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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 18/10/2024
Par ex., 18/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 2091 05/05/2020 Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro - Arrêté n° 0025/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société MUL TILOG-CI en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire Portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro Général DA Pierre A. IRCULAIRE N°2091 DU 05 MAI 2020 Objet: Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0025/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société MUL TILOG-CI en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire Portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société Multimodales Logistiques Côte d'Ivoire (MUL TILOG-CI), compte contribuable n° 2007644C, a été agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. j'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Copie Arrêté n° 0025/MTlDGAMP du 26/03/2020 Le Directeur Général Géneral DA Pierre A Visionner
CIRCULAIRE 2088 04/05/2020 Exonération des droits et taxes des douanes sur les équipements de santé, les produits, les matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19) - Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 - Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2088 DU 04 MAI 2020 Objet: Exonération des droits et taxes des douanes sur les équipements de santé, les produits, les matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19) Réf : - Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 - Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, qu'en application des dispositions de l'Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 et de l'Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 visés en référence, les équipements de santé, les produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), et dont la liste est jointe en annexe de la présente, sont exonérés des droits et taxes de douane et de la Redevance pour Procédure d'Importation (RPI). Cette exonération totale des droits et taxes de douane s'étend sur la période du 06 avril au 06 juillet 2020. L'exonération totale susvisée est mise en œuvre par la voie d'une attestation d'exonération, établie sur papier à en-tête, signée de l'importateur et revêtue du visa préalable des services du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (Cité Administrative, Tour C, 16ème étage, Portes 32 et 43), à introduire auprès de la Sous­ direction des Techniques Douanières (Direction de la Réglementation et du Contentieux). Je précise que les marchandises bénéficiant de cette exonération sont exemptées du contrôle de l'évaluation (RFCV DARRV). Par ailleurs, l'édition de la déclaration en détail des marchandises dont les aHesfafions d'exonération auront été validées par le service des douanes, se fera au moyen du Code additionnel 7CV. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. Le Directeur Générale Général DA Pierre A. ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 2088 DU 04 MAI 2020 Liste des équipements de santé, produits, matériels et intrants sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), bénéficiant de l'exonération des droits et taxes de douane et de tout prélèvement, lors de leur importation en Côte d'Ivoire. les trousses d'essai du COVID-19 ainsi que les instruments et appareils pour tests de diagnostic; les vêtements de protection unisexe constitués par des feuilles de matières plastiques, des matières plastiques renforcées à l'aide de textiles ou des matières plastiques combinées à du textile servant de support ; les vêtements de protection unisexe constitués par des feuilles de caoutchouc, du caoutchouc renforcé à l'aide de textiles ou du caoutchouc combiné à du textile servant de support ; les vêtements et accessoires du vêtement en papier ou en cellulose, tels que les blouses d'hôpital jetables en papier, les couvre-chaussures en papier, etc. Ces produits sont couverts pour autant qu'ils soient en papier, en pâte à papier, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose; les vêtements de protection à usage médical/chirurgical en feutres ou non tissés, qu'ils soient ou non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (tissus des nOs 56.02 ou 56.03du Système harmonisé) y compris les vêtements non tissés; les vêtements de protection unisexe à usage médical/chirurgical, en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique; les