
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| CIRCULAIRE | 2059 | 07/01/2020 | Agrement d'exportateurs de boissons alcooliques titrant plus de 20° | Décision n°071/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 portant agrement d'exportateur de boissons alcooliques en Côte d'Ivoire | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N° 2059 DU 07 JANVIER 2020 Objet: Agrement d'exportateurs de boissons alcooliques titrant plus de 20° Réf : Décision n°071/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 portant agrement d'exportateur de boissons alcooliques en Côte d'Ivoire J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que, conformement à la Décision n° 071/MPMBPE/DGD du 20 décembre 2019, la liste des exportateurs agrées de boissons alcooliques titrant plus de 20 degres en côte d'ivoire est etendue a la societé GEIMEX, sise à 15 rue du louvre 75001, paris (France), enregistree sous le numero 2019-0012 La presente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afferente me sera signalé d'urgence pj: copie decision n°071/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 Le Directeur Général Général DA Pierre A Décision n°071/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 Portant agrément (n° 2019-0012) d'exportateur de boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés en Côte d'Ivoire LE MINISTRE AU PRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT Vu la loi n° 64-291 du 1 er août 1964 portant Code des Douanes, notamment en son article 18-3 ; Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 fixant les règles particulières de marquage et les conditions dans lesquelles les boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des positions tarifaires 22.07 et 22.08 peuvent être mises à la consommation en Côte d'Ivoire après paiement des droits; Vu le décret n° 2016-869 du 3 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu la demande formulée le 8 octobre 2019 par la société GEIMEX ; DECIDE Article 1 - La société GEIMEX, sise à 15 rue du Louvre 75001, Paris (France), est agréée en qualité d'exportateur, en Côte d'Ivoire, de boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des positions tarifaires 22.07 et 22.08. Article 2 - Le numéro d'agrément de la société GEIMEX est 2019-0012. Sous ce numéro, la société GEIMEX est autorisée à exporter, en Côte d'Ivoire, les boissons alcooliques identifiées comme suit: RHUM: RHUM BLANC AGRICOLE MAIQUA, 50° (0,7 1) ; RHUM BLANC AGRICOLE MAIQUA, 55° (0,7 1) ; RHUM BLANC MAIQUA, 40° (0,7 1) ; RHUM AMBRE MAIQUA, 40° (1 1). TEQUILA: TEQUILA TERASA DEL CASTILLO, 35° (0,7 1). GIN: - LONDON GIN DRY, 37.5° (0,7 1). VODKA: - VODKA MINKOVA, 37.5° (0,7 1) ; - VODKA KERMANOFF, 37.5° (0,7 1). LIQUEUR: - HERBE WOLF'S LlKOR, 35° (0,7 1) ; - LlMONCELLO DEL MEDITERRNEO, 25° (0,5 1) ; - LlMONCELLO DEL SORRENTO, 24° (0,5 1) ; - PEPPERMINT OR, 21 ° (0,7 1) ; - BAIES MYRTHE, 30° (0,5 1). WHISKY: - WHISKY JAMES DOWELL, 40° (0,7 1) ; - WHISKY BLENDED MICHIGAN 8 ANS, 40° (0,7 1) ; - WHISKY IRISH ALLOWAY, 40° (0,7 1); - WHISKY CANADIAN 5 ANS, 40° (0,7 1) ; - WHISKY LORD LEMOND, 40° (0,7 1) ; - WHISKY TEACHER'S, 40° (0,7 1) ; - BOURBON 3 ANS, 40° (0,7 1). COGNAC: - COGNAC VS DELATOUR, 40° (0,5 1). PASTIS: - PASTIS DE MARSEILLE, 45° (0,5 1). Article 3 - Le Directeur Général des Douanes est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. Moussa SANOGO | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 2057 | 31/12/2019 | Compte de Garantie du Transit (CGT). | Code des Douanes - Circulaire 1530 du 19/04/2012 - Circulaire 1563 du 08/11/2012 - Circulaire 2056 du 30/12/2019 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2057 DECEMBRE 2019 Objet: Compte de Garantie du Transit (CGT). Réf. : - Code des Douanes - Circulaire 1530 du 19/04/2012 - Circulaire 1563 du 08/11/2012 - Circulaire 2056 du 30/12/2019 En vue d'assurer un suivi efficient des marchandises en transit et de sécuriser les intérêts du Trésor Public, j'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers de la mise en œuvre du nouveau dispositif portant garantie des opérations de transit dénommé: Compte de Garantie du Transit (CGT). Les modalités de création et de fonctionnement du CGT se présentent comme suit: 1) Création du Compte de Garantie du transit (CGT) Le CGT est mis en place par la Direction de la Réglementation et du Contentieux (DRC) au profit des Commissionnaires en Douane Agréés aux opérations de transit. Au vu de la Décision d'agrément au transit du CDA délivrée par le Directeur Général des Douanes et de sa soumission bