
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| CIRCULAIRE | 1218 | 28/04/2004 | Inspection à destination de certaines marchandises à l'aéroport. | Convention ETAT-BIVAC. | K.GNAMIEN | CIRCULAIRE N°1218 DU 20 AVRIL 2004 OBJET: Inspection à destination de certaines marchandises à l'aéroport Réf. : Convention ETAT - BIVAC En vue de formaliser et de sécuriser les procédures de prise en charge et d'évaluation de certaines importations par voie aérienne, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, que 11nspection BIVAC est désormais étendue à celles-ci, selon les modalités ci-après: 1) Domaine d'application 2) Procédure de contrôle 3) Autres dispositions I. - Domaine d'application Sont désormais obligatoirement soumises à 11nspection BIVAC, les opérations suivantes, intervenant à l'aéroport: - Les marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale et n'ayant pas fait l'objet d'une FRI, quelle que soit la valeur déclarée; - Les colis express; - Les bagages accompagnés ou non accompagnés à caractère commercial. II. - Procédure Dès leurs débarquements par les aéronefs, les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus sont soumises aux opérations spécifiques indiquées dans l'ordre suivant: 1. Prise en charge des marchandises par les services douaniers à l'aérogare et au fret. 2. Transfert, sous l'autorité de la douane, des marchandises au bâtiment DJEDDAH ou dans les sections d'envois express, selon les cas. 3. Prise en charge contradictoire, DOUANE - BIVAC, des colis sur les lieux de transfert, en présence de 11mPOrtateur ou de son représentant (transitaire ou agent de la Société de transport express). 4. Emission par BIVAC, dans un délai maximum de vingt quatre (24) heures après 11nspection, d'une attestation comportant le détail des marchandises inspectées et le résultat de la comparaison des prix. Le délai susvisé est ramené à sept (7) heures pour ce qui est des colis express. 5. Remise de l'original de l'attestation à l'importateur ou à son représentant. 6. Etablissement, sur la base de l'attestation, d'une déclaration simplifiée (SYDAM) par les services douaniers, selon le modèle Joint en annexe. 7. Retrait des marchandises au vu du BAE et après paiement des droits et taxes ainsi que de la redevance BIVAC. III. - Autres dispositions Le montant de la redevance due à BIVAC par attestation est fixé comme suit: - Valeur FOB inférieure à 500 000 CFA: 5000 CFA; - Valeur FOB supérieure à 500 000 CFA mais inférieure à 1 500000 CFA: 100000 CFA; - Valeur FOB supérieure ou égale à 1 500 000 CFA: 0,75 % de la valeur FOB, avec un minimum de perception de 100000 CFA. La présente circulaire entre en vigueur à compter du 03 mai 2004 et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1216 | 21/04/2004 | Suppression du régime ATT pour la zone UEMOA | Art.8 du Protocole Additionnel n°III/2001 instituant les règles d'origine | K. GNAMIEN | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1215 | 21/04/2004 | Codification des régimes douaniers statistiques fiscaux de l'UEMOA | Décision n° 096/COM/UEMOA du 14 mai 1996 | K. GNAMIEN | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1214 | 21/04/2004 | Suppression des lettres clés sur les Positions Tarifaires | Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28/11/97 | K. GNAMIEN | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1213 | 16/04/2004 | Renouvellement de l'agrément à l'entrepôt fictif | K. GNAMIEN | Visionner | |||
| DECISION | 07 | 13/04/2004 | Création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation. | K.GNAMIEN | DECISION N°07 DU 13 AVRIL 2004 Portant création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi N° 64-291 du 1er août 1964, instituant le Code des Douanes, notamment ses articles 119 à 132 et 136 à 140; VU le décret N° 64-303 du 17 août 1964 organisant le régime de l'Entrepôt de douane ; VU le décret N° 64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions du régime de l'Admission Temporaire ; VU le décret N° 2001-212 du 05 mai 2001, portant nomination de Monsieur GNAMIEN KONAN en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU l'Arrêté N° 077 du 22 juin 2001 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU la décision N° 87/MEFP/Douanes du 18 juillet 1994 portant création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et des décisions d'Admission Temporaire pour Transformation ; VU les nécessités de service ; DECIDE Article 1er: Dans le souci d'une plus grande maîtrise des régimes d'Entrepôt et d'Admission Temporaire pour Transformation, il est créé une commission consultative d'attribution des agréments d'entrepôt et des décisions d'Admission Temporaire pour Transformation. Article 2 : La Commission a pour objet l'étude de tous les dossiers d'agrément d'Entrepôt de douane ou de décision d'Admission Temporaire pour Transformation. Article 3 : Présidée par le Directeur de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières, la Commission se compose des membres ci-après : - Le Sous-Directeur des Techniques Douanières ; - Le Chef du Bureau des Enquêtes Douanières ; - Le Chef du Bureau des Régimes Economiques ; - Le Chef du Bureau des Régimes Particuliers ; - Le Chef de Section de Visite du Bureau des Régimes Particuliers ; - Le Chef de Section des Admissions Temporaires ; - Le Chef de Section des Entrepôts ; - Le Chef de Section des Franchises et des Exonérations ; - Un représentant de la Direction de l'Informatique ; - Un chargé d'étude de la Direction de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières. Article 4 : La Commission se réunit une fois par mois sur convocation de son Président. Article 5: La Direction de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières assure le secrétariat de la Commission. Article 6 : Les procès-verbaux et les différents dossiers concernés sont transmis au Directeur Général pour décision. Article 6 : La présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge les dispositions de la décision N° 87 MEFP/Douanes du 18 juillet 1994 portant sur le même objet. K.GNAMIEN | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1212 | 13/04/2004 | . | K. GNAMIEN | Visionner | |||
| CIRCULAIRE | 1211 | 08/04/2004 | Suspension de la caution offerte par la CCI-CI pour la garantie des opérations de réexportation | K. GNAMIEN | Visionner | |||
| CIRCULAIRE | 1210 | 06/04/2004 | Interdiction d'importation de la viande de volaille, de poussins d'un jours et d'oeufs à couver originaires de l'Etat de Dalaware des Etats-Unis d'Amérique | Arrêté n°12/MIPARH du 18/02/2002 | K. GNAMIEN | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1209 | 05/04/2004 | Réaménagement du circuit blanc | - Accord Partenariat Douanes/Secteur Privé - Cir. N°s 1178 et 1180 | K. GNAMIEN | Visionner |
