Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 26/10/2024
Par ex., 26/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 656 31/05/1991 Transbordement et Avitaillement des navires de pêche. K.DOUA-BI CIRCULAIRE N° 656 /du 31 MAI 1991 OBJET : Transbordement et Avitaillement des navires de pêche. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des usagers et des services les dispositions suivantes relatives au transbordement et à l'avitaillement des navires dans les Ports d'Abidjan et San-Pedro. Toutes marchandises débarquées d'un navire et destinées au transbordement ou à l'avitaillement doivent être couvertes par un manifeste, même provisoire. Les opérations de transbordement de marchandises ou d'avitaillement de navire doivent se faire sous le couvert de déclaration appropriée, D5 et D66. Les marchandises débarquées d'un navire et en attente de transbordement ou d'avitaillement doivent être entreposées dans les magasins cales; le délai de séjour dans ces magasins ne doit pas excéder un mois. Le consignataire de ces marchandises est tenu de répondre à toute réquisition des services des Douanes. Seuls les shipchandlers agréés par la Direction Générale des Douanes sont autorisés à avitailler en vivres frais des navires. L’avitaillement des navires en matériels techniques de bord et pièces de rechange doivent se faire sous le couvert de déclaration D66 levée par un commissionnaire en Douane agréée pour le compte des consignataires. Toute sortie du Port pour réparation, de parties et pièces détachées de navire doit faire l'objet d'une autorisation du service des Douanes comportant la désignation commerciale et la valeur indicative des marchandises concernées. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Circulaire sont rapportées. K.DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 693 25/05/1991 Création d'une Brigade Spécialisée dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Loi 88•686 du 22 Juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et vénéneuses. K. DOUA-BI CIRCULAIRE - N° 693/ du 25 MAI 1991 OBJET : Création d'une Brigade Spécialisée dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Réf. : Loi 88•686 du 22 Juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et vénéneuses. Circulaire n° 651 du 20 Avril 1991 portant organisation de la Direction Générale des Douanes en application du Décret 91-55 du 20 Février 1991. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services qu'il est créé une Brigade Spécialisée dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Cette Brigade, placée sous l'autorité du Sous-Directeur du GIR a une compétence nationale et peut intervenir dans l'ensemble des services de première et deuxième ligne. Cependant, son intervention ne devra porter que sur les trafics illicites des stupéfiants, substances psychotropes et vénéneuses, à l'exclusion de tout autre marchandise, même prohibée à titre absolu, que cette Brigade serait éventuellement amenée à découvrir. Elle devra dans ce dernier cas transmettre immédiatement sa constatation au service territorialement compétent. Par ailleurs, le responsable de cette Brigade veillera tout particulièrement à la stricte application de la Loi 88-686 du 22 Juillet 1988 portant répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans ce cadre toutes les informations, indices, détentions et saisies portant sur des stupéfiants, substances psychotropes et vénéneuses doivent être communiqués sans retard au responsable de cette Brigade. J'attache une particulière importance à la bonne application de cette circulaire, qui prend effet à compter du 1 er Juin 1992. La Circulaire 651 du 20 Avril 1991, page 22 sera modifiée en conséquence. K. DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 702 25/05/1991 Trafic Maritime Lettre N°333 /YD/NGC/OIC du 03 Août 1992. K. DOUA-BI CIRCULAIRE N° 702 du 03 SEPJEMBRE 1992 OBJET: Trafic Maritime Réf. : Lettre N° 333 /YD/NGC/OIC du 03 Août 1992. J'ai l'honneur d'informer l'ensemble des services et les usagers, suite à la lettre citée en référence, que le bureau du Trafic Maritime Français (BTMF) n'est plus habilité à viser les autorisations de chargement émises par l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC). Désormais, les dispositions à prendre pour les opérations par Voie Maritime sont ainsi définies : - à l'EXPORTATION. Le visa préalable de l'OIC d'ABIDJAN et de SAN - PEDRO sera exigé. - à l’IMPORTATION Les Attestations de réservation de CALE ( ARC) seront soumises au Visa des Délégués de l'OIC, pour les importations en provenance des Pays suivants : FRANCE ESPAGNE SINGAPOUR BELGIQUE JAPON CANADA ALLEMAGNE COREE DU SUD U.S.A HOLLANDE TAIWAN SENEGAL ITALIE HONG KONG Les difficultés d'application me seront signalées d'urgence. K. DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 655 16/05/1991 Suppression de la Procédure d'enlèvement des produits pétroliers sur bons de commande. K. DOUA- BI CIRCULAIRE N° 655 /du 16 MAI 1991 OBJET : Suppression de la Procédure d'enlèvement des produits pétroliers sur bons de commande. Dans le cadre du traitement manuel des déclarations en détail, le caractère particulier des produits pétroliers a nécessité une dérogation aux dispositions des articles 75, 76 et 77 du Code des Douanes qui a consisté à autoriser la sortie des produits pétroliers sur présentation des Bons de Commande à régulariser dans un délai de trois jours par des déclarations de mise à la consommation. Compte tenu de ce que le SYDAM est opérationnel et dans le souci du respect scrupuleux des dispositions de la Loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes, la procédure d'enlèvement des produits pétroliers sur présentation des Bons de Commande est supprimée pour compter du 1er Juin 1991. En conséquence les produits pétroliers sont désormais dédouanés dans les mêmes conditions que les autres marchandises. Autrement dit, la sortie d'entrepôt des produits pétroliers doit se faire non plus sous le couvert de Bons de Commande à régulariser, mais directement sous le couvert des déclarations de mise à la consommation. Toutefois et pour éviter les risques de rupture de stock, le Directeur des Recettes et des Statistiques Douanières autorisera l'utilisation de la procédure d'enlèvement sur Bons de Commande en cas de panne du SYDAM. Toute difficulté d'application de la présente Circulaire me sera signalée d'urgence. K. DOUA- BI Visionner
CIRCULAIRE 654 08/05/1991 Modalités d'application du régime du Transit International par Fer. K. DOUA BI CIRCULAIRE CONJOINTE N° 654/ du 8 MAI 1991- DOUANE DE COTE D'IVOIRE N° 10723/ DU 21 MAI 1991 - DOUANE BURKINA OBJET: Modalités d'application du régime du Transit International par Fer. Afin de simplifier et harmoniser les formalités douanières relatives au transit entre les deux pays, il est institué entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso un régime de Transit International par Fer (T.I.F.) utilisé dans les deux (2) sens Côte d'Ivoire - Burkina Faso et Burkina -Côte d'Ivoire pour les catégories de marchandises suivantes: - Dans le sens Côte d'Ivoire - Burkina Faso • Marchandises sous douane. • A titre exceptionnel les produits d'origine nationale destiné à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Banfora, Koudougou ou Niangoloko. - Dans le sens Burkina Faso - Côte d'Ivoire • Marchandises d'origine nationale en transit à destination d'un pays tiers • A titre exceptionnel les produits du cru destinés à Abidjan ou Bouaké A cet effet le transport international des marchandises dont il s'agit se fera sous le couvert d'une déclaration soumission internationale de douane dont modèle en annexe. Les Administrations Douanières Ivoirienne et Burkinabè précisent ci-après les modalités d'application de ce régime T.I.F. I - BENEFICIAIRE DU REGIME Seules la Société des Chemins de Fer du Burkina (SCFB) et la Société Ivoirienne des Chemins de Fer (SICF) sont admises à bénéficier du régime du Transit International par Fer. - Mandataires de la SCFB et de la SICF Dans les deux (2) sens Côte d'Ivoire - Burkina et Burkina - Côte d'Ivoire, les Commissionnaires en Douane agréés par les deux Douanes Ivoirienne ou Burkinabè et mandatés par la SCFB et la SICF. - Dispense de Caution Les soumissions T.I.F souscrites par les mandataires de la SCFB et de la SICF sont dispensées de caution conformément aux textes en vigueur dans les deux (2) Etats. Il - DEFINITIONS Pour l’application du régime T.I.F, on entend : - Par Bureau de départ, le Bureau Ivoirien ou Burkinabè où le transit prend naissance. - Pour le Burkina : Ouagadougou - Koudougou - Bobo- Dioulasso - Banfora - Niangoloko. Le chargement pourra se faire dans n'importe quelle gare en présence du Service des Douanes mais les formalités douanières sont accomplies dans ces offices. - Pour la Côte d'Ivoire : Tous les Bureaux SICF. - Par Bureaux de passage, les Bureaux frontières de Sortie et d'Entrée par lesquels les wagons ne font que passer au cours du transport international. Ces bureaux sont: Ouangolodougou en Côte d'Ivoire et Niangoloko au Burkina. - Par Bureau de Destination, le Bureau de Douanes où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de Transit par Fer. - Pour le Burkina : Niangoloko - Banfora - Bobo-Dioulasso - Koudougou - Ouagadougou. - Pour la Côte d'Ivoire: Abidjan - Bouaké . III - DESCRIPTION DE LA DECLARATION SOUMISSION T.I.F. - Aspect Général La déclaration soumission comporte :(3) pages. L'utilisation d'une feuille double formant chemise permet d'annexer facilement à la déclaration des feuillets annexes du modèle de la page 3. - Rubriques: La déclaration comporte: - des rubriques communes à remplir par le Soumissionnaire - des rubriques encadrées de vert et qui sont réservées à la Douane Ivoirienne. - des rubriques encadrées de rouge et qui sont réservées à la Douane Burkinabè. - Couleur des déclarations soumission T.I.F. La formule T.I.F est de couleur blanche lorsque l'opération de transit débute en Côte d'Ivoire et de couleur bulle lorsque l'opération débute au Burkina. - Feuillet annexe ou feuille de gros annexe Il est fait usage des feuilles de gros annexes lorsque, en raison de l'importance d'un envoi ou de la diversité des marchandises qui la composent, l'emplacement prévu à la page 3 de la soumission se révèle insuffisant. Ces feuillets annexes réservés à chaque Etat seront de la même couleur que les déclarations soumissions. IV - FORMALITES A ACCOMPLIR - Rôle du Soumissionnaire - Les mandataires de la SCFB et de la SICF doivent déposer la déclaration soumission en cinq (5) exemplaires au moins. - de couleur blanche pour la Côte d'Ivoire - de couleur bulle pour le Burkina. - Au préalable et pour les cinq (5) exemplaires, il aura pris soin de remplir: a) le cadre 1 de la première (1 ère) page. Sur ce point, il est précisé que le paragraphe 3° de ce cadre 1 "à faire retour au bureau de ……" concerne le bureau de passage entrée dans l'Etat de destination. b) Toutes les parties de la feuille de gros que comporte la page 3, à l'exception. - du petit cadre vert . du petit cadre rouge - du cadre Hprise en charge à destination" - et des colonnes réservées à l'apurement. c) Les mandataires devront le cas échéant, numéroter tous les feuillets annexes de 1 à ……et indiquer leur nombre sur la déclaration soumission T.I.F. - Rôle du Bureau de Départ Le bureau de Départ: a) remplit les rubriques de la page 1 et de la page 3 qui lui sont réservées, et la déclaration et les feuillets annexes. b) retient l'original et le ou les feuillets annexes correspondants. c) remet au Soumissionnaire les quatre (4) autres exemplaires et leurs feuillets annexes. - Rôle du Bureau de passage à la Sortie Lors de l'arrivée à la Douane Frontière de Sortie, le transporteur présente au Service le wagon ainsi que les quatre (4) exemplaires de la déclaration TIF. Après avoir vérifié l'intégrité des scellements douaniers, le Bureau de passage à la Sortie: a) annote les cases qui lui sont réservées et restitue au transporteur trois (3) exemplaires du TIF destinés à la Douane du pays de destination ainsi que le cas échéant, les feuillets annexes correspondants; b) renvoie le quatrième (4è) exemplaires au Bureau d'émission suivant les modalités fixées par la règlementation propre à chaque Etat. - Rôle du Bureau de Passage à l'Entrée Lors de l'arrivée à la Douane dans le pays de destination, le transporteur présente au Service le wagon et les deux (2) exemplaires de la déclaration T.I.F. Après avoir vérifié l'intégrité des scellements douaniers du Pays de départ, le Bureau de Passage à l'entrée: a) n'appose pas de nouveaux scellements douaniers; b) procède à l'enregistrement de la déclaration T.I.F et à cet effet, annote les cadres qui lui sont réservés à la page 1 des deux (02) exemplaires; c) remet au transporteur un (01) exemplaire de la déclaration pour le Bureau DE Destination ainsi que le cas échéant, les feuillets correspondants; d) conserve l'autre exemplaire. - Rôle du Bureau de Destination A destination, le transporteur présente au Service le wagon et l'exemplaire de la déclaration TIF (ainsi que le cas échéant, les feuillets annexes) qui lui a été remis par le Bureau de Passage entrée. - Le Bureau de Destination fait alors figurer sa reconnaissance dans le cadre qui lui est réservé à la page 2 de la déclaration. - L'exemplaire annoté par le Bureau de Destination est renvoyé au Bureau de Passage entrée suivant les modalités fixées par la réglementation propre à chaque Etat. V - DISPOSITIONS PARTICULIERES L'application de la présente Circulaire n'exclut pas l'établissement de la déclaration D6 CEAO à produire à l'appui du TIF pour les produits originaires. Irrégularités - Incident dans le Pays de Départ Les deux (2) Administrations Douanières se communiqueront spontanément et sans délai tous les actes de constatation rédigés par les Bureaux de Douane du Pays de Destination et portant sur les irrégularités suivantes: rupture de scellement, différence dans le nombre des colis, nature des emballages, marques et numéros, poids, nature commerciale des marchandises etc... " Ces actes de constatation sont transmis au Bureau de Départ. VI - ENTREE EN VIGUEUR La présente Circulaire Conjointe qui abroge la Circulaire N° 2904/MEFC-D du 20/12/1972 (Haute-Volta) et 47-AEF-D du 4/1/1973 (Côte d'Ivoire) entrera en vigueur à compter du 01/07/1991. K. DOUA BI Visionner
CIRCULAIRE 653 (BIS) 02/05/1991 Annexe fiscale à la loi des finances pour la gestion 1991 K. DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 651 20/04/1991 Organisation de la direction générales des douanes en application du décret 91-55 du 20 février 1991 K. DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 652 19/04/1991 Transfert de marchandises entre les Bureaux de Douanes d'Abidjan K. DOUA -BI CIRCULAIRE N°652 DU 19 AVRIL 1991 OBJET: Transfert de marchandises entre les Bureaux de Douanes d'Abidjan Afin de simplifier les procédures douanières et de faciliter les opérations de transit entre les Bureaux de Douane d'Abidjan, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers que les dispositions suivantes doivent être observées à compter de la signature de la présente circulaire: 1°) Le transfert des marchandises en Entrepôt Fictif du Bureau d'Abidjan -Port à destination des bureaux de l'Aéroport, Vridi-Port et Contrôle Douanier Postal, doit se faire sous le couvert d'une déclaration de Mise en Entrepôt Fictif D11, levée à la Section des Entrepôts Fictifs. 2°) Les Déclarations D3, D18 et D25 venant en apurement de la déclaration D11 doivent être levées dans les bureaux de destination des marchandises. 3°) Les copies de ces déclarations D3, D18 et D25 seront transmises à la Section des Entrepôts du Port pour apurement du sommier dans un délai de 48 heures. Toute difficulté d'application de la présente Circulaire me sera signalée d'urgence. K. DOUA -BI Visionner
CIRCULAIRE 649 04/04/1991 Admission temporaire pour la transformation K. DOUA-BI Visionner
CIRCULAIRE 648 26/03/1991 Agrément en qualité d'exportateurs de bois et de produits ligneurx - Décret 78-234 du 20/03/1978 réglementant la profession d'exportateurs de bois et de produits ligneux - Décret 90-503 du 29 juin 1990 relatif à la transformation et à l'exportation de bois bois en grumes et débités K. DOUA-BI Visionner

Pages