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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 23/10/2024
Par ex., 23/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 28 28/03/2013 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013. Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N° 28 DU 28 MAR 2013 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013. Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2013. CHIMTEC IVOIREMOTOR Article 2 : La caution bancaire afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
DECISION 27 28/03/2013 Nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques pour le Système de Management de la Qualité. Col.DA Pierre A. DECISION N° 27 DU 28 MAR 2013 Portant nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques pour le Système de Management de la Qualité Article 1 : Nomination Est nommé à la tête du Système de Management de la Qualité à la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques, Monsieur FADIGA Vakanga Mohamed Mle 122529N, Sous-directeur des Services Aéroportuaires, en qualité de Représentant du Directeur Général des Douanes. Article 2 : Attributions Le responsable qualité, nonobstant• ses responsabilités prévues par la circulaire organique, a la responsabilité et l'autorité pour: • assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, mis en œuvre et entretenus; Visionner
DECISION 26 28/03/2013 Nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux pour le Système de Management de la Qualité. Col.DA Pierre A. DECISION N° 26 DU 28 MAR 2013 Portant nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux pour le Système de Management de la Qualité Article 1 : Nomination Est nommé à la tête du Système de Management de la Qualité à la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux, Madame NIAMBE née Ebalé N'GUESSAN Yvonne MIe 252123N Sous-directeur des Services Douaniers du Port en qualité de Représentant du Directeur Général des Douanes. Article 2 : Attributions Le responsable qualité, nonobstant ses responsabilités, a la responsabilité et l'autorité pour: • assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, mis en œuvre et entretenus; • rendre compte à la Direction du fonctionnement du système de management de la qualité et de tout besoin d'amélioration Visionner
DECISION 22 21/03/2013 Nomination du Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION N° 22 DU 21 MAR 2013 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE D'ARBITRAGE DE LA VALEUR Article 1: Monsieur KADIO ALBERT LOUIS (MIe 234 797- T), Administrateur des• Services Financiers des Douanes de Classe Exceptionnelle, 2ème Echelon, Conseiller Spécial auprès du Directeur Général des Douanes est nommé Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur. Visionner
DECISION 21 21/03/2013 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P424 à la société SDA-CI,sise à ABOBO(ANADOR). Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 21 DU 21 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 424 à la société SDA-CI, sise à ABOBO (ANADOR). VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOA-CI, sise à ANADOR (ABOBO). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
CIRCULAIRE 1597 21/03/2013 Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'importation (DAI). circulaire 1597 MPMEF/DGD/du 22 février 2013 Col. Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° 1597 DU 21 MAR 2013 OBJET: Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI). Réf: - Circulaires 1587 MPMEF/DGD/du 22 février 2013. Il me revient que ma circulaire visée en référence connait des difficultés d'application pour ce qui concerne la durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI) fixée à soixante (60) jours à compter de sa date de validation dans le SYDAM WORLD. Ce délai semble insuffisant pour couvrir les périodes de commande et de dédouanement des marchandises. Pour pallier cette situation, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que la durée de validité de la DAI est portée à six (06) mois pour correspondre au délai de validité de la FRI. Visionner
DECISION 19 20/03/2013 Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°19 DU 20 MAR 2013. Portant Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 12 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Spécial est accordé à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
DECISION 18 20/03/2013 Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 18 DU 20 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
CIRCULAIRE 1594 20/03/2013 Apurement du régime de l'Admission temporaire Col.Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1594 DU 20 MAR 2013 Objet: Apurement du régime de l'Admission Temporaire. Il me revient de façon récurrente, que certains opérateurs économiques bénéficiaires du régime d'admission temporaire, refusent d'apurer leurs déclarations par la mise à la consommation alors qu'ils ne disposent pas de décision de prorogation. Cette situation qui compromet les intérêts du Trésor Public, constitue une concurrence déloyale à l'égard des opérateurs du même secteur d'activités qui ont acquitté les droits et taxes sur leurs importations. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, qu'au terme du délai de validité d'une déclaration d'admission temporaire, celle-ci peut être: • prorogée par le Directeur Générale des Douanes; • apurée, soit par une déclaration d'exportation (08) ou alors par une déclaration de mise à la consommation avec paiement des droits et taxes. A compter de la date de signature de la présente, toute déclaration d'exportation qui n'aura pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation d'apurement, donnera lieu à une liquidation d'office des droits et taxes ainsi que des intérêts de retards, sur le crédit d'enlèvement du commissionnaire en Douane agréé, de l'importateur concerné. Visionner
CIRCULAIRE 1595 20/03/2013 Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA. Col.Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° 1595 du 20 MAR 2013 Objet: Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Réf: Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA Il me revient que des liquidations de droits sont effectuées sur des marchandises originaires de l'UEMOA, suite à des doutes sur leur origine. Une telle pratique est contraire aux dispositions de l'UEMOA sur les règles d'origine. C'est pourquoi, j'ai l 'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que la contestation de l'origine communautaire d'une marchandise ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l'origine, sous réserve de la constitution, par l'importateur d'une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun(TEC). A cet effet, je tiens à rappeler la procédure en vigueur en cas de contestation sur l'origine des marchandises communautaires. 1. La partie contestataire (L'Etat ou 1 ' importateur) saisit les autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat d'origine. 2. L'Etat ainsi saisi fournit tous renseignements utiles sur les conditions d'obtention dudit certificat dans un délai d'un mois. 3. A l'expiration de ce délai, si le litige n'a pas pu être réglé entre les Etats, toute partie concernée, saisit la commission de l'UEMOA pour un arbitrage. Par conséquent, j'invite tous les services à saisir la Direction de la Règlementation et du Contentieux(DRC) pour tout litige portant sur l'origine. La DRC procède à l'examen du dossier et statue sur le bien fondé de la contestation. En cas de doute fondé, elle enclenche la procédure par la saisine des autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat. Visionner

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