TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE D INFORMATION | Note d'information 27,Mise à disposition de modules en ligne de Déclarations des Opérations Suspectes , DOS, Déclarations Systématiques des Transactions en Espèce ,DSTE, CENTIF, Général DA Pierre | 27 | 20/03/2025 | Mise à disposition de modules en ligne de Déclarations des Opérations Suspectes (DOS) et de Déclarations Systématiques des Transactions en Espèce (DSTE) par la CENTIF. | Général DA Pierre A. | NOTE D'INFORMATION N°27 DU 20 MARS 2025 Objet: Mise à disposition de modules en ligne de Déclarations des Opérations Suspectes (DOS) et de Déclarations Systématiques des Transactions en Espèce (DSTE) par le CENTIF. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
DECRET | Décret 2025-181, Suspension de l'exportation de déchets et débris de batteries et accumulateurs au plomb usagés,SEM Alassane OUATTARA | 2025-181 | 12/03/2025 | Suspension de l'exportation de déchets et débris de batteries et accumulateurs au plomb usagés. | SEM Alassane OUATTARA | DECRET N°2025-181 DU 12 MARS 2025 Objet: Suspension de l'exportation de déchets et débris de batteries et accumulateurs au plomb usagés SEM Alassane OUATTARA | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2347,Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation, Général DA Pierre | 2347 | 04/03/2025 | Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. | Courrier n°01355/MFB/CAB-1-CT-SS/Rnda du 13/02/2025 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2347 DU 04 MARS 2025 Objet ; Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. Conformément aux dispositions de la correspondance de Monsieur le Ministre des Finances et du Budget visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers, l'état des ajustements de poids accordés, par unité de broyage de fèves de cacao, sur la période allant du 1er avril 2024 au 31 30 septembre 2024. Ainsi, les quantités de produits devant faire l'objet de réajustements de poids, et communiqué par le Conseil Café-Cacao sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, s'établissent à 6 129 597 Kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci-après: Ecart de poids à 11 Ratio F01 Validées F01 Validées selon Exportateur Rendement Equivalent selon taux taux calculé au compenser sur la période Il validé fèves validé théorique au 30/09/2024 (kg) (formule à Taux Zéro en 1 30/09/2024 (k ) k ) 1 CARGILL COCOA 84,26% 1,187 47897843 45475378 2422465 CCB 80,00% 1,250 17499969 17499969 0 CEMOI CI 80,00% 1,250 19349779 19349779 01 GCB COCOA CI 81,66% 1,225 28743500 28157984 5855161 ICP 82,39% 1,214 40500000 39323701 1 176299 1 OCP 80,00% 1,250 61 625755 61 625755 SAC~ 81,74% 1,223 91 338221 89392904 1 945 317 1 TRANSCAO CI 80,00% 1,250 8674999 8674999 19 591 TOTAL 80,88% 1,232 315630066 309500469 En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements rèels par unitè de broyage, ces volumes de produits dérivés du cacao à compenser sont admis au régime exceptionnel d'exportation, en exonération totale des taxes et redevances. Par conséquent, les déclarations en détail d'exportation de ces volumes de produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 71D ». J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente et toutes difficultés d'application me seront signalées durqence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
NOTE D INFORMATION | Note d'information 18,Obligations des Commissionnaires en douane agréés en matière de lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive LBC/FT/FP,,Général DA Pierre A. | 18 | 20/02/2025 | Obligations des Commissionnaires en douane agréés en matière de Lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) | Général DA Pierre A. | NOTE D'INFORMATION N°18 DU 20 FEVRIER 2025 Objet: Obligations des Commissionnaires en douane agréés en matière de lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2346,Apurement des déclarations de type IM8/8000, EX D15, Général DA Pierre | 2346 | 20/02/2025 | Apurement des déclarations de type IM8/8000(EX D15). | Circulaire n°1169 du 13/06/2003. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2346 DU 20 FEVRIER 2025 Objet: Apurement des déclarations de type IM8/8000(EX D15). CIRCULAIRE N°2346 DU 20 FEVRIER 2025 Objet: Apurement des déclarations de type IM8/8000 (EX D15) Réf.: Circulaire n°1169 du 13/06/2003 Il me revient que l'application de la circulaire numéro 1169 du 13/06/2003 relativement au délai d'apurement des déclarations de type IM8/8000 (EX 015) portant sur le coton en provenance du Mali et du Burkina Faso et destiné à la réexportation, connait des difficultés. Celles-ci, résultant de plusieurs facteurs notamment, la rareté des navires, la négociation de contrats ainsi que la fluctuation des prix sur le marché international, ne permettent pas d'effectuer les apurements dans le délai prescrit par la circulaire ci-dessus citée. Pour remédier à cette situation due à des facteurs exogènes, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, que le délai d'apurement des déclarations de type IM8/8000 pour ce produit agricole en provenance des pays de l'hinterland et destiné à la réexportation, est désormais de douze (12) mois. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées et toute difficulté d'application me sera signalée. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2345, Suspension, titre conservatoire, exportation des noix, amendes de karité, Général DA Pierre | 2345 | 13/02/2025 | Suspension à titre conservatoire de l'exportation des noix et amendes de karité. | Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/01/2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2345 DU 13 FEVRIER 2025 Objet: Suspension à titre conservatoire de l'exportation des noix et amendes de karité. Réf.: Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/01/2025 Conformément à l'Avis aux importateurs et exportateurs visé en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'accélération de la transformation des produits agricoles et en vue de protéger l'appareil de production et le pouvoir d'achat des populations concernées, d'une part, et d'assurer l'approvisionnement régulier des unités de transformation locale, d'autre part, l'exportation des noix et des amandes de karité est suspendue à titre conservatoire, à compter du 09 janvier 2025, j'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ: Copie de l'Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/0112025, Le Directeur Général Général DA Pierre A. N° 001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS Objet: Suspension à titre conservatoire de l'exportation des amandes de karité Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre des Eaux et Forêts portent à la connaissance des usagers du Commerce Extérieur que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'accélération de la transformation des produits agricoles et en vue de protéger l'appareil de production et le pouvoir d'achat des populations concernées, et d'assurer l'approvisionnement régulier des unités de transformation locale, l'exportation des noix et des amandes de karité est suspendue à titre conservatoire, à compter de la date de signature du présent avis. Tout manquement à cette disposition est passible de sanctions, conformément aux dispositions prévues par la loi. Ministre d'état ministre de l'agriculture Le ministre du commerce et de l'industrie du développement productions vivrières Souleymane DIARRASSOUBA Adingra ADJOUMANI Ministre des Eaux et forêt Laurent TCHAGBA Le ministre des finances et du Budget Adama COULIBALY Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
DECRET | Décret 2025-89,Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget, SEM Alassane OUATTARA., | 2025-89 | 12/02/2025 | Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget. | SEM Alassane OUATTARA | DECRET N°2025-89 DU 12 FEVRIER 2025 Objet: Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget. Le Président de la République SEM Alassane OUATTARA | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2344,Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, Général DA Pierre | 2344 | 11/02/2025 | Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. | -Arrêté n°0100/MT/DGAMP du 07/05/2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING en qualité de consignataire maritime aux ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; -Courrier n°031/MT/MDMTAM/DGAM/DG du 20/01/2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2344 DU 11 FEVRIER 2025 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. CIRCULAIRE N°2344 DU 11 FEVRIER 2025 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0100/MT/DGAMP du 07/05/2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; - Courrier n° 031/MT/MDMTAM/DGAM/DG du 30/01/2025. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à l'arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société CONTINENTAL SHIPPING, compte contribuable n° 1521743V, est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Je précise, à toutes fins utiles, que cet agrément est valide pour une période de deux (02) ans renouvelable, pour compter de la date de signature dudit arrêté, J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence, PJ: Copie arrêté n° 0100/MT/DGAMP du 07/05/2024, Le Directeur Général Général DA Pierre A. Arrêté n°0100/MT/DGAMP du 07 MAI 2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING, en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution ; Vu le règlement n°003/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux Conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n°2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence; Vu décret n°97-614 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l'exercice de la profession de consignataire maritime et manutentionnaire portuaire dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018-30 du 17 janvier 2018 ; le décret n°2021-190 du 28 Avril 2021, portant attributions des Membres du gouvernement ; le décret n°2021-453 du 08 septembre 2021, portant organisation du ministère des transports ; le décret n°2022-269 du 19 avril 2022, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ; le décret n°2022-270 du 20 Avril 2022, portant nomination des Membres Gouvernement ; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire présenté par la société CONTINENTAL SHIPPING; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consigna