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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 782 17/07/1995 Cours de conversion des devises. Art. 28/8 du CD Circulaire n°76 du 25/06 /70 A. COULIBALY CIRCULAIRE-N° 782/ du 17 JUILLET 1995 OBJET : Cours de conversion des devises. Réf. : Art. 28/8 du CD Circulaire n°76 du 25/06 /70 Au terme de l'article 28/ 8 du Code des Douanes, lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangères, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration. En raison des difficultés rencontrées dans l'application de cette disposition de l'article 28/8, J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers qu'il convient de retenir comme base de conversion les taux de change insérés chaque semaine au "Bulletin Quotidien de la Chambre de Côte d'Ivoire". Ces taux seront intégrés au système informatique chaque Mardi et seront valables pendant la période du Mercredi suivant leur intégration au SYDAM au Mardi. Je précise que rien ne s'oppose, en droit, à ce que les déclarants qui en manifesteraient le désir, appliquent le taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration. Il leur appartiendrait alors de fournir toute justification probante à l'appui de leur déclaration. La présente Circulaire sera applicable à compter de sa date de signature et toute difficulté dans son application me sera signalée d'urgence. A. COULIBALY. Visionner
CIRCULAIRE 781 26/06/1995 Prélèvement compensatoires sur les viandes, abats et dérivés Arrêté n°069/MINAGRA/MEFTP/MIC du 26 Mai 1995 . Visionner
CIRCULAIRE 780 01/06/1995 Suppression du visa OIC Décret n°95-385 du 13/04/95 Arrêt n°0156/METT/MEEP du 18/04/95 Avis aux Délégués et agents de l'OIC du 19/04/95 A. GNAMESSOU CIRCULAIRE- N° 780/ du 01 JUIN 1995 OBJET : Suppression du visa OIC. Réf. : Décret n°95-385 du 13/04/95 Arrêt n°0156/METT/MEEP du 18/04/95 Avis aux Délégués et agents de l'OIC du 19/04/95 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du Service et des usagers qu'en application des textes visés en référence, des dispositions nouvelles régissent désormais l'organisation du trafic maritime en Côte d'Ivoire. Ainsi, en vue de poursuivre la politique d'amélioration de la compétitivité de l'économie, notamment à travers la libéralisation dans le domaine du transport maritime, le visa de l'OIC qui assurait la réparation des cargaisons au niveau du transport maritime est supprimé. En conséquence, l'embarquement des produits et marchandises de toute nature n'est plus soumis à la délivrance de l'Attestation de Réservation de Cale (ARC) à l'importation ou de l’Autorisation de Chargement (AC) à l'exportation. L'Attestation de Réservation de Cale et l'Autorisation de Chargement ne sont donc plus des éléments de recevabilité de la déclaration en Douane. Cependant et pour permettre au service de mieux apprécier les éléments d'approche de la valeur, la facture fret maritime sera désormais jointe à la déclaration en douane quelle que soit la nature du contrat d'achat (coût et Fret, FOB, etc). Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent toutes dispositions antérieures contraires. Toute difficulté d’application de la présente circulaire me sera signalée d’urgence. A. GNAMESSOU Visionner
CIRCULAIRE 780 01/06/1995 Suppression du visa OIC Décret n°95-385 du 13/04/95 Arrêté n°0156/METT/MEEP du 18/04/95 Avis aux délégués et agents de l'OIC du 19/04/95 A. GNAMESSOU Visionner
CIRCULAIRE 779 24/05/1995 Modalités d'importation du riz de grande consommation Arrêté interministériel n°450/MIC/MINAGRA/MEFP du 18/04/1995 A. GNAMESSOU Visionner
CIRCULAIRE 779 24/05/1995 Modalités d'importation du riz de grande consommation Arrêté Interministériel n°450/MIC/MINAGRA/MEFP du 18/04/1995 A. GNAMESSOU CIRCULAIRE N°779 DU 24 MAI 1995 OBJET: Modalités d'importation du riz de grande consommation Réf: Arrêté Interministériel n°450/MIC/MINAGRA/MEFP du 18/04/1995 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, les dispositions de l'Arrêté Interministériel n°450 du 18 Avril 1995, déterminant les modalités d'importation du riz de grande consommation. En application de l'arrêté susvisé, le riz ordinaire contenant 35% de brisures, dit riz de grande consommation, est contingenté à l'importation. En