vêtements de protection unisexe en tissus caoutchoutés; les masques en papier/cellulose, les masques de protection en matière textile sans organe filtrant remplaçable ni parties mécaniques, y compris les masques chirurgicaux et les masques de protection jetables en textiles non tissés. Ceci comprend les masques dénommés masques respiratoires filtrants N95 ;Ies masques à gaz avec parties mécaniques ou organes filtrants remplaçables destinés à la protection contre des agents biologiques ou intégrant une protection oculaire ou des écrans faciaux; les lunettes protectrices; les écrans faciaux en matières plastiques (couvrant davantage que la zone oculaire) ; les gants en matières plastiques; les gants chirurgicaux en caoutchouc; les autres gants en caoutchouc; les gants en bonneterie, imprégnés ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc; les gants en matières textiles, autres que ceux en bonneterie; les thermomètres ; les désinfectants et articles pour stérilisation y compris ceux destinés au nettoyage des surfaceset à la purification de l'atmosphère ambiante ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement; les désinfectants pour les mains (liquide ou gel généralement utilisé pour éliminer les agents infectieux sur les mains, à base d'alcool) et autres préparations désinfectantes ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement; les équipements de radiologie notamment les scanners de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information, les radios mobiles et leurs consommables; les appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), les appareils de respiration artificielle, les appareils de ventilation à pression positive continue (CPAP), les appareils de ventilation à pression positive à deux niveaux (BiPap ou BPap),les appareils d'oxygénothérapie, y compris les tentes à oxygène et les dispositifs de surveillance des patients et appareils d'électrodiagnostic; les produits et spécialités pharmaceutiques de traitement du COVID-19, lesintrants concourant à leur fabrication ainsi que les emballages servant à leur conditionnement; les appareils de désinfection et de stérilisation ; les mobiliers médicaux et chirurgicaux notamment les tables de chevet, lits d'hospitalisation, fauteuils de prélèvement, fauteuils roulants, les chariots d'urgence et de soins, potence; les matériels de consommation médicale notamment les consommables médicaux: ouates, gazes, cotons, seringues, aiguilles, cathéters, canules, sparadraps, kits d'intubation, kit de cricothyroïdotomie d'urgence, gel conducteur et gel lubrifiant, poches à urine, draps à papier; les équipements, instruments, petits matériels, consommables et réactifs de laboratoire; les produits de biosécurité pour le transport des échantillons notamment le triple emballage; les produits de traitement et de prise en charge pour les personnes décédées notamment les sacs mortuaires et autres; les filets à cheveux jetables; les solutions d'alcool (Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus et Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 75%) ; les stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire, y compris les autoclaves; le peroxyde d'hydrogène en vrac; le peroxyde d'hydrogène présenté en tant que médicament; le peroxyde d'hydrogène présenté sous forme de préparations désinfectantes pour le nettoyage des surfaces; les autres désinfectants chimiques; les concentrateurs d'oxygène; les humidificateurs d'oxygène pour oxygénothérapie; les dispositifs d'alimentation enoxygène destinés à fournir de l'oxygène de l'appareil au patient; les débitmètres d'oxygène 0-15 Umin à tube de Thorpe ; les répartiteurs de débit; les oxymètres de pouls; les appareils à ultrasons; les électrocardiographes; les dispositifs de surveillance des patients à paramètres multiples; les laryngoscopes ; les détecteurs colorimétriques de CO2 en fin d'expiration; les thermomètres à infrarouge; les stéthoscopes; les pinces Magill ; les kits d'intubation; les pompe à perfusion avec ou sans accessoires; les compte-gouttes électronique, pour solutions intraveineuses; les pompes d'aspiration médicales; les perceuses médicales pour accès vasculaire; les bassins réniformes ; l'oxygène médical; les sacs poubelle en matières plastiques pour déchets dangereux; les unités génératrices d'oxygène à adsorption par inversion de pression (PSA) destinée à un système central d'alimentation en oxygène de qualité médicale; les bouteilles de gaz médicaux vides, portatives, pour oxygène, équipées d'une valve et d'un régulateur de pression et de débit. 