taire maritime du mardi 19 décembre 2023 ; ARRÊTE: Article 1 : Est agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, pour une période probatoire de deux (2) ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société CONTINENTAL SHIPPING Société à Action Simplifiée au capital de trois cent trente-cinq millions (335 000 000) de francs CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville Zone portuaire, Remblaie de la Baie de Bietry, ayant pour représentant légal Monsieur DOSSO Namory, de nationalité Ivoirienne, Directeur Général Adjoint, 18 BP 1955 Abidjan 18, tél. : 2721 243849 R.C.N°: CI-ABJ-03-2015-B13-07531, C.C.N·: 1521743 V, Réf. Bancaire N° : CI 162 01001002010077601 13 (BGFI). Article 2 : Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour ta consignation maritime et la manutention portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société CONTINENTAL SHIPPING de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire, et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4 : Aux fins de La tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société CONTINENTAL SHIPPING est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et Les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés; le tonnage total manutentionné, le tonnage en transit manutentionné et le tonnage en transbordement manutentionné, les cadences réalisées et L'effectif des dockers embauchés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société CONTINENTAL SHIPPING, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement-du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvellement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société CONTINENTAL SHIPPING, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvellement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7 : Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Amadou KONE Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
NOTE DE SERVICE | Note de service 14,Intérim du Directeur des Systèmes d'Information, Général DA Pierre | 14 | 05/02/2025 | Intérim du Directeur des Systèmes d'Information. | Général DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°14 DU 05 FEVRIER 2025 Objet: Intérim du Directeur des Systèmes d'Information. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2343,Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025, Général DA Pierre | 2343 | 31/01/2025 | Application du Tarif. | Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2343 DU 31 JANVIER 2025 Objet: Application du Tarif. Réf.: Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. J'ai l'honneur de communiquer, à l'ensemble du service et des usagers, les dispositions de l'annexe fiscale à la Loi de Finances n° 2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. En ce qui concerne la réglementation douanière, celles-ci se rapportent à : - l'aménagement des dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée; - l'aménagement du régime fiscal de la Société Ivoirienne de Raffinage au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée; - l'aménagement des dispositions relatives aux droits d'accises et aux taxes spéciales applicables aux tabacs; - la suspension des droits et taxes dans le cadre de régimes d'exonération contenus dans les conventions particulières conclues par l'Etat avec certaines entreprises pour l'exécution de divers projets de développement; - l'extension de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique aux emballages en métal, verre et carton; - des mesures de correction technique des dispositions du Code des Douanes relatives au contrôle des mouvements d'espèces et d'instruments au porteur et aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane; - des mesures fiscales en faveur de la protection de l'environnement; - l'aménagement de la clé de répartition de la redevance statistique. 1. Aménagement des dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée Aux termes de l'article 1 de l'annexe fiscale, les dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont aménagées comme suit: 1.1. Extension du champ de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 1.1.1. L'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur la viande et les abats à l'état frais est désormais appliquée sur ces mêmes produits à l'état réfrigéré, congelé, fumé, séché, salé ou en saumure, importés et déclarés pour la mise à la consommation. Je rappelle que cette exonération de la TVA ne s'applique pas à la viande de luxe qui est, désormais, assujettie au taux réduit de 9%, quelle qu'en soit l'origine. La liste des produits de luxe (viande, poissons et riz), exclus de l'exonération de la TVA, est déterminée par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de l'Agriculture, du Ministre en charge des Ressources animales et halieutiques et du Ministre en charge du Commerce. Du point de vue opérationnel, et dans l'attente de la prise de l'arrêté interministériel définissant les caractéristiques de la viande dite de luxe, les sous-positions tarifaires du chapitre 2 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, susceptibles de couvrir la viande à l'état non transformé, ont été implémentées au taux réduit de la TVA de 9%, en vue de sécuriser la liquidation et la perception de ladite taxe. Par conséquent, pour les abats relevant des sous-positions tarifaires nOS 0207.13.00.00, 0207.14.00.00, 0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.44.00.00, 0207.45.