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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
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  • Convocation
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Par ex., 23/10/2024
Par ex., 23/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
NOTE DE SERVICE 195 24/06/2014 Expérimentation de la FDI. Col.DA Pierre A. NOTE DE SERVICE N°195 DU 24 JUIN 2014 Objet: Expérimentation de la FDI. Il me revient que les dix (10) commissionnaires en douane agréés retenus pour l'expérimentation de la Fiche de Déclaration à l'Importation (FOI), rencontrent des difficultés dans l'élaboration de leur déclaration en détail. Les difficultés seraient liées à l'impossibilité d'indiquer le numéro de la FOI sur le formulaire des pièces jointes à la déclaration en détail qui demande le numéro de la DAI. Pour éviter de les pénaliser dans leurs activités, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services, qu'il leur est indiqué de ne pas renseigner le champ des pièces jointes demandant le numéro de la DAI. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Visionner
DECISION 61 24/06/2014 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise,THELEN. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 6 1 DU 24 JUIN 2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, THELEN, LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi n064 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n064 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n02012-287 du 16 mars 2012, portant nomination- de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en ses séances des 03 et 04 juin 2014. D E CID E Article 1er: Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, THELEN en vue de la construction automobile (carrossier AUTO) sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3: L'entreprise THELEN, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 :-Les produits compensateurs obtenus~-- sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (DB) doivent indiquer: au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : renonciation par la volonté du bénéficiaire; retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif ; fermeture de la société ou cessation d'activité. En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9: Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10 : La présente Décision prend effet ,pour compter de sa date de signature. Col.Maj.Issa COULIBALY Visionner
DECISION 65 24/06/2014 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P432 à l'entrepise LIBYA OIL COTE D'IVOIRE. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°65 DU 24 JUIN 2014 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P432 à l'entreprise L1BYA OIL COTE D'IVOIRE, sise à la zone industrielle de vridi, Route du Petit Bassam, 15 BP 900 Abidjan 15. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1 er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n064-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Généra des Douanes; VU la demande présentée par la société LIBYA OIL CI; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en ses séances des 03 et 04 juin 2014 ; DECIDE Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société LIBYA OIL CI, sise à la zone industrielle de vridi, route de Petit Bassam,pour le stockage d’huiles lubrifiantes. Article 2: Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution bancaire couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société LIBYA OIL CI, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; Visionner
DECISION 64 24/06/2014 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2014. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N° 64 DU 24 JUIN 2014 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2014. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n064-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance des 03 et 04 juin 2014; DECIDE Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2014. RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'ENTREPOT SNCV 7400363 J P 153 STAR AUTO 8300306 E P 290 E.F SDA-CI 4252710 M P 424 AFRIGO 0635700 U P 420 SAEPP 0907836 S P 412 PUMA ENERGY-CI 0508911 D P 416 SONEDIS 9202662 V P 384 Article 2 : La caution bancaire afférente à chaque entrepô1 droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Visionner
DECISION 63 24/06/2014 Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N°63 DU 24 JUIN 2014 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n064-291 du 1er Août 1964, instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2011-222 du septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU les avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en ses séances des 03 et 04 juin 2014; D E C ID E Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour transformation (ATT) des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2014. RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N°D'A.T.T CAPRACI 9906783 H 244/01 CARICI 8204286 N 48/91 CROWN SIEM 0100451 K 51/91 DREAM COSMETICS 1013503 L 50/12 ETS AFRISLING 1311729 C 102/13 FADEM-CI 9603946 L 273/01 GIIC 9414948 G 183/95 GIP-CI 8702809 W 63/91 INDUSTRAP 9000831 C 16/91 MAR PLAST 11071090 56/13 NAI 0502945 H 67/09 NESTLE 0100756 U 166/94 NIP 1219406 E 30/13 NOUVELLE 1301076 G 128/92 MICI-EMBACI NOVAFRIQUE 0703489 J 103/10 NP GANDOUR 9904279 V 272/01 OKPLAST 9201080 M 161/94 PICOS-CI 9000113 C 140/92 PRODUITS 1014250 A 100/12 PLUS INDUS. SAPROCHIM 0818827 X 105/12 SINAPLAST 9905768 Y 239/01 SITAM-CI 9512230 E 197/97 SIVALLUME 0044379 y 281102 TECHNIPLAST 1206447 A 91/12 ZENITH 8204214 M 57/91 PLASTICS Article 2 : Le Directeur de l'Informatique. le Directeur des Services Douaniers d'Abidjan et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature.! Visionner
DECISION 62 24/06/2014 Accord du bénéfice du régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise DIBEX. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°62 DU 24 JUIN 2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, DIBEX, 01 BP 1823 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi n064 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n064 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU_ je décret n02012-287 du 16 mars2Qt2, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en ses séances des 03 et 04 juin 2014. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société DIBEX, en vue de la construction automobile (carrossier AUTO) sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D1B). Article 3: L'entreprise DIBEX, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4: Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Visionner