conséquence, toute importation de riz de grande consommation est soumise désormais à une autorisation préalable délivrée par le Comité Interministériel Riz. Je rappelle que le riz cargo et le riz de luxe sont libres à l'importation. Toute difficulté d'application de la présente Circulaire me sera signalée d'urgence. A. GNAMESSOU VU le Décret n°95-373 du 20 Mars 1995 portant dissolution de la Caisse de Péréquation des Produits et Marchandises de Grande Consommation, VU le Décret n°93-PR-11- du 15 Décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; VU le Décret n°93-921 du 30 Décembre 1993 portant attribution des membres du Gouvernement, ARRETENT Article 1 : Le riz de grande consommation est contingenté à l'importation. Article 2 : Le contingent à l'importation du riz de grande consommation est déterminé chaque année par le Comité Interministériel Riz en fonction de la production locale et des besoins du marché national. Article 3 : Les importations seront effectuées par le secteur privé. Article 4 : Le contingent est reparti par lots, par le Comité Interministériel entre les opérateurs économiques. Article 5 : Pour l'exercice 1995, les quantités de riz ordinaire, 35% de brisures à importer ont été établies par le Comité Interministériel Riz à hauteur de 300 000 tonnes. Article 6 : L'opérateur économique doit: - justifier de code fiscal à jour et du code importateur, - obtenir l'autorisation préalable délivrée par le Comité Interministériel Riz, - lever un ordre d'inspection à la Direction de la Promotion du Commerce Extérieur, - participer à la constitution et à la gestion du stock de sécurité selon les modalités définies d'accord partie avec le Comité Interministériel du Riz, - communiquer par quinzaine au Comité Interministériel Riz les statistiques relatives aux importations, à la mise en marché et à l'évolution des stocks et des prix, - déposer une caution bancaire d'une valeur de 200 000 dollars par lot de 10 000 tonnes de riz blanc auprès du Comité Interministériel Riz Article 7 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 8 ; Le Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur, le Directeur Général des Douanes et le Président du Comité Interministériel Riz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. LEMINISTRE DE L’INDUSTRIE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE ET DES RESSOURCES ANIMALES Ferdinand KAKOU ANGORA Lambert KOUASSI KONAN LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE, FINANCES ET DU PLAN Niamien N’GORAN ARRETE INTERMINISTERIEL N° 450 MIC/MINAGRA/MEFP DU 18 AVRIL 1995 DETERMINANT LES MODALITES D'IMPORTATION DU RIZ DE GRANDE CONSOMMATION Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, Le Ministre Délégué Auprès du Premier Ministre, Chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, VU la loi n° 91-999 du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence, VU le Décret n°92-488 du 26 Août 1992 portant création d'un Comité Interministériel Riz, VU le Décret n°93-313 du 11 Mars 1993 portant application de la loi n°91-999 du 27 Décembre 1993 relative à la concurrence, en ce qui concerne les conditions d'entrée en Côte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises à destination de l'étranger, VU l'Arrêté Interministériel n°38 du 12 Mars 1993 portant application du Décret n°93-313 du 11 Mars 1993 déterminant les conditions d'entrée en Côte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises à destination de l'étranger, VU la Décision Interministériel n°20 /MIC/MINAGRA du 11 Juillet 1994 portant programme de libéralisation du prix et de l'importation du riz, VU l'Arrêté Interministériel n°32/MIC/MINAGRA du 20 Février 1995 portant libéralisation d'importation du riz cargo et autorisation d'importation de riz ordinaire, 35% de brisures au maximum, DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE D'IMPORTATION: DE RIZ DE GRANDE CONSOMMATION Je soussigné, M/Mme. .......................................................................................... ................................................................................................................................ Représentant de la