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00.00, 0207.60.00.00, 0208.10.00.00, 0208.30.00.00, 0208.40.00.00, 0208.50.00.00, 0208.60.00.00, 0208.90.00.00, les usagers sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents, le recours au code additionnel « 9VD », afin de soustraire leurs importations de la liquidation de la TVA. En ce qui concerne la viande et les abats des sous-positions tarifaires nOs 0210.91.00.00, 0210.92.00.00, 0210.93.00.00 et 0210.99.00.00, couvrant à la fois « la viande, les abats et leurs farines et poudres comestibles », les usagers devront solliciter, auprès des Autorités douanières visées au paragraphe précédent, le recours au code additionnel « 9VI », en vue de l'application, selon le cas, de la TVA au taux de 9% (lorsqu'il s'agit de la viande) ou de la TVA exonérée (lorsqu'il s'agit des abats). 1.1.2. Par ailleurs, l'exonération de la TVA est étendue au sel alimentaire et à la levure vivante servant à la fabrication du pain, importés et déclarés pour la mise à la consommation. Ainsi, et afin de bénéficier de la mesure de défiscalisation de la levure vivante servant à la fabrication du pain, de la sous-position tarifaire n° 2102.10.00.00, les importateurs sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents, le recours au code additionnel « 9LV » pour soustraire leurs envois de la liquidation de la TVA. 1.2. Aménagement de la procédure d'exonération de la TVA par voie d'attestation La procédure d'exonération de la TVA par voie d'attestation est étendue aux importations effectuées par les programmes de construction de logements à caractère économique et social et par les grands investissements dans le secteur de l'habitat. 1.3. Relèvement de la quote part des recettes de la TV A affectée à la Régie de remboursement des crédits de TVA (Article 1) Aux termes de l'article 1 de l'annexe fiscale, la quote part des recettes de la TVA, affectée à la Régie de remboursement des crédits de TVA, est relevée de 12% à 14% du montant total de la TVA, déposé par le Receveur Principal des Douanes, le Receveur des Douanes de l'Aéroport Félix Houphouët Boïgny, le Receveur des Douanes de San Pedro et le Receveur des Douanes de Bouaké sur le compte, dénommé « Taxe sur la valeur ajoutée », ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Agent Comptable Central du Trésor (ACCT). Il. Aménagement du régime fiscal de la Société Ivoirienne de Raffinage au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée Aux termes de l'article 4 de l'annexe fiscale, et en vertu de l'avenant n° 01/2024 du 14 mai 2024, la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) bénéficie d'une prorogation de la durée initiale de la Convention conclue avec le Gouvernement, et lui accordant un régime juridique, fiscal, financier et économique particulier. A ce titre, les importations de matériels, de biens d'équipement et de pièces de rechange effectuées au profit de ladite société et directement liées aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, sont exonérées de la TVA et ce, jusqu'au 25 décembre 2025. Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation. III. Aménagement des dispositions relatives aux droits d'accises et aux taxes spéciales applicables aux tabacs Aux termes de l'article 19 de l'annexe fiscale, les taux des droits d'accises et des taxes spéciales applicables aux cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer, autres tabacs et succédanés de tabac, cigarettes électroniques et leurs parties, autres dispositifs de vaporisation et leurs parties, pipes et leurs parties, préparations pour pipes, produits et matériels de la chicha et de la cigarette électronique et autres dispositifs de vaporisation, sont relevés comme ci-après : - 57% contre 42%. précédemment, pour la Taxe Spéciale sur les tabacs (TAS) : - 7% contre 5%, précédemment. pour la Taxe Spéciale sur le tabac pour le développement du sport (TSS) : - 6% contre 2%, précédemment, pour la Taxe de solidarité, de lutte contre le SIDA et le tabagisme (TFS). Pour la détermination de la valeur taxable en Douane pour les tabacs, le prix minimum ne peut désormais être inférieur à 20 000 francs les 1000 cigarettes, quelle que soit l'origine des produits. Pour rappel, la base imposable pour la perception des droits d'accises est déterminée d'après la valeur taxable en Douane, augmentée de tous les droits et taxes de Douane, à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). IV. Suspension des droits et taxes dans le cadre de régimes d'exonération contenus dans les conventions particulières conclues par l'Etat avec certaines entreprises pour l'exécution de divers projets de développement Aux termes de l'article 29 de l'annexe fiscale, les entreprises bénéficiaires de régimes d'exonération en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et de droits de Douane contenus dans des conventions particulières pour leurs projets de développement