NOTE DE SERVICE 190 20/06/2014 Changement de dénomination. Courrier ETS ACHATS PRIVES du 12/06/2014. Col.Maj.Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°190 DU 20 JUIN 2014 Objet: Changement de dénomination. Réf. : Courrier ETS ACHATS PRIVES du 12/06/2014. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que, conformément à la correspondance visée en référence, la société Ets Achats Privés, détentrice du compte contribuable n° 1109593U, a changé---de dénomination pour s'appeler désormais SOCAPRED. En conséquence, les obligations de la société Ets Achats Privés, vis-à-vis de l'Administration des Douanes, sont transférées d'office à SOCAPRED. J'invite tous les services à mettre à jour leurs registres respectifs pour tenir compte de ce changement. Visionner
NOTE DE SERVICE 189 20/06/2014 Changement de raison sociale et d'adresse. Courrier Z.T.C.I du 05/06/2014. Col.Maj.Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N° 189 DU 20 JUIN 2014 Objet: Changement de raison sociale et d'adresse. Réf. : Courrier Z.T.C.I du 05/06/2014. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que, conformément à la correspondance visée en référence, la société ZENITH Transit Côte d'Ivoire (Z.T.C.!), Commissionnaire en Douane Agréé, a changé de raison sociale et d'adresse. Elle s'appelle désormais IMAOU-TRANSIT-INTERNATIONAL (IMTI) et a pour nouveau contact l'adresse suivante: 11 BP 1579 Abidjan 11. En conséquence, les obligations et avantages de la société Z.T.C.I, vis-à-vis de l'Administration des Douanes, sont transférés d'office à IMTI. J'invite tous les services à mettre à jour leurs registres respectifs pour tenir compte de ce changement. Visionner
NOTE DE SERVICE 183 11/06/2014 Formation et recyclages des auditeurs internes de la DGD. Col.Maj.Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°183 DU 11 JUIN 2014 A Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux Objet: Formation et recyclages des auditeurs internes de la DGD En vue du renforcement des capacités des auditeurs internes de la Direction Générale des Douanes, la Sous-direction de la Qualité en collaboration avec la MICQUAFI, organise du 18 au 20 juin 2014 à l'Ecole des Douanes, la formation et le recyclage de tous les auditeurs internes de la DGD. A cet effet, tous les auditeurs de la Direction Générale des Douanes sont invités à participer à ces journées de formation. Je vous invite par conséquent, à prendre toutes les dispositions utiles en vue de permettre aux auditeurs de votre service à prendre une part effective à ces différentes séances de travail. Visionner
CIRCULAIRE 1676 11/06/2014 Application du TEC UEMOA. Règlement n°01/2013/CM/UEMOA portant modification de l'annexe au Réglement n°08/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 portant adoption de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun(TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA),basée sur la version 2007 du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises. Col.Maj.Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1676 DU 11 JUIN 2014 OBJET: Application du TEC UEMOA Réf: Règlement n° 01/2013/CM/UEMOA portant modification de l'annexe au Règlement n° 08/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 portant adoption de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), basée sur la version 2007 du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises. J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers qu'en application des dispositions du Règlement n° 01/2013/CM/UEMOA du 22 mars 2013 visé en référence, la Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA est modifiée conformément aux énonciations du tableau ci-dessous. NTS UEMOA Désignation des marchandises US DD RS PCS 7612 Réservoirs, futs, tambours, bidons, boites, et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 3001, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. -Autres 7612.90.00.10 -cannettes vides 7612.90.00.90 -Autres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE REGLEMENT N°01/2013/CM/UEMOA PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE DU REGLEMENT N°08/2007/CM/UEMOA DU 6 AVRIL 2007 PORTANT ADOPTION DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE DU TARIF EXTERIEUR COMMUN (TEC) DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), BASEE SUR LA VERSION 2007 DU SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE(UEMOA) Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 25, 26, et 42 à 45; Vu l'Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 16 à 27 relatifs au Prélèvement Communautaire de Solidarité, et 32 relatif à l'adoption d'une nomenclature douanière et statistique unifiée; Vu le Règlement n° 02/97JCM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000, modifiant et complétant l'article 8 du Règlement n° 02/97/CM/UEMOA ; Vu le Règlement n° 05/98/CMJUEMOA du 3 juillet 1998 portant définition de la liste composant les catégories de marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié; Vu le Règlement n°23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002 portant amendement de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié; Vu le Règlement n°08/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007, portant adoption de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) basée sur la version 2007 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises. VU le Règlement n°17/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant modification de l'Annexe au Règlement n°23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002, portant amendement de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Considérant les recommandations formulées par le Comité de Gestion du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA lors de sa 19ème réunion tenue à Cotonou, du 23 au 30 novembre 2012; Désireux d'apporter au Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA des ajustements nécessaires à la compétitivité des entreprises de l'Union; Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ; Après avis du Comité des experts statutaire en date du 07 mars 2013 ; ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT: Article premier: Est modifiée, conformément au tableau joint en annexe au présent Règlement dont il fait partie intégrante, l'Annexe au Règlement n°0812007/CM/UEMOA du 6 avril 2007, portant adoption de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), basée sur la version 2007 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Article 2: Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publié au Bulletin officiel de l'Union. Visionner

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