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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 06/02/2026
Par ex., 06/02/2026
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
NOTE DE SERVICE 156 29/06/2016 Cérémonie de rupture collective du jeûne musulman Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N°156 DU 29JUIN 2016 Objet : Cérémonie de rupture collective du jeûne musulman J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service, que la cérémonie de rupture collective du jeûne musulman, initialement prévue le jeudi 30 juin 2016, aura effectivement lieu le lundi 04 juillet 2016, à partir de 18 heures à l'Ecole Nationale des Douanes. J'invite par conséquent tous les agents musulmans et non musulmans, à prendre les dispositions utiles pour leur participation effective à cette cérémonie de haute portée spirituelle. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
NOTE DE SERVICE 2961 29/06/2016 Elaboration du Répertoire des Emplois et des Compétences Col.AMANI Oka Bertin MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DIRECTION GENERALE DES DOUANES Abidjan, le / o DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES /MPMBPE/DGD/DRH/2016 A MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS CENTRAUX ET CHEFS DE SERVICES OBJET : Elaboration du Répertoire des Emplois et des Compétences Dans le cadre du plan d'action stratégique de la Direction Générale des Douanes relativement à la modernisation de la Gestion des Ressources Humaines, la Direction des Ressources Humaines a entrepris en 2015 une étude sur l'évaluation des postes de travail en douanes concernant un échantillonnage de 120 agents. En 2016, elle prévoit élaborer le répertoire des emplois et des compétences qui se déroulent en plusieurs phases. Cette phase va concerner les postes d'agents de visite, d'agent de brigade de surveillance, d'agent de brigade de lutte contre les stupéfiants et les contrefaçons, agent de brigade maritime, d'analyste du renseignement ciblage, de vérificateur et d'enquêteur des opérations commerciales, dans les services opérationnels répertoriés. En 2017, cette étude aboutira à la mise en place d'un plan ou profil de carrière et permettra la reconnaissance des filières métiers en douane. A cet effet, j'ai l'honneur de vous informer qu'une équipe chargée de l'exécution de cette action passera dans les services suivant le calendrier ci-joint. Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre en vue de leur réserver un bon accueil. AMPLIATION : Le président du comité des Réformes MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES CALENDRIER DE PASSAGE DIRECTIONS SERVICES OPERATIONNELS DATE DE PASSAGE BUREAU REGIONAL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES (BRRC) AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE BRRC-AOC 30/06/2016 DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET DES SERVICES SPECIAUX BUREAU EXPORT (SECTION SCANNER) 05/07/2016 BUREAU SCANNER (SECTION DE VISITE) BUREAU DU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILE 11/07/2016 DIVISION DES BRIGADES PORTUAIRES ET DES REGIMES SPECIAUX 12/07/2016 DIRECTION DES REGIMES ECONOMIQUES BUREAU DES REGIMES PARTICULIERS (SECTION DES ADMISSIONS TEMPORAIRES ET ENTREPOTS) 13/07/2016 BUREAU DU TRANSIT ET DES ACQUITS BUREAU DE VRIDI PETROLE 14/07/2016 BUREAU DE GESTION DES REGIMES FRANCS DIRECTION DES SERVICES AEROPORTUAIRES SOUS-DIRECTION DES SERVICES AEROPORTUAIRES (SECTION DE VISITE, BUREAU DE SUIVI DES MARCHANDISES SANS DECLARATION, DIVISION DES BRIGADES AEROPORTUAIRES DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX) 15/07/2016 SOUS-DIRECTION DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX (BUREAU DES ENVOIS EXPRESS DE LA PLATE-FORME AEROPORTUAIRE, BUREAU DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX HORS PLATE-FORME) DSEY+ DSI BUREAU CENTRAL DE BOUAKE ET BUREAUX ANNEXES SUBD BRIGADE BKE 19 et 20/07/2016 SUBDIVISION DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ET LES STUPEFIANTS DE DALOA 21 et 22/07/2016 BRIGADE MOBILE ET MOTO DE DALOA BRIGADE MOBILE DE YAMOUSSOUKRO GESTOCI DE YAMOUSSOUKRO DIRECTION DE L'ANALYSE DE RISQUES, DU RENSEIGNEMENT ET DE LA VALEUR SOUS DIRECTION DE L'ANALYSE DES RISQUES ET DU RENSEIGNEMENT 25/07/2016 SOUS DIRECTION DE LA VALEUR (WEBB-FONTAINE) 26/07/2016 DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES 27/07/2016 DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS SOUS-DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS (SUBDIVISION LACUNAIRE ET MARITIME) 28/07/2016 Visionner
NOTE DE SERVICE 153 24/06/2016 Séminaire de formation Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N° 153 DU 24 JUIN 2016 Objet : Séminaire de formation Destinataires : Les agents désignés dans le tableau ci-dessous Dans le cadre des formations générales développées par le projet « Institut des Finances », la Direction Générale des Douanes informe les destinataires de la présente note qu'une session de formation sera organisée à leur intention. Il s'agit de donner à tous les cadres A du Ministère un socle commun de connaissances et de favoriser ainsi le décloisonnement des différents services. Seront successivement abordés les thèmes suivants : l'organigramme du Ministère, le cadrage macroéconomique et le cadrage budgétaire, le TOFE, le CDMT, les nouvelles directives UEMOA, la facilitation des échanges, la gestion de la dette publique et le civisme fiscal. Cette formation se déroulera dans le bâtiment de l'Ecole Doctorale situé sur le site secondaire de l'Université Félix Houphouët Boigny, sis à Bingervile, du mardi 28 au jeudi 30 juin 2016. Le début des travaux de la première journée est fixé à 8h00. TANOH BROUH JACQUES ZIAKON AIMEE PERPETUE OULAI KOUADIO EPSE AKEUBI CHAO ROSALIE KOFFI NEE ZADI HORTENSE Issa COULIBALY Contrôleur général des DOUANES Visionner
NOTE DE SERVICE 151 24/06/2016 Changement de raison sociale. Courrier CMA CGM TRANSIT n° PH/KJE/2016 du 14/06/2016. Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°151DU 24 JUIN 2016 Objet : Changement de raison sociale. Réf. : Courrier CMA CGM TRANSIT n° PH/KJE/2016 du 14/06/2016. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que, conformément à la correspondance visée en référence, la société CMA CGM TRANSIT TRANSPORT (CC2T), détentrice de l'agrément de commissionnaire en douane n° 00424J, a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais CMA CGM TRANSIT (CCT). En conséquence, les obligations et avantages de CC2T, vis-à-vis de l'Administration des Douanes, sont transférés d'office à CCT. J'invite tous les services à mettre à jour leurs registres respectifs pour tenir compte de ce changement Issa COULIBIAC. Contrôleur General des Douanes Visionner
NOTE DE SERVICE 152 24/06/2016 Séminaire de formation Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N° 152 DU 24 JUIN 2016 Objet : Séminaire de formation Destinataires : Les agents désignés dans le tableau ci-dessous Dans le cadre des formations générales développées par le projet « Institut des Finances », la Direction Générale des Douanes informe les destinataires de la présente note qu'une session de formation sera organisée à leur intention. Il s'agit de donner à tous les cadres A du Ministère un socle commun de connaissances et de favoriser ainsi le décloisonnement des différents services. Seront successivement abordés les thèmes suivants : l'organigramme du Ministère, le cadrage macroéconomique et le cadrage budgétaire, le TOFE, le CDMT, les nouvelles directives UEMOA, la facilitation des échanges, la gestion de la dette publique et le civisme fiscal. Cette formation se déroulera dans le bâtiment de l’ecole doctorale situe sr le site secondaire de l’Université Félix Houphouët boigny, sis à bingervile du lundi 27 au mercredi 29 juin 2016. KOBENAN KRA KOUAKOU ERIC NETI CLARISSE AIMEE KOUASSI AMANGUINAN GALLO LYDIE Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1792 23/06/2016 Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Circulaire n° 1735 Circulaire n° 1741 Circulaire n° 1770 Circulaire n° 1779 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1792 DU 23 JUIN 2016 OBJET : Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Réf:- Circulaire n° 1735 - Circulaire n° 1741 - Circulaire n° 1770 - Circulaire n° 1779 Dans le cadre de la recherche d'une solution viable aux difficultés opérationnelles qu'engendrait leur mise en œuvre, j'ai décidé de la suspension de mes circulaires visées en référence, relatives à la nouvelle procédure de dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Par la présente, et en vue de concilier les impératifs de sauvegarde des intérêts du Trésor public et de désengorgement de la plate forme portuaire, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, les nouvelles dispositions ci-après qui entrent en vigueur à compter du 07 juillet 2016: I- AVANT L'ARRIVEE DU VEHICULE a. Muni d'une copie de la carte grise, du connaissement et de tout autre document permettant l'identification du véhicule, l'importateur s'adresse à son commissionnaire en douane agréé pour l'établissement d'une Fiche d'Evaluation pour Véhicule d'Occasion (FEVO) b. Le commissionnaire en douane agréé se connecte au Sydam, pour l'élaboration de la FEVO. Pour ce faire, il scanne, rattache et transmet à la DARRV via le Sv/dam, une copie de 'a carte orfce et des outres don iments afférents au véhicule ainsi que les références du connaissement. Le déclarant saisit, par la même occasion, la valeur Fob sur la base des valeurs argus et le fret du véhicule. c. Sur la base d'une sélectivité automatique, reposant sur l'analyse de risque, à partir des informations communiquées par le déclarant, la FEVO est validée automatiquement pour les valeurs jugées acceptables. Pour les autres valeurs, la DARRV procède à la validation de la FEVO dans les 48 heures suivant sa création. II- A L'ARRIVEE DU VEHICULE 11.1 - Etablissement de la DST et enlèvement du véhicule a. Muni d'une copie du connaissement, de la carte grise et de la FEVO , l'usager s'adresse à Cote d'Ivoire Logistique pour l'établissement de la Déclaration Sommaire de Transfert (DST). b. Une fois la DST établie et les frais portuaires acquittés, Cote d'Ivoire Logistique procède à l'enlèvement et au transfert du véhicule vers son Parc sous douane. c. Il lui est formellement interdit, sauf autorisation du Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSDPSS), de mettre le véhicule à la disposition de l'importateur, même temporairement et pour quelque motif que ce soit et ce, jusqu'à l'achèvement des formalités de dédouanement et d'immatriculation. II. 2- Etablissement de la Déclaration en détail a. Le commissionnaire en douane agréé dispose d'un délai de vingt(20) jours à compter du dépôt du manifeste au Sydam pour éditer la déclaration en détail sur la base de la valeur indiquée sur la FEVO. b. Au 21ème jour, le véhicule usagé non déclaré est constitué d'office en dépôt Douane et la ligne du manifeste bloquée. III- AU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILE III. 1- Ouverture de dossier chez Cl Logistique et Contrôle CIVIO a. Muni de la copie originale de la déclaration en détail et des autres documents requis , l'importateur se rend à Cote d'Ivoire Logistique pour la suite des formalités relatives à la délivrance de la fiche CIVIO. b. La SICTA procède à l'identification du véhicule stationné sur le Parc sous douane de Cote d'Ivoire Logistique et à son évaluation puis délivre la fiche CIVIO dont elle transfère les données au Sydam. d. L'importateur ou son commissionnaire en Douane agréé dispose d'un délai de 72 heures à compter de la date de transmission du dossier pour contester la valeur indiquée sur la fiche CIVIO, devant le Comité de recours dédié. Celui-ci émet son arbitrage dans les 72 heures qui suivent sa saisine. 111.2- Contrôles douaniers de la déclaration en détail a. Lorsque la valeur CIVIO est supérieure à la valeur déclarée et que l'importateur ne la conteste pas, le service procède à une liquidation complémentaire sans suite contentieuse. b. Lorsque l'importateur conteste la valeur CIVIO devant le comité de recours et qu'il est débouté, le service procède à une liquidation complémentaire avec suite contentieuse. c. Lorsque l'importateur conteste la valeur CIVIO devant le comité de recours et que celui-ci arbitre en sa faveur, le service délivre le Bon à Enlever. d. Lorsqu'il s'avère que la valeur CIVIO est inférieur à la valeur déclarée, le service délivre le Bon à Enlever et invite l'importateur à recourir à la procédure de contre-liquidation en vue du remboursement du trop perçu éventuel. 111.3- Fin du contrôle douanier de la déclaration en détail a. Au terme du contrôle douanier, le service transmet le dossier du véhicule au service d'immatriculation, pour la suite de la procédure. b. Les copies de la déclaration en détail et de la fiche CIVIO, sont mises à la disposition de la Direction des Enquêtes Douanière, pour le contrôle a posteriori. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 157 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°157 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), 05 BP 3093 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), en vue de la transformation de produits agricoles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type ÎAA5/5200 apurée, suivi du poids, d<^ In voleur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Artide 7 : Artide 8 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Artide 9 : Artide 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 158 21/06/2016 Accord du bénéfice du régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique(SOLIBRA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°158 1* Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), 01 BP 1304 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; A/U le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du f~ Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), en vue de la fabrication de préformes sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 159 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire(FLEPACI) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°159 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), 05 BP 1753 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu"He décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du /Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des crÌ5ouanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), en vue de la fabrication d'emballages flexibles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires ei des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10: ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 160 21/06/2016 Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION ADDITIVE N°160 DU 21 JUIN 2016 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU L'arrêté n° 980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n° 3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2016. N° D'ORDRE RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'A.T.T ADRESSE 1. AJINOMOTO 1204354J 92/2014 23 BP 1072 ABJ 23 2. CARGILL 9729563 R 269/2001 01 BP V 77 ABJ 01 3. CH PLAST 9100365Z 55/2012 18 BP 3379 ABJ 18 4. COPACI 8904238 K 006/1991 01 BP 8576 ABJ 01 5. DIBEX 9715077 F 62/2014 01 BP 1823 ABJ 01 6. DREAM COSMETICS 1013503 L 50/2012 23 BP 932 ABJ 23 7. ETS. AFRISLING 1311729C 102/2013 23 BP 2910 ABJ 23 8. FADEM-CI 9603946 L 273/2001 03 BP 1288 ABJ 03 9. GIP-CI 8702809 W 63/1991 01 BP 349 ABJ 01 10. ITB 9409407 P 271/2001 01 BP 656 S.P. 01 11. LABO-BOIS 4114331 K 104/2010 02 BP 224 S.P. 02 12. MULTIPACK 0800810 M 09/2010 26 BP 218 ABJ 26 13. NAI 0502945 H 67/2009 01 BP 2907 ABJ 01 14. NP-GANDOUR 9904279 V 272/2001 01 BP 4387 ABJ 01 15. NSD 9333250 W 31/2014 01 BP 3916 ABJ 01 16. O.I.S.A 8103650Z 71/91 01 BP 3979 ABJ 01 17. PRIN-TEC 1012568T 106/2013 01 BP 3838 ABJ 01 18. SAFPLAST 9603839 R 231/1999 11 BP 238 ABJ 11 19. SAPROCHIM 0818827 X 105/2012 21 BP 1433 ABJ 21 20. SATOCI 8302794 M 005/1991 15 BP 1044 ABJ 15 21. SINAPLAST 9905768 Y 239/2001 03 BP 666 ABJ 03 22. SITAB INDUSTRIES 8605585 C 94/1991 01 BP 607 ABJ 01 23. SIVOP 8504010 D 78/1991 01 BP 2085 ABJ 01 24. SOTRALCI 4260767 W 57/2015 01 BP 232 ABJ 01 25. TECHNIPLAST 1206447 A 91/2012 03 BP 1288 ABJ 03 26. TEXTILE-CI 0901424X 95/2014 01 BP 285 BKE01 27. THELEN 0425865 T 61/2014 26 BP 965 ABJ 26 28. ZENITH PLASTIC 8204214 M 57/1991 04 BP 892 ABJ 04 Article 2 : Le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : Les Directeurs de l'Informatique, des Services Aéroportuaires, des Régimes Economiques ainsi que de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner

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