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CIRCULAIRE 2085 29/04/2020 Dénonciation de l'Accord de siège avec le RCEEDAO - Courrier n°5206/MAE/SG/DGPE/DP/SDPI-MDC/AB 17 mars 2020 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2085 DU 29 AVRIL 2020 Objet: Dénonciation de l'Accord de siège avec le RCEEDAO Réf. : - Courrier n°5206/MAE/SG/DGPE/DP/SDPI-MDC/AB17 mars 2020 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à la correspondance du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères visée en référence, l'Accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) a fait l'objet de dénonciation par le Gouvernement ivoirien et ce, aux termes de la lettre n° 020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN en date du 30 janvier 2020. Par conséquent, cette structure ne bénéficie plus des avantages fiscaux et douaniers liés aux privilèges et immunités qui lui ont été octroyés dans le cadre de cet Accord de Siège, désormais caduque. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DU PROTOCOLE D'ETAT DIRECTION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES N°5206/MAE/SG/DGPE/DPI/SDPI-MDC/AB Objet: Dénonciation de l'accord de siège avec le RCEEDAO Monsieur le Directeur Général, J'ai l'honneur de vous informer que l'Accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) a fait l'objet de dénonciation par le Gouvernement ivoirien, qui a été notifiée à ladite organisation par lettre référencée 020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN du 30 janvier 2020, dont ci­-joint copie. Cette décision fait suite au constat d'irrégularités notoires afférentes à !a nature réelle du RCEEDAO et au statut de son Représentant Résident. Par conséquent, cette structure ne bénéficie plus des privilèges et immunités qui lui ont été octroyés par le passé dans le cadre de l'application de cet Accord de Siège, désormais caduque. Je vous saurais gré des dispositions diligentes qu'il vous plaira de faire prendre afin de diffuser l'information dans vos différents services. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, j'assurance de ma considération distinguée. MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES IVOIRIENNES ABIDJAN Le Secrétaire Général Daouda DIABATE Ambassadeur MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES LE MINISTRE N°020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN Objet: Dénonciation de l'Accord de siège. Monsieur le Représentant - Résident, Le 19 septembre 2011, l'État de COte d'Ivoire a bien voulu signer un Accord de siège avec le Réseau des Chambres des Experts Européens-Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO). Cependant, depuis cette date, la multitude d'incidents qui émaille la vie du RCEEDAO, a obligé le Ministère à s'intéresser aux conditions de signature et d'exécution dudit accord. Un Accord de siège est une convention ou un traité entre des sujets de droit International (Etat ou Organisation Internationale), visant à définir les modalités de l'établissement d'une Organisation Internationale sur le territoire d'un Etat Partie. Il faut donc que le demandeur soit une Organisation Internationale dotée de la personnalité juridique Internationale. La Commission du droit international de l'ONU définit une Organisation Internationale comme toute Organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d'une personnalité juridique internationale propre" dans le but de coordonner au niveau mondial, continental ou régional des actions sur un sujet particulier déterminé par ses statuts. Or, il apparaît que le RCEEDAO est une Association de droit belge à but non-lucratif, tel qu'indiqué dans l'Arrêté N°256/INT/DGAT/DAG/SDVA du 09 août 2011, par lequel le Ministère de l'Intérieur a modifié la dénomination et les organes dirigeants de l'ex Association Étrangère dénommée Union des Chambres des Experts Européens­ Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) ». Monsieur SANGARE Sidiki Boubacar Représentant-Résident du Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest ABIDJAN Par ailleurs, par Note verbale du 04 janvier 2019. l'Union européenne a affirmé que le RCEEDAO n'a aucun lien avec ses instances, et déploré l'usage abusif de son emblème. Pour sa part, par note du 14 janvier 2019, l'Ambassade du Royaume de Belgique a confirmé le statut d'Association de droit belge du RCEEDAO. Selon la Direction Générale du Développement (DGD) du Service Public fédéral des Affaires Etrangères, il ne fait pas partie du secteur des ONG de développement en ce qu'il ne figure pas sur sa liste des ONG accréditées. Il résulte suffisamment de ce qui précède, que le RCEEDAO n'a pas la qualité d'Organisation Internationale, et ne peut, à ce titre, continuer de bénéficier des avantages liés à ce statut et à un Accord de siège. En outre, le RCCEEDAO n'a pas le statut d'ONG internationale reconnue comme telle par le Gouvernement belge. Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a, par conséquent, été trompé sur la nature réelle du RCEEDAO lors de la signature de l'Accord de siège en 2011. Par ailleurs, la vie du RCEEDAO est malheureusement émaillée par de graves dissensions entre ses dirigeants sociaux, dissensions qui se manifestent aussi bien par la prise d'une multitude de décisions de révocation et de nominations au poste de Représentant-Résident, que par de instances introduites devant les juridictions ivoiriennes. En effet, depuis 2012, plusieurs nominations de Représentant-Résidents ont été notifiées au Ministère des Affaires Etrangères, de même que plusieurs Représentant-Résidents s'y sont présentés. Ces changements institutionnels ne permettent malheureusement plus d'apprécier le véritable bénéficiaire des privilèges et immunités afférents au statut de Représentant-Résident. Au plan judiciaire, des décisions contradictoires, tant civiles que pénales, ont été rendues par les juridictions ivoiriennes et notifiées au Ministère sans que cela ne puisse permettre de déterminer le véritable Représentant-Résident du RCEEDAO Au regard de ce qui précède, le Gouvernement ivoirien décide de dénoncer l'Accord de Siège du 19 septembre 2011, pour compter de la date de signature de l'acte de dénonciation ci-joint. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Représentant-Résident, l'assurance de ma considération distinguée. Marcel AMON TANOH République de Côte d'Ivoire DENONCIATION Nous, Marcel AMON- T ANOH, Ministre des Affaires Etrangères. Ayant examiné les conditions d'application de l'Accord de siège entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Experts Européens Département Afrique de "Ouest (RCEEDAO), signé le 19 septembre 2011. Avons constaté les irrégularités suivantes: -L'absence de qualité d'Organisation Internationale, requise pour bénéficier d'un Accord de siège; - L'absence de statut d'ONG internationale reconnue comme telle par le Gouvernement belge de sorte que le Gouvernement de Côte d'Ivoire a été trompé sur la nature réelle du RCEEDAO lors de la signature de l'Accord de siège; - L'existence de dissensions graves et notoires entre les organes dirigeants empêchant le Ministère des Affaires Etrangères, d'apprécier le bénéficiaire des privilèges et immunités afférents au statut de Représentant-Résident. Procédons à la dénonciation dudit Accord. En foi de quoi, nous avons signé et scellé cet instrument de dénonciation. Marcel AMON TANOH Visionner
CIRCULAIRE 2086 29/04/2020 Qualité des soumissions de demande d'évaluation lors des formalités préliminaires à l'importation - Code des Douanes - Circulaire n°1805/MPMBPE/DGD du 23/09/2016 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2086 DU 29 AVRIL 2020 Objet: Qualité des soumissions de demande d'évaluation lors des formalités préliminaires à l'importation Réf: - Code des Douanes - Circulaire n°1805/MPMBPE/DGD du 23/09/2016 Il me revient que, dans le cadre des formalités d'établissement du Rapport Final de Classification et Valeur (RFCV), certains usagers soumettent des documents (factures commerciales, listes de colisage, domiciliation bancaire etc.) falsifiés, incomplets, inexacts ou comportant une description insuffisante des marchandises. Cette pratique, outre le fait qu'elle impose aux services techniques en charge de l'analyse et de la validation des dossiers une charge supplémentaire de travail, peut induire des courants de fraude préjudiciables aux intérêts du Trésor Public. Afin d'y mettre un. terme, j'ai l'honneur de rappeler, à l'ensemble du service et des usagers, les documents exigibles à produirelors de la demande de RFCV . Ce sont: - la Fiche de déclaration à l'importation (FOI) ; - l'Avis de dépôt(AD) ; - la Facture finale (FF) ; - le Documents de transport : * Connaissement ou BL, pour les envois maritimes; * Lettre de transport aérien (L TA), pour les envois aériens; * Lettre de voiture (L/V), pour les envois terrestres; * Bordereau d'envoi (AWB) pour les envois express; * Document de