jouissent de la suspension temporaire du paiement des droits et taxes à l'importation. A la fin de la période de réalisation de l'investissement, l'entreprise agreee déclare le montant total de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des droits de Douane suspendus. Cette déclaration doit intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la fin des d'investissements. La liquidation et le paiement du montant total de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des droits de Douane suspendus sont effectués sur une période maximale de vingt-quatre (24) mois par fraction mensuelle de 1/24ème. Le défaut de souscription dans le délai de la déclaration susmentionnée ouvre droit, à l'encontre de l'entreprise concernée, à la procédure de recouvrement immédiat des droits et taxes suspendus, dans les conditions prévues par le Code des Douanes. La présente disposition ne s'appliquera qu'aux conventions conclues à partir du 10 janvier 2025, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2025. V. Extension de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique aux emballages en métal, verre et carton Aux termes de l'article 34 de l'annexe fiscale, la Taxe Spéciale sur certains produits en matière plastique (TMP), au taux de 50 francs par kilogramme net, initialement appliquée à certains produits en matière plastique, est désormais étendue aux emballages en métal, verre et carton, des sous-positions du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ci dessous définies. importés et déclarés pour la mise à la consommation : • Au titre des emballages en métaux: - emballages en fer, acier ou fonte: n°s 7309.00.10.00, 7309.00.90.00, 7310.10.00.00,7310.21.00.00, 7310.29.00.00 et 7311.00.00.00 ; - emballages en cuivre: n°s 7419.80.10.00 et 7419.80.90.00 ; - emballages en nickel: n° 7508.90.90.00 ; - emballages en aluminium: n°s 7607.11.00.00, 7607.19.10.00, 7607.19.90.00, 7607.20.10.00, 7607.20.90.00, 7611.00.00.00, 7612.10.00.00, 7612.90.10.00, 7612.90.90.00 et 7613.00.00.00 ; - emballages en plomb: n° 7806.00.90.00 ; - emballages en zinc: n° 7907.00.90.00 ; - emballages en étain: n° 8007.00.00.00 ; - emballages en autres métaux communs: n° 8104.90.00.00 . • Au titre des emballages en verre: n°s 7010.90.11.00, 7010.90.12.00, 7010.90.19.00. 7010.90.21.00, 7010.90.22.00, 7010.90.29.00, 7010.90.31.00, 7010.90.32.00,7010.90.39.00,7010.90.41.00, 7010.90.42.00 et 7010.90.49.00 . • Au titre des emballages en carton: nos4819.10.00.00, 4819.20.10.00, 4819.20.90.00,4819.30.00.00, 4819.40.00.00, 4819.50.00.00 et 4819.60.00.00. En ce qui concerne les produits autres que les emballages qui, bien que relevant des sous positions tarifaires nOs 4819.10.00.00,4819.20.10.00, 4819.20.90.00, 4819.30.00.00, 4819.40.00.00, 4819.50.00.00, 7419.80.90.00, 7508.90.90.00, 7806.00.90.00,7907.00.90.00, 8007.00.00.00 et 8104.90.00.00, ne sont pas assujettis à cette imposition. les usagers sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents. le recours au code additionnel « 9TM » afin de les soustraire de la liquidation de la Taxe Spéciale susvisée. VI. Aménagement des dispositions du Code des Douanes relatives au contrôle des mouvements d'espèces et d'instruments au porteur et aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane Aux termes de l'article 35 de l'annexe fiscale, les articles 162, paragraphe 1 et 185, paragraphe 3 du Code des Douanes sont modifiés ainsi qu'il suit: A- En ce qui concerne paragraphe 1 de l'article 162 «Les transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments au porteur d'un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA) doivent, à J'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes frontières par le transporteur en provenance ou à destination d'un Etat de l'UEMOA. Pour le transporteur en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'espace UEMOA, le seuil de déclaration est fixé par la législation communautaire. » B-En ce qui concerne paragraphe 3 de l'article 185 Le paragraphe 3 de l'article 185 du Code des douanes, relatif aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane, est supprimé. VII. Aux mesures fiscales en faveur de la protection de l'environnement Aux termes de l'article 40 de l'annexe fiscale, il est institué une taxe environnementale sur les mégots de cigarettes, cigares et cigarillos. Cette taxe, dont le tarif est de 50 francs par tranche de 20 tiges, est recouvrée par l'Administration des Douanes, à l'importation des cigarettes, cigares et cigarillos, dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Pour la perception de ladite taxe, le nombre de cigarettes, cigares et cigarillos est arrondi à la dizaine supérieure sur la base des volumes importés. Le produit de la taxe est affecté au Budget de l'Etat. VIII. Aménagement de la clé de répartition de la Redevance Statistique Aux termes de l'article 41 de l'annexe fiscale, l'affectation du produit de la Redevance Statistique (RSTA) est aménagée comme suit: - 90% au Budget de l'Etat; - 10% au Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS). J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter du 10 janvier 2025 et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. | Visionner |