société....................................................................................... ................................................................................................................................. Adresse.................................................................................................................... ................................................................................................................................. Sollicite l'autorisation d'importer du riz courant, 35% de brisure d'une quantité de (donner le nombre de tonnes).................................................................................... d'une valeur de (donner la valeur en millions de F CFA).......................................... en provenance de (origine du fournisseur)................................................................ Adresse du fournisseur. ............................................................................................. ................................................................................................................................... Date probable d’importation...................................................................................... Fait à.........................le Signature Visionner
CIRCULAIRE 778 06/04/1995 Commissionnaires en Douane agréés pour le dédouanement des boissons alcooliques tabacs et cigarettes Additif à la Circulaire n° 760 du 21/10/1994 A. COULIBALY. CIRCULAIRE- N° 778/ du 06 AVRIL 1995 OBJET : Commissionnaires en Douane agréés pour le dédouanement des boissons alcooliques, tabacs et cigarettes. Réf. : Additif à la Circulaire n° 760 du 21/10/1994 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble des services et des usagers que la liste des Commissionnaires en douane agréés autorisés pour le dédouanement des boissons alcooliques, les tabacs et cigarettes, est modifiée et complétée comme suite : - SDV-CI (EX-SOCOPAO, EX-SNT) - SAGA-CI (EX-SOAEM, EX-MORY) - SIS-TRANSIT - SIVOM - SITM - EXPRESS TRANSIT (EXTRA) - SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT (S. I. T.) - SOCIETE D'EXPLOITATION DU TRANSIT DIOT (SET DIOT). La présente Circulaire qui complète la Circulaire n°760 du 21 Octobre 1994, est d'application immédiate. A. COULIBALY. Visionner
CIRCULAIRE 778 06/04/1995 Commissionnaire en Douane agrée pour le dédouanement des boissons alcooliques, tabacs cigarettes Additif a la circulaire n°760 du 21/10/1990 A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 777 03/04/1995 Modification de la Taxe Spéciale sur les bières. Ordonnance n°95-108 du 10/02/95 A. COULIBALY. CIRCULAIRE N° 777 /du 03 AVRIL 1995 OBJET : Modification de la Taxe Spéciale sur les bières. Réf. : Ordonnance n°95-108 du 10/02/95 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble des services et des usagers le tarif de la Taxe Spéciale sur les bières tel que modifié par l'Ordonnance n°95-108 du 10 Février 1 995 : - Bières titrant au maximum 4°5 = 20 F 1 Litre; - Bières titrant plus 4°5 =24 F 1 Litre. Par ailleurs, je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 256 du Code Générale des Impôts, la base imposable est déterminée comme suit: Pour les vins, bières, cidres et les boissons non alcoolisées autres que les eaux minérales produites en Côte d'Ivoire : d'après le nombre de litre; cependant: - Les bouteilles et récipients n'excédant pas un litre sont comptés pour litre. Il en va de même pour toute fraction supplémentaire de litre pour les récipients d'une contenance supérieure au litre; - Les bouteilles et récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres supportent le demi tarif; - Les bouteilles et récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres supportent le dixième du tarif. Toutefois en ce qui concerne les bières d'importation, les bouteilles et récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres sont taxés à 8 francs. Pour les autres boissons alcoolisées : d'après le volume d'alcool pur exprimé en litre. Toute difficulté d'application de la présente Circulaire me sera signalée d'urgence. A. COULIBALY. Visionner
CIRCULAIRE 777 03/04/1995 Modification de la taxe spécifique sur les bières. Ordonnance n°95-108 du 10/02/95 A. COULIBALY Visionner

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