TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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NOTE DE SERVICE | 109 | 22/04/2014 | Changement de dénomination. | Courrier EMS TRANSIT du 04/04/2014. | Col.Maj.issa COULIBALY | NOTE DE SERVICE N°109 du 22 AVRIL 2014 Objet: Changement de dénomination. Réf. : Courrier EMS TRANSIT du 04/04/2014. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que, conformément à la correspondance visée en référence, la société MORY, Commissionnaire en Douane détentrice de l'agrément n°00024D, a changé de dénomination pour s'appeler désormais EMS TRANSIT (EM. Multi. Service Transit), et ce, par décision des associés. En conséquence, les obligations de la société MORY, vis-à-vis de l'Administration des Douanes, sont transférées d'office à EMS TRANSIT. J'invite tous les services à mettre à jour leurs registres respectifs pour tenir compte de ce changement. | Visionner | |
NOTE DE SERVICE | 110 | 22/04/2014 | Mise à la disposition de la Direction de la Formation et de la Documentation d'agents stagiaires. | Col.Maj.Issa COULIBALY | NOTE DE SERVICE N°110 du 22 AVRIL 2014 Les agents stagiaires ci-dessous désignés, précédemment en service à la Direction de la Surveillance et des Interventions, sont mis à la disposition de la Direction de la Formation et de la Documentation. Il s'agit de : - CISSE SEKOU - COULIBALY KADRI - SORO TENAN La présente note de service prend effet pour compter de sa date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 30 | 17/04/2014 | Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise,Société Industrielle Thanry (SIT),01 BP 3916 Abidjan 01 | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 30 MEF/DGD/DU 17 AVRIL 2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, Société Industrielle Thanry (SIT), 01 BP 3916 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; VU le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n02012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 07 mars 2014. D E CID E Article 1er: Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à l'entreprise, Société Industrielle Thanry en vue du débitage de grumes importées sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D1B). Article 3 : L'entreprise Société Industrielle Thanry, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; e) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. -Article 4: Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (DB) doivent indiquer: -au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; -au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 La présente Décision est permanente, sauf cas de : -renonciation par 10, volonté du bénéficiaire; -retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif ; -fermeture de la société ou cessation d'activité. En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9: Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10 : La présente Décision prend date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 31 | 17/04/2014 | Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise,Nouvelle Scierie de Douekoue (NSD), 01 BP 3916 Abidjan 01. | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°31/MEF/DGD/DU 17 AVRIL 2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, Nouvelle Scierie de Duekoue (NSD), 01 BP 3916 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; VU le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'arrêté n°023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 07 mars 2014. D E CID E Article 1er: Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, Nouvelle Scierie de Duekoue en vue du débitage de grumes importées sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (DIB). Article 3 : L'entreprise Nouvelle Scierie de Duekoue, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; e) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4: Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: -au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; -au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 La présente Décision est permanente, sauf cas de : -renonciation par la volonté du bénéficiaire; -retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif ; -fermeture de la société ou cessation d'activité. En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9: Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10 : La présente Décision prend effet date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 28 | 16/04/2014 | Création du Comité d'Agrément pour le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION N°28 DU 16 AVRIL 2014 Portant création du Comité d'Agrément pour le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA) D E C I D E Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes un Comité d'Agrément pour le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Article 2 : Le Comité d'Agrément est chargé de : - réceptionner l'ensemble des pièces constitutives de la demande; - examiner lesdites pièces; - se prononcer sur l'octroi, la suppression ou le rejet du certificat OEA et soumettre la décision prise à la signature du Directeur Général. Article 3 : Le Comité d'Agrément OEA comprend: ./ un Président; ./ des Membres: - un représentant de la Direction de la Réglementation et du Contentieux (DRC); - un représentant de l'Inspection Générale des Services Douaniers (IDGSD) ; - un représentant de la Direction des Enquêtes Douanières (DED) ; - un représentant de la Direction de l'Analyse du Risque, du Renseignement et la Valeur (DARRV) ; - un représentant de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSDPSS) ; - un représentant de la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques (DSARE) . ./ un Secrétaire. Article 4 : Le Comité se réunit sur convocation de son Président aussi souvent que nécessaire. Article 5 : Le secrétariat du comité tient un registre sur lequel sont inscrites les demandes portées à sa connaissance. Article 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 27 | 16/04/2014 | Création d'une Cellule de gestion des demandes du statut Opérateurs Economiques Agréés (OEA). | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION N°27 DU 16 AVRIL 2014 Portant création d'une Cellule de gestion des demandes du statut Opérateurs Economiques Agréés (OEA) Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes une Cellule de gestion des demandes du statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Article 2 : La cellule de gestion des demandes du statut d'OEA est rattachée à la Direction de la Réglementation et du Contentieux. Article 3 : Placée sous la responsabilité du Sous-directeur de la Coopération Internationale et de l'Assistance Administrative, la Cellule est composée de: - un (01) chef de Cellule et ; - deux (02) Agents. Article 4 : La cellule de gestion des demandes du statut d'OEA est chargée de : - recevoir les demandes de statut d'OEA exprimées par les demandeurs; - procéder à l'étude de recevabilité desdites demandes; - proposer et transmettre à la cellule d'audit, les demandes jugées recevables. Article 5 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 26 | 16/04/2014 | Création d'une cellule d'audit des entreprises candidates au statut d'Opérateurs Economiques Agréés (OEA). | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION N°26 DU 16 AVRIL 2014 Portant création d'une Cellule d'audit des entreprises candidates au statut d'Opérateurs Economiques Agréés (OEA) Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes une Cellule d'audit des Entreprises candidates au statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Article 2 : La Cellule d'audit des Entreprises candidates au statut d'OEA est rattachée à la Direction de l'Analyse du Risque, du Renseignement et de la Valeur (DARRV). Article 3 : Placée sous l'autorité du Sous-directeur de l'Analyse du Risque et du Renseignement, la Cellule d'audit des Entreprises candidates au statut d'OEA est chargée de : - examiner les informations contenues dans le questionnaire d'autoévaluation ; - procéder à une visite physique dans les locaux du demandeur pour vérifier la matérialité des processus et modes opératoires mentionnées dans les documents fournis par l'opérateur; -procéder à l'audit de suivi. Article 4 : Les travaux de la Cellule d'audit sont sanctionnés par un rapport d'audit à soumettre pour avis à la Commission d'agrément. Article 5 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. | Visionner | ||
DECISION | 25 | 16/04/2014 | Création du comité de pilotage pour le projet Opérateurs Economiques Agréés (OEA). | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION N°25 DU 16 AVRIL 2014 Portant création du Comité de Pilotage pour le projet Opérateurs Economiques Agréés (OEA) Article 1 : Il est créé en corollaire à la mise en œuvre du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), un Comité de Pilotage (COPIL) d'Opérateurs Economiques Agréés (OEA). Article 2 : Le COPIL est un cadre de concertation et de supervision des activités liées à la mise en œuvre du concept OEA. Article 3 : Le Comité de Pilotage du projet OEA est composé de : représentants de l'Administration publique; Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget (Douanes: 02 représentants, Impôts: 01 représentant) Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA (01 représentant) Ministère de l'Agriculture (01 représentant) Ministère de l'Energie et du Pétrole (01 représentant) Ministère des Ressources Animales et Halieutique (01 représentant) Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME (01 représentant) représentants du secteur privé (05 personnes désignées par l'OCOD). . Article 4 : La présidence du COPIL sur le projet OEA est assurée par le représentant du Directeur Général des Douanes et la vice-présidence, par le représentant du secteur privé. Article 5 : Le Secrétariat du COPIL est assuré par 01 représentant de la Douane et 01 représentant du Secteur privé. Article 6 : Des personnes ressources dont la compétence est reconnue dans un domaine spécifique du projet peuvent ponctuellement être invitées, sans droit de vote, à des réunions du COPIL, afin d'éclairer ses membres sur des aspects techniques particuliers. Article 7 : Le COPIL sur le projet OEA ainsi que les personnes appelées à participer aux réunions du Groupe de travail, sont tenues à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance. Article 8 : Le COPIL sur le projet OEA se réunit sur convocation du Président ou du vice-président. Article 9 : Le délai de convocation aux réunions du COPIL sur le projet OEA est de cinq (05) jours calendaires minimum. Les décisions se prennent par consensus et le cas échéant par vote majoritaire. | Visionner | ||
DECISION | 29 | 16/04/2014 | levée de suspension de l'agrément de Commissionnaire en Douane de la société STIV | Col.Maj.Issa COULIBALY | DECISION N°29/MPMB/DOUANES DU 16 AVRIL 2014 Portant levée de suspension de l'agrément de Commissionnaire en Douane de la société STIV LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la. Loi n° 64-291 du 01 Août 1964 instituant le Code des Douanes, notamment en son article 80 ; VU le Décret n°90-663 du 22 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à r exercice de la profession de ... Commissionnaire en douane, tel que modifié par le Décret n° 2009-106 du 02 avril 2009 ; vu le Décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013, portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des -Finances et du Ministre auprès du Premier Ministère, chargé du Budget ; VU le Décret n° 2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL y en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU la Décision n° 06/MPMB/DOUANES du 30 janvier 2014, portant suspension d'agréments de Commissionnaires en Douane; DECIDE Article 1 : L'agrément de Commissionnaire en Douane n° 00092Z, détenu par la société STIV, est rétabli à compter de la date de signature de la présente. Article 2 : La société susvisée est désormais autorisée à déclarer les marchandises en détail. Article 3 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur de la Réglementation et du Contentieux et le Receveur Principal des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1673 | 16/04/2014 | Acquittement des droits et taxes liquidés. | Circulaire n°1114 du 21 mai 2002. | Col.Maj.Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N°1673 DU 16 AVRIL 2014 Objet : Acquittement des droits et taxes liquidés. Réf : Circulaire n° 1114 du 21 mai 2002 Il me revient que les dispositions de ma circulaire 1114 visée en référence relative à l'acquittement des droits et taxes liquidés ne sont pas observées avec toute la rigueur requise. En vue de remédier à cette situation préjudiciable aux intérêts du Trésor Public, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, qu'aux termes des dispositions du code des douanes, notamment ses articles 94 à 98 d'une part et, d'autre part, du décret 90-663 du 22 août 1990 relatif aux personnes habilitées à exercer la profession de Commissionnaire en Douane, l'acquittement des droits et taxes liquidés se fait, soit au comptant (par numéraires ou chèques ordinaires), soit par crédit d'enlèvement, dix (10) jours après la liquidation des droits et taxes. En conséquence, tout chèque rejeté pour défaut de provision ou tout dépassement du délai de paiement sera sanctionné conformément aux dispositions du code des douanes (articles 293/3 ; 285/3 ou 287/a). En outre, tout chèque rejeté pour défaut de provision entraînera désormais, pour le contrevenant, l'obligation de paiement en numéraires ou par chèques certifiés, indépendamment des poursuites judiciaires et la suspension d'agrément au titre des mesures conservatoires. | Visionner |