991 | Dépôt à la rectification de manifeste | Art: 54.55.56.57.58.59.60 et 284 du code des Douanes | K. DOUA-BI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 663 | 25/06/1991 | Agrément en qualité d'exportateurs de bois et de produits ligneux | - Arrêt n°9/MINAGRA/MEFCP du 14 janvier 1991 complétant l'arrêt n°3/MINAGRA/MEFCP du 02 janvier 1991 | A. COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 662 | 17/06/1991 | Règlement des opérations d'importation des boissons alcooliques, des tabacs et des cigarettes | Circulaire n°533-537 | K. DOUA-BI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 661 | 17/06/1991 | Suppression des déclarations provisoires pour les importations de marchandises en vrac | K. DOUA-BI | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 660 | 13/06/1991 | Liste complémentaire des produits et sociétés bénéficiaires de la procédure accélérée de dédouanement (PAD) | Annexe I de ma circulaire n° 635 du 3/12/1990 | K. DOUA-BI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 659 | 11/06/1991 | Vols en entrepôts | K. DOUA-BI | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 658 | 06/06/1991 | Annexe Fiscale à la Loi n° 91-270 du 29/04/91 portant Loi des Finances Gestion 1991.(ERRATA) | K. DOUA-BI | CIRCULAIRE - N° 658 / du 6 JUIN 1991 OBJET: Annexe Fiscale à la Loi n° 91-270 du 29/04/91 portant Loi des Finances Gestion 1991. (ERRATA) J'ai l'honneur d'informer l'ensemble des services et des usagers que la Circulaire n°653 BIS par laquelle ont été diffusées les dispositions de l'Annexe Fiscale à la Loi des Finances Gestion 1991 comporte une erreur. Cette erreur se rapporte au taux de la taxe Spéciale sur les poissons frais ou congelés des positions tarifaires 03-01-30; 03-01-40 et 03-01-90. Au lieu de 15 F/KGN, il faut lire 15%. En effet l'article 9 de l'annexe fiscale à la Loi 91-270 du 29 Avril 1991 soustrait les produits des positions tarifaires énumérées ci-dessus du champ d'application de la Loi 90-587 du 25 Juillet 1990 qui a rétabli sur ceux-ci un droit fiscal au taux de 15% et un droit de douane au taux de 5%. Autrement dit, les poissons des positions tarifaires 03-01-20; 03-01-30; 03-01-40; 03-01-50 et 0390, restent assujettis à la taxe spéciale créée par la Loi 84-907 du 18 Juillet 1984 et dont le taux est de 15 %. Je précise que cette taxe est de 8% sur le thon du 03-01-10. K. DOUA-BI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 657 | 04/06/1991 | Impression et visa des certificat de circulation des marchandises (EUR 1 et EUR 2) | Convention de LOME IV Protocole I | K. DOUA-BI | CIRCULAIRE - N° 657 / du 4 JUIN 1991 OBJET : Impression et visa des certificat de circulation des marchandises (EUR 1 et EUR 2) Réf. : Convention de LOME IV Protocole I J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et usagers que conformément aux dispositions du Protocole I de la Convention de LOME IV et de l'Arrêté n° 278 du 7 Mai 1991 et afin de faire bénéficier effectivement aux marchandises exportées dans les Etats membres de la CEE, des avantages tarifaires prévus par ledit Protocole; Tous les certificats de circulation des marchandises EUR 1 et EUR 2 doivent être soumis aux conditions suivantes: Etre imprimés par la Chambre de Commerce de Côte d'Ivoire Faire l'objet d'une demande adressée aux services des Douanes, être correctement remplis par l'exportateur réel ou son représentant (caractères d'imprimerie), et comporter sa déclaration d'exportation dûment signée et datée. Etre présentés aux services des Douanes compétents pour visa, accompagnés obligatoirement de tous les documents justificatifs de l'origine ivoirienne des marchandises exportées. Par ailleurs, les vérificateurs en Douane doivent prendre les dispositions nécessaires afin de remplir correctement les cases des documents EUR 1 et EUR 2 réservées à l'Administration des Douanes à savoir: - indiquer leurs noms en caractères d'imprimerie; - apposer le cachet de bureau requis de façon lisible; - apposer leur signature et indiquer la date du visa des certificats de circulation des marchandises. La présente Circulaire est d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. K. DOUA-BI ARRETE N° 278 PORTANT ORGANISATION DE L'IMPRESSION ET DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 ET EUR 2 LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU COMMERCE ET DU PLAN VU la loi 60-356 du 3 Novembre 1960 promulguant la constitution VU le Décret n° 90-1530 du 17 Novembre 1990 portant nomination du Premier Ministre VU le Décret n°90-1578 du 4 Novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement VU le Décret n° 90-1 586 du 5 Décembre 1990 portant attribution des membres du Gouvernement et notamment son article 2 VU le Décret n°91-55 du 20 Février 1991 portant organisation du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Commerce et du Plan VU la Convention de LOME IV du 15 Décembre 1989. ARRETE ART 1er : La Chambre de Commerce est chargée de l'impression des certificats de circulation des marchandises EUR 1 et EUR 2 et du contrôle de la distribution et de l'utilisation par les opérateurs économiques. ART 2 : Le visa et la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR 1 et EUR 2 sont effectués par les Autorités douanières compétentes. ART 3 : Les Certificats de circulation des marchandises EUR 1 et EUR 2 établis sur des formulaires dont le modèle figure à l'annexe du présent Arrêté comportent: les spécifications suivantes : Le format du certificat est de 210 x 297 mm (EUR 1) et de 210 x 148 mm (EUR 2), une tolérance maximale de 8 mm en plus et 5 mm en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60gr/m2 (EUR 1) et (EUR 2). Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques (EUR 1). Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur (ou un signe) permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série imprimé destiné à l'identifier. ART 4 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 656 | 31/05/1991 | Transbordement et Avitaillement des navires de pêche. | K.DOUA-BI | CIRCULAIRE N° 656 /du 31 MAI 1991 OBJET : Transbordement et Avitaillement des navires de pêche. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des usagers et des services les dispositions suivantes relatives au transbordement et à l'avitaillement des navires dans les Ports d'Abidjan et San-Pedro. Toutes marchandises débarquées d'un navire et destinées au transbordement ou à l'avitaillement doivent être couvertes par un manifeste, même provisoire. Les opérations de transbordement de marchandises ou d'avitaillement de navire doivent se faire sous le couvert de déclaration appropriée, D5 et D66. Les marchandises débarquées d'un navire et en attente de transbordement ou d'avitaillement doivent être entreposées dans les magasins cales; le délai de séjour dans ces magasins ne doit pas excéder un mois. Le consignataire de ces marchandises est tenu de répondre à toute réquisition des services des Douanes. Seuls les shipchandlers agréés par la Direction Générale des Douanes sont autorisés à avitailler en vivres frais des navires. L’avitaillement des navires en matériels techniques de bord et pièces de rechange doivent se faire sous le couvert de déclaration D66 levée par un commissionnaire en Douane agréée pour le compte des consignataires. Toute sortie du Port pour réparation, de parties et pièces détachées de navire doit faire l'objet d'une autorisation du service des Douanes comportant la désignation commerciale et la valeur indicative des marchandises concernées. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Circulaire sont rapportées. K.DOUA-BI | Visionner |