transport ferroviaire (TIF), pour les envois ferroviaires; - la Déclaration d'exportation (pays d'exportation), pour les envois terrestres; - la Déclaration de type IM8 (015), pour les importations par voie terrestre le cas échéant; - la Liste de colisage (Packing List/(PL) ; - la Liste de colisage par conteneur en cas de pluralité de conteneurs pour les envois maritimes; - la Facture fret pour les incoterms FOB, FeA, FAS, EXW; - le Certificat d'assurance; - Tous autres certificats, autorisations ou documents pour certains types de marchandises (certificat d'origine, certificat d'analyse, autorisation d'importation, etc.). Par ailleurs, il est à indiquer qu'au moment de l'élaboration de la FOI, l'usager doit impérativement renseigner le bureau où il entend accomplir les formalités douanières envisagées. Aussi, les documents soumis lors de la demande de RFCV doivent obligatoirement fournir les informations détaillées permettant au service d'identifier exactement les marchandises importées. Il s'agit, notamment, de la description complète et précise: - de la désignation commerciale de la marchandise; - de la marque de la marchandise; - des caractéristiques spécifiques de la marchandise (volume, puissance, capacité, etc.). Dès lors, les descriptions de marchandises par la mention unique du code fabricant ou de commerce ne sont plus acceptées. En outre, les factures comportant des unités de facturation libellées en colis, carton, balle, lot, paquet, etc ... doivent obligatoirement comporter des précisions sur le nombre d'unités ou de pièces par colis, carton, balle, lot, paquet, etc. Par conséquent, toute soumission non conforme aux prescriptions ci-dessus fera l'objet, selon le cas, soit de rejet systématique soit d'acceptation sous réserve d'informations complémentaires. Je rappelle, à toutes fins utiles, que la soumission de faux documents ou de documents falsifiés constitue une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 479 de la loi n02019-574 du 26 juin 2019 portant Code Pénal ivoirien. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. CIRCULAIRE 180 DU 23 SEPTEMBRE 2016 ObJet: Faux documents introduits lors des Formalités préliminaires Réf : Code des Douanes Il me revient que certains usagers introduisent des documents falsifiés (factures commerciales, listes de colisage, domiciliation bancaire etc), dans le cadre des formalités détablissement de la fiche de déclaration à l'importation (FDI) et du rapport Final de Classification et de Valeur (RFCV). Cette pratique représente, par l'ampleur du courant de fraude qu'elle peut induire et alimenter, une menace pour les intérêts du Trésor Public. Elle impose, par ailleurs, aux services techniques en charge de l'analyse et la validation des dossiers une charge de travail et des coûts de traitement exorbitants. Par la présente, j'attire l'attention des usagers du service sur le fait que les irrégularités constatées sur les documents introduits dans le cadre des formalités préalables à l'importation et au dédouanement des marchandises, constituent des infractions de droit commun dont les auteurs peuvent être poursuivis pour « faux en écriture privée de commerce ou de banque. Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions de l'article 416 de la loi n°95-522 du 06 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal ivoirien. J'en appelle par conséquent au civisme fiscal des usagers du service et les exhorte à la transparence dans l'accomplissement de toutes leurs formalités en Douanes. LE DIRECTEUR GENERAL Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 068 23/04/2020 Procuration en douane. Courrier ULOWAC n° 032/ULOWAC/DG/04-2020 du 07/04/2020 Général DA Pierre A. NOTE DE SERVICE N°068 du 23 AVRIL 2020 Objet: Procuration en douane Réf. : Courrier ULOWAC n° 032/ULOWAC/DG/04-2020 du 07/04/2020 J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de la correspondance visée en référence, Mademoiselle GBAHE Bonaho Rosine a reçu pouvoir pour représenter la société UNIVERSAL LOGISTICS-WAC, commissionnaire en douane agréé sous le numéro 00461S, auprès de l'Administration des Douanes. Par conséquent, elle est autorisée à signer les déclarations en douane, ainsi que tout autre document douanier, et à répondre aux convocations au nom et pour le compte de ladite société. Le spécimen de signature de l'intéressée est joint en annexe. J'invite l'ensemble du service à mettre à jour les registres pour tenir compte de cette donne. PJ : Spécimen de signature LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
NOTE DE SERVICE 065 20/04/2020 Procuration en douane Courrier DHL GFCI n° DG/GN/NT/10-20 du 10/03/2020 Général DA Pierre A. NOTE DE SERVICE N°065 DU 20 AVRIL 2020 Objet: Procuration en douane Réf. : Courrier DHL GFCI n° DG/GN/NT/10-20 du 10/03/2020 Conformément à la correspondance visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que Monsieur ABEDY Brou Ghislain a reçu mandat pour représenter la société DHL Global Forwarding Côte d'Ivoire, commissionnaire en douane agréé sous le numéro 00348Q, auprès de l'Administration des douanes. Par conséquent, il est autorisé à signer les déclarations en douane et à répondre à toute convocation, au nom et pour le compte de ladite société. J'invite, par conséquent, tous les services à mettre à jour les registres pour tenir compte de la présente qui abroge toutes dispositions contraires antérieures, notamment la Note de service n° 050/SEPMBPE/DGD du 26 mars 2019. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
NOTE DE SERVICE 064 17/04/2020 Réogarnisation des horaires de travail à la DARRV pendant la période de crise du COVID-19 -Decret n°2020-351 du 23 mars 2020 -Arrêté n°0030/MFP/CAB du 25 mars 2020 -Note de service n°053/MPMBPE/DGD du 25 mars 2020 Général DA Pierre A. NOTE DE SERVICE N°064 DU 17 AVRIL 2020 Objet: Réogarnisation des horaires de travail à la DARRV pendant la période de crise du COVID-19 Réf: -Decret n°2020-351 du 23 mars 2020 -Arrêté n°0030/MFP/CAB du 25 mars 2020 -Note de service n°053/MPMBPE/DGD du 25 mars 2020 J'ai l'honneur informer l'ensemble du service, que les dispositions de ma note visée en objet relative au fonctionnement des services douaniers pendant la periode de crise de COVID-19 sont réaménagée en ce qui concerne la DARRV comme suit lundi-vendredi: de 08h00 à 17h00 J'attache du prix au strict respect des dispositions de la presente et toute difficulté d'application me sera signalé d'ugence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. ARRETE N° 0030/MFP/CAB DU 25 MARS 2020 Réogarnisation des horaires de travail à la DARRV pendant la période de la crise du coronavirus (COVlD-19) LE MINISTRE Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique et ses décrets subséquents; Vu le décret n°2012-04 du 11 janvier 2012 instituant le système de la journée continue dans les Administrations de l'Etat, les Etablissements Publics Nationaux et les Collectivités Locales; Vu le décret n°2018-38 du 17 janvier 2018 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique; Vu le décret n°2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°2019·726 du 4 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement; Considérant le message à la Nation du Chef de l'Etat en date du 23 mars 2020, ARRETE Article 1 : Le présent arrêté prescrit des modifications dans l'organisation et le fonctionnement des services pendant toute la durée de la période de couvre­ feu liée à la crise sanitaire du Coronavirus (COVID-19). « Article 2 : Les horaires dans l'Administration Publique sont aménagés comme suit: de 08 heures à 14 heures sans interruption. Article 3 : Pendant toute la durée de la crise du coronavirus, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures sanitaires arrêtées par le Gouvernement notamment la distanciation d'au moins un mètre entre les agents dans un bureau. Article 4 : En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est prescrit le travail par roulement dans les services avec le système de la double vacation. Article 5 : Nonobstant les dispositions du présent arrêté, chaque Ministère reste responsable de la bonne organisation et de la continuité du service public dans son secteur d'activités. Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. « Fait à Abidjan, le 25 MARS 2020 Général Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 2084 17/04/2020 Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. Circulaire n° 1713/MPMB/DGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et allumettes Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2084 DU 17 AVRIL 2020 Objet: Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. Réf: - Circulaire n° 1713/MPMB/DGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et allumettes. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la liste des commissionnaires en douane agréés, autorisés à dédouaner les boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, les tabacs à fumer, les cigares, les cigarettes et les allumettes est étendue à la société SDMA, enregistrée au Sydam world sous le n° 00306K. La présente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Le Diercteur Général Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1713 DU 16 AVRIL 2015 Objet: Conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. J'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que le dédouanement des boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes est soumis à l'autorisation préalable du Directeur Général de Douanes. Cette autorisation est délivrée exceptionnellement aux commissionnaires en douane agréés remplissant les conditions ci-après: - justification de trois (03) années d'expérience professionnelle; - production d'une attestation de régularité douanière attestant qu'il est en règle vis-à-vis de l'Administration des Douanes; - justification d'une caution à jour de 30 000 000 F ; production d'un document justifiant qu'il dispose d'un crédit d'enlèvement de 50 000 000 F au moins. Le Diercteur Général Général DA Pierre A. Visionner
DECISION 055 17/04/2020 Agrément d'Entrepôt fictif à l'entreprise SIMED-CI Général DA Pierre A. DECISION PERMANENTE N°055 DU 17 AVRIL 2020 Portant Agrément d'Entrepôt fictif à l'entreprise SIMED-CI 26 BP 1196 Abidjan 26 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°2016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret 2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des membres Gouvernement; Vu le décret 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse; Vu le décret n°2019-78 du 23 janvier 2019 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission consultative d'attribution des agréments d'entrepôt de douane et des décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif en sa séance du 10 mars 2020; D E C I D E Article 1 er : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt fictif est accordé à la société SYMED-CI pour l'importation de marchandises diverses à Abidjan. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société SIMED-CI prend l'engagement formel a) De réexporter les marchandises entreposées. Ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition, les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises ne sont pas prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) présenter'es marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers, de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du directeur général des douanes. e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie : f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4: Le Directeur des Systèmes d'Information, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Général DA Pierre A. DIRECTEUR GENERAL Visionner
DECISION 056 17/04/2020 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2020 Général DA Pierre A. DECISION N°056 DU 17 AVRIL 2020 Portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2020 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64-291 du 1er Août 1964 instituant le code des Douanes notamment en ses articles 136-140; Vu le décret n°2016-869 du 03 novembre 2016,portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre ,Chef du Gouvernement ,Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse; Vu le décret n° 2019-78 du 23 janvier 2019 portant promotion du Colonel Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission consultative d'attribution des agréments d'entrepôt de douane et des décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif en sa séance du 10 mars 2020; DECIDE Article 1er: L'agrément d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous est renouvelé au titre de l'année 2019. RAISON SOCIALE COMPTE CONTRIBUABLE N°ENTREPÔT PRESTIGE AUTO 0817304 D P.408 ,DUFRY 0040688 X P.249, SOCIAM 0175265 N P.404 CROWNSIEM 0100451 K P.269, X&M 1208214 J P.413, MONDIAL CYCLE N. 9403041 C P.310 SOCIDA 7502352 H P.259, BIA CI 1222798H P.427, RIMCO 9809714 J P.351 BERNABE 0100758 E P,.399, lVOIREMOTOR 9416169 D P.320, SCCI 7401730 B V.164, SEMAG MATFORCE 8904233 E P.419, AITEK 0424647 F P.406, SDACI 4252710 M P.424 IDFS 1010516 R P.410, TRANCHIVOIRE 8603303 X P.454, SAS SUPPLY 1400474 C P.436 ORYX GAZ 0433'740 R P.396 Article 2 : La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3 : Le Directeur des Systèmes d'Information, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation e t du Contentieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. LE DIRECTEUR GENERAL Général DAPierre A. Visionner

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