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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 21/10/2024
Par ex., 21/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1763 08/03/2016 Dédouanement des véhicules usagés importés au PAA: effectivité de la circulaire n°1735 - Circulaire n°1735 - Circulaire n°1739 - Circulaire n°1741 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1763 DU 08 MARS 2016 Objet: Dédouanement des véhicules usagés importés au PAA: effectivité de la circulaire n°1735 Réf: - Circulaire n°1735 - Circulaire n°1739 - Circulaire n°1741 Aux termes de ma circulaire n°1741/MPMBPE/DGD en date du 03 novembree2015, visée en référence, j'indiquais que la mise en œuvre des dispositions de ma circulaire n°1735/MPMBPE/DGD du 08 octobre 2015, relative à la nouvelle procédure de dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan, était reportée à une date ultérieure. Par la présente, j'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers de l'effectivité des nouvelles mesures contenues dans ladite circulaire pour compter de sa date de signature. J'attache du prix au strict respect des présentes dispositions et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ: copie circulaire n°1735 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 108 08/03/2016 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION ADDITIVE N°108 DU 08 MARS 2016 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel- Major ISSA COULIBAL Y au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 18 février 2016; DECIDE Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2016. RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'ENTREPOT AFRIGO 0635700 U P 420, IDFS 1010516 R P 410, IVOIRE MOTOR 94161690 P 320, SICABLE 7502029 Z P 393. Article 2 : La caution bancaire afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes suspendus des marchandises entreposées. Article 3 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 110 08/03/2016 Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION N°110 DU 08 MARS 2016 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel- Major ISSA COULIBAL y au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU L'arrêté n° 980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n° 3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 11 février 2016; DECIDE Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour transformation (ATT), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2016. RAISON SOCIALE, N° COMPTE CONTRIBUABLE, N°D’A.T.T AFRIPLASTI 9513371 G 193/1996, CDMACI 9514245 B 190/1996, CROWN SIEM 0100451 K 51/1991, MJ PLAST 1107107 T 20/2012, NANO 4251386 C 201/2015, OKPLAST 9201080 M 161/1994, SCCI 7401730 B 32/1991, SIP-CATALA 9401595 T 250/2001, SOCIFAD 0522743 H 90/2006, SOGICI 8700104 V 97/1991, SOTACI 7800178 J 53/1991. Article 2 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 111 08/03/2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif à l'entreprise, UTOPLAST. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°111 DU 08 MARS 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif à l'entreprise, UTOPLAST, 21 BP 572 Abidjan 21. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi n°64-291 du 1 er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel- Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU L'arrêté n° 980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n° 3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 11 février 2016; DECIDE Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l’Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, UTOPLAST, en vue de la fabrication de la transformation et le recyclage d'articles ménagers en plastique sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L’entreprise UTOPLAST, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue dune comptabilité matière dans un registre paraphé par l’Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d’office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d’Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production dune attestation des autorités douanières du pays d’importation, certifiant la réalité de l’opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 112 08/03/2016 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION N°112 DU 08 MARS 2016 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n°2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n°2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel- Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU l'Arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 