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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 21/10/2024
Par ex., 21/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1792 23/06/2016 Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Circulaire n° 1735 Circulaire n° 1741 Circulaire n° 1770 Circulaire n° 1779 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1792 DU 23 JUIN 2016 OBJET : Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Réf:- Circulaire n° 1735 - Circulaire n° 1741 - Circulaire n° 1770 - Circulaire n° 1779 Dans le cadre de la recherche d'une solution viable aux difficultés opérationnelles qu'engendrait leur mise en œuvre, j'ai décidé de la suspension de mes circulaires visées en référence, relatives à la nouvelle procédure de dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Par la présente, et en vue de concilier les impératifs de sauvegarde des intérêts du Trésor public et de désengorgement de la plate forme portuaire, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, les nouvelles dispositions ci-après qui entrent en vigueur à compter du 07 juillet 2016: I- AVANT L'ARRIVEE DU VEHICULE a. Muni d'une copie de la carte grise, du connaissement et de tout autre document permettant l'identification du véhicule, l'importateur s'adresse à son commissionnaire en douane agréé pour l'établissement d'une Fiche d'Evaluation pour Véhicule d'Occasion (FEVO) b. Le commissionnaire en douane agréé se connecte au Sydam, pour l'élaboration de la FEVO. Pour ce faire, il scanne, rattache et transmet à la DARRV via le Sv/dam, une copie de 'a carte orfce et des outres don iments afférents au véhicule ainsi que les références du connaissement. Le déclarant saisit, par la même occasion, la valeur Fob sur la base des valeurs argus et le fret du véhicule. c. Sur la base d'une sélectivité automatique, reposant sur l'analyse de risque, à partir des informations communiquées par le déclarant, la FEVO est validée automatiquement pour les valeurs jugées acceptables. Pour les autres valeurs, la DARRV procède à la validation de la FEVO dans les 48 heures suivant sa création. II- A L'ARRIVEE DU VEHICULE 11.1 - Etablissement de la DST et enlèvement du véhicule a. Muni d'une copie du connaissement, de la carte grise et de la FEVO , l'usager s'adresse à Cote d'Ivoire Logistique pour l'établissement de la Déclaration Sommaire de Transfert (DST). b. Une fois la DST établie et les frais portuaires acquittés, Cote d'Ivoire Logistique procède à l'enlèvement et au transfert du véhicule vers son Parc sous douane. c. Il lui est formellement interdit, sauf autorisation du Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSDPSS), de mettre le véhicule à la disposition de l'importateur, même temporairement et pour quelque motif que ce soit et ce, jusqu'à l'achèvement des formalités de dédouanement et d'immatriculation. II. 2- Etablissement de la Déclaration en détail a. Le commissionnaire en douane agréé dispose d'un délai de vingt(20) jours à compter du dépôt du manifeste au Sydam pour éditer la déclaration en détail sur la base de la valeur indiquée sur la FEVO. b. Au 21ème jour, le véhicule usagé non déclaré est constitué d'office en dépôt Douane et la ligne du manifeste bloquée. III- AU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILE III. 1- Ouverture de dossier chez Cl Logistique et Contrôle CIVIO a. Muni de la copie originale de la déclaration en détail et des autres documents requis , l'importateur se rend à Cote d'Ivoire Logistique pour la suite des formalités relatives à la délivrance de la fiche CIVIO. b. La SICTA procède à l'identification du véhicule stationné sur le Parc sous douane de Cote d'Ivoire Logistique et à son évaluation puis délivre la fiche CIVIO dont elle transfère les données au Sydam. d. L'importateur ou son commissionnaire en Douane agréé dispose d'un délai de 72 heures à compter de la date de transmission du dossier pour contester la valeur indiquée sur la fiche CIVIO, devant le Comité de recours dédié. Celui-ci émet son arbitrage dans les 72 heures qui suivent sa saisine. 111.2- Contrôles douaniers de la déclaration en détail a. Lorsque la valeur CIVIO est supérieure à la valeur déclarée et que l'importateur ne la conteste pas, le service procède à une liquidation complémentaire sans suite contentieuse. b. Lorsque l'importateur conteste la valeur CIVIO devant le comité de recours et qu'il est débouté, le service procède à une liquidation complémentaire avec suite contentieuse. c. Lorsque l'importateur conteste la valeur CIVIO devant le comité de recours et que celui-ci arbitre en sa faveur, le service délivre le Bon à Enlever. d. Lorsqu'il s'avère que la valeur CIVIO est inférieur à la valeur déclarée, le service délivre le Bon à Enlever et invite l'importateur à recourir à la procédure de contre-liquidation en vue du remboursement du trop perçu éventuel. 111.3- Fin du contrôle douanier de la déclaration en détail a. Au terme du contrôle douanier, le service transmet le dossier du véhicule au service d'immatriculation, pour la suite de la procédure. b. Les copies de la déclaration en détail et de la fiche CIVIO, sont mises à la disposition de la Direction des Enquêtes Douanière, pour le contrôle a posteriori. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 154 21/06/2016 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P444 à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°154 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P444 à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, Abidjan (Zone 4 C), 01 BP 1238 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132 ; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes ; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, pour le stockage de matériels de travaux publics, dans un local sis à la Zone industrielle de Vridi. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, prend l'engagement formel : a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée ; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur ; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles ; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie ; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu ; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer ; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée ; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 155 21/06/2016 Agrément d'Entrepôt Fictif n°443 à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime(CIAM). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°155 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P443 à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), Abidjan (Zone industrielle de Vridi),15 BP 593 Abidjan 15. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n064-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBAL y au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis 1a commission- consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), pour le stockage de marchandises diverses, dans un local sis à la Zone industrielle de Vridi. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas-mêler tes marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l’informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 156 21/06/2016 Agrément d'Entrepôt Fictif n°442 à l'entreprise CEMOI CHOCOLAT. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°156 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P442 à l'entreprise CEMOI CHOCOLAT, Abidjan (Zone industrielle de Yopougon), 06 BP 2561 Abidjan 06. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n°2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; VU le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n°2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU l'Arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société CEMOI CHOCOLAT, pour le stockage de marchandises diverses, dans un local sis à la Zone industrielle de Yopougon, au sein du groupe CEMOI. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société CEMOI CHOCOLAT, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 157 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°157 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), 05 BP 3093 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), en vue de la transformation de produits agricoles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type ÎAA5/5200 apurée, suivi du poids, d<^ In voleur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Artide 7 : Artide 8 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Artide 9 : Artide 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 158 21/06/2016 Accord du bénéfice du régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique(SOLIBRA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°158 1* Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), 01 BP 1304 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; A/U le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du f~ Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), en vue de la fabrication de préformes sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 159 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire(FLEPACI) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°159 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), 05 BP 1753 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu"He décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du /Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des crÌ5ouanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), en vue de la fabrication d'emballages flexibles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires ei des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10: ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 160 21/06/2016 Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION ADDITIVE N°160 DU 21 JUIN 2016 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU L'arrêté n° 980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n° 3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2016. N° D'ORDRE RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'A.T.T ADRESSE 1. AJINOMOTO 1204354J 92/2014 23 BP 1072 ABJ 23 2. CARGILL 9729563 R 269/2001 01 BP V 77 ABJ 01 3. CH PLAST 9100365Z 55/2012 18 BP 3379 ABJ 18 4. COPACI 8904238 K 006/1991 01 BP 8576 ABJ 01 5. DIBEX 9715077 F 62/2014 01 BP 1823 ABJ 01 6. DREAM COSMETICS 1013503 L 50/2012 23 BP 932 ABJ 23 7. ETS. AFRISLING 1311729C 102/2013 23 BP 2910 ABJ 23 8. FADEM-CI 9603946 L 273/2001 03 BP 1288 ABJ 03 9. GIP-CI 8702809 W 63/1991 01 BP 349 ABJ 01 10. ITB 9409407 P 271/2001 01 BP 656 S.P. 01 11. LABO-BOIS 4114331 K 104/2010 02 BP 224 S.P. 02 12. MULTIPACK 0800810 M 09/2010 26 BP 218 ABJ 26 13. NAI 0502945 H 67/2009 01 BP 2907 ABJ 01 14. NP-GANDOUR 9904279 V 272/2001 01 BP 4387 ABJ 01 15. NSD 9333250 W 31/2014 01 BP 3916 ABJ 01 16. O.I.S.A 8103650Z 71/91 01 BP 3979 ABJ 01 17. PRIN-TEC 1012568T 106/2013 01 BP 3838 ABJ 01 18. SAFPLAST 9603839 R 231/1999 11 BP 238 ABJ 11 19. SAPROCHIM 0818827 X 105/2012 21 BP 1433 ABJ 21 20. SATOCI 8302794 M 005/1991 15 BP 1044 ABJ 15 21. SINAPLAST 9905768 Y 239/2001 03 BP 666 ABJ 03 22. SITAB INDUSTRIES 8605585 C 94/1991 01 BP 607 ABJ 01 23. SIVOP 8504010 D 78/1991 01 BP 2085 ABJ 01 24. SOTRALCI 4260767 W 57/2015 01 BP 232 ABJ 01 25. TECHNIPLAST 1206447 A 91/2012 03 BP 1288 ABJ 03 26. TEXTILE-CI 0901424X 95/2014 01 BP 285 BKE01 27. THELEN 0425865 T 61/2014 26 BP 965 ABJ 26 28. ZENITH PLASTIC 8204214 M 57/1991 04 BP 892 ABJ 04 Article 2 : Le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : Les Directeurs de l'Informatique, des Services Aéroportuaires, des Régimes Economiques ainsi que de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 161 21/06/2016 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION ADDITIVE N°161 DU 21 JUIN 2016 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132 ; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes ; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2016. N° D'ORDRE RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'ENTREPOT ADRESSE CAUTIONS (MILLIONS) 1. BERNABE 0100758 E P 399 01 BP 1867 ABJ 01 100 M (SGBCI) 2. BIACI S.A. 1222798 H P427 30 BP 423 ABJ 30 300 M (ECOB.) 3. CHIMTEC 5006001 W P028 01 BP 336 ABJ 01 60 M (SIB) 4. DEM-Cl 1401331 Z P430 18 BP 3424 ABJ 18 400 M (SGBCI) 5. Ets. SICOMEX 9000577 M P418 05 BP 2285 ABJ 05 750 M (SGBCI) 6. L.D.C-CI 0101154 E P 126 01 BP 107 ABJ 01 300 M (SIB) 7. MACI 0100925 E P031 01 BP 1299 ABJ 01 200 M (SGBCI) 8. MCN 9403041 C P310 01 BP 232 ABJ 01 300 M (SGBCI) 9. PRESTIGE AUTO 0817307 D P408 11 BP 1691 ABJ 11 200 M (SGBCI) 10. RIMCO 9809714 J P 351 01 BP V 230 ABJ 01 500 M (SGBCI) 11. SDA-CI 4252710 M P424 02 BP 1001 ABJ 02 100M(CORIS) 12. SEMAG MATFORCE 8904233 E P419 01 BP 1844 ABJ 01 200 M (SGBCI) 13. SODIREP 5005998 Z P 361 01 BP 603 ABJ 01 250 M (BICICI) 14. SIFF (FARHAT F.) 0100719 X P 095 01 BP 235 ABJ 01 40 M (Banque A.) 15. UNILEVER 6900765 R P429 01 BP 1751 ABJ 01 500 M (CITIB.) 16. DUTY FREE CONCEPT( DFC) 1333368 Q P426 15 BP 648 ABJ 15 22 M (BOA) 17. THT Al 1 t <-J 1 /~L_ O ï 7603142 C 01 BP 336 ABJ O"1 100 M (SGBCI) 18. TOTAL Cl 7603142 C V 161 01 BP 336 ABJ 01 600 M (SGBCI) 19. TOTAL Cl 7603142 C V 166 01 BP 336 ABJ 01 100 M (SGBCI) 20. TOTAL Cl 7603142 C X 183 01 BP 336 ABJ 01 10 M (SGBCI) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1791 21/06/2016 Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires Décision N°095/2016/PCOM/UEMOA Courrier N°03280/DSAME/DRAH Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Objet: Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires Réf: Décision N°095/2016/PCOM/UEMOA Courrier N°03280/DSAME/DRAH J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que, conformément à la Décision visée en référence, une autorisation de mise sur le marché de l'espace UEMOA a été accordée au médicament vétérinaire HATCHPAK AVINEW sous le numéro AMM N°UEMOA/V /0004/2015/11/21. Ladite autorisation a pris effet depuis le 04 mai 2015 pour une durée de cinq ans. Je précise, en outre, que conformément aux dispositions en vigueur, l'importation de ces médicaments sur le territoire national demeure soumise à une autorisation d'importation délivrée par les services techniques des Ministres compétents. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente d'application immédiate. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner

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