11 février 2016; DECIDE Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2016. RAISON SOCIALE, N° COMPTE CONTRIBUABLE, N° ENTREPOT ADS 1001688 A P 433, AFRICA TRUCKS 1213729 A P 421, AITEK 0424647 F P406, ATC COMAFRIQUE 0421179 F P 156, BIBLOS 1108405 F P 414, CFAO EQUIPMENT 1522521 G P 438, CFAO-MOTORS CI 0100432 G P 006, CORLAY 0100650 E V 163, CROWN SIEM 0100451 K P 269, DIFS 1350293 K P428, DUFRY 0040688 X P 429, LIBYA OIL CI 01006690 P 432, OIC 6905539 Y V295, ORYX GAZ-CI 0433740 R P 396, SAS SUPPLY 1400474 C P 436, SCCI 7401730 B V 164, SETACI 7400308 U P 409, SICODIS 7802078 F P 360, SOCIAM 0175265 N P404, SOCIDA 7502352 H P 259, TMCI 0100474 J P 370,VIVO ENERGY CI 0100690 X V 159, X&M 1208214 J P 413, Article 2 : La caution bancaire afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 101 07/03/2016 Création du Bureau de Suivi des Marchandises en Groupage. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION N°101 DU 07 MARS 2016 Portant création du Bureau de Suivi des Marchandises en Groupage LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1er aout 1964 instituant le code des douanes; Vu le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel-Major COULIBAL y Issa en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget; Vu le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major COULIBALY Issa au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'arrêté n° 023 du 10 Mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu les nécessités du service, DECIDE Article 1 : II est créé, au sein de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSDPSS), un Bureau de Suivi des Marchandises en Groupage. Article 2: Le Bureau de Suivi des Marchandises en Groupage est rattaché à la Sous-direction des Services Portuaires. Article 3: Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, le Bureau de suivi des Marchandises en Groupage est chargé: - du contrôle de la recevabilité et de la régularité des Déclarations Sommaires de Transfert (DST) des marchandises en groupage vers. Les magasins de dégroupage en apurement des manifestes SYDAM; - du contrôle de la recevabilité et de la régularité 'des déclarations en détail de marchandises en sortie des magasins de dégroupage en apurement des DST; - de la constatation et de la répression des infractions aux lois et règlements portant sur les déclarations en douane des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins de dégroupage. Article 4 : Le Bureau de Suivi des Marchandises en Groupage comprend deux (2) Sections dirigées, chacune, par un Chef de Section: -la Section 1 couvrant les magasins situés dans le périmètre de la zone portuaire ; -la Section 2 couvrant les magasins situés hors du périmètre de la zone portuaire. Article 5 : Le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux, le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Moyens Généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
NOTE DE SERVICE 53 02/03/2016 Collaboration entre les administrations des Douanes de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N°53 du 02 MARS 2016 Objet: Collaboration entre les administrations des Douanes de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du personnel que Monsieur OUEDRAOGO Oumaro, Inspecteur Divisionnaire des Douanes a été nommé en qualité de conseiller chargé des questions douanières près l'Ambassade du Burkina Faso à Abidjan. Cette nomination vise à entretenir et à renforcer les relations cordiales d'amitié et de coopération qui existent entre les administrations des Douanes de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. A cet égard, j'invite tous les Responsables des services à prendre toutes les dispositions utiles en vue de collaborer avec Monsieur OUEDRAOGO Oumaro pour la réussite de sa mission dans notre pays. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1762 02/03/2016 Cautionnement des bons provisoires. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1762 DU 02 MARS 2016 OBJET: Cautionnement des bons provisoires J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que, pour sécuriser la procédure de dédouanement des marchandises et sauvegarder les intérêts du Trésor public, l'édition des bons provisoires ne sera désormais autorisée aux commissionnaires en douane agréés que sous la garantie d'une soumission cautionnée générale. A cet égard, Tout commissionnaire en douane agréé, désireux de lever des bons provisoires, doit adresser une demande à Monsieur le Directeur Général des Douanes. Cette demande doit être accompagnée: d'un acte de caution annuelle d'un montant minimum de cent millions francs (100.000.000 fcfa) délivré par un établissement bancaire; d'une attestation de régularité douanière. La demande doit, en outre; faire mention expresse de son engagement à assumer les obligations et sanctions liées à la régularisation du bon provisoire. Cette soumission cautionnée est à renouveler chaque année avant le 31 janvier, après l'obtention de la mainlevée délivrée par le Directeur Général des Douanes. Toutefois, les commissionnaires en douane agréés qui disposent d'un crédit d'enlèvement d'un montant minimum de deux cent millions francs (200.000.000 fcfa), peuvent s'en prévaloir pour la garantie susvisée. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet pour compter de sa date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
NOTE DE SERVICE 51 29/02/2016 Formation sur le thème:"PERFECTIONNEMENT A L'ARCHIVAGE". Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N°51 DU 29 FEVRIER 2016 L'Institut des Finances, organise au profit des Agents du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, une formation sur le thème: "PERFECTIONNEMENT A L'ARCHIVAGE". A cet effet, les Agents des Douanes dont les noms suivent sont désignés pour participer à cette formation qui aura lieu du lundi 07 au vendredi 11 mars 2016 au centre de formation de la Direction Générale des Impôts situé au plateau derrière SITARAIL, à partir de 08h00 : SERVICE DOGBO ESTELLE NADINE ARCHIVISTE KOLLIASSDY FREDERIC MATH MOH ELISABETH ELLOH KOCOGNY CHARLES ELYSEE Le Directeur Général des Douanes Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1761 26/02/2016 Poursuite par voie de contrainte ISSA COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1761 DU 26 FEVRIER 2016 Objet: Poursuite par voie de contrainte J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que pour le recouvrement des droits, taxes et amendes et, en application des dispositions de l'article 220 du Code des Douanes, le Directeur Général des Douanes et le Receveur Principal des Douanes; peuvent décerner contrainte contre les Redevables qui n'ont pas acquitté leurs dettes envers l'Administration des Douanes dans les situations et selon les procédures définies ci-après. I• LES IMPAYES RESULTANTS DU REJET DES MOYENS DE PAIEMENT 1. Le Receveur Principal des Douanes émet un AVIS DE RECOUVREMENT (AR) sommant le redevable de s'acquitter de sa dette dans un délai de 48 heures à compter de sa réception: " 2. Passé ce délai, le Receveur Principal élabore l'acte de contrainte, l'adresse au Directeur de la Règlementation et du Contentieux pour le visa du Juge. 3. La contrainte revêtue du visa du Juge est signifié au Redevable et à tous les tiers détenteurs par voie d'huissier, en vue du recouvrement forcé. Copie de la contrainte est remise au Receveur Principal pour le suivi du paiement effectif des montants dus. Le Receveur délivre quittance au vu du paiement. 4. Copie de la quittance est transmise à là Sous-Direction du Contentieux pour archivage. II- LES CREANCES NEES DES AFFAIRES CONTENTIEUSES RELEVANT DES SITUATIONS CI-DESSOUS • Reconnaissance du service par le Redevable; • Procès-verbal rédigé en l'absence du prévenu. 1- En cas de reconnaissance du service 1.1. Le service ayant fait le constat adresse au Redevable un Avis de recouvrement. Celui-ci dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'acquitter de sa dette. 1.2. Passé ce délai, le service transmet le dossier contentieux au Directeur Général des Douanes qui décerne contrainte. La contrainte est soumise au Juge pour visa. 1.3. La contrainte revêtue du visa du Juge est signifiée au Redevable et à tous les tiers détenteurs par voie d'huissier, en vue du recouvrement forcé. 1 .4. La Sous-Direction du Contentieux assure le suivi du paiement effectif des montants dus. Les moyens de paiement qui lui sont déposés sont transmis au service compétent pour encaissement. 2 - En cas de procès-verbal rédigé en l'absence du prévenu 2.1. Le service publie le procès-verbal dans les formes prescrites à l'article 203 du Code des Douanes. 2.2. Dix jours après publication, le service décerne contrainte selon la procédure décrite au point 1. 3 - Délivrance de la mainlevée 3.1. Le service compétent délivre mainlevée au vu du paiement effectif des sommes dues. 3.2. Copie de la mainlevée est transmise à la Sous-Direction du Contentieux pour archivage. J'attache du prix au strict respect de la présente qui est d'application immédiate. P J : Formulaire de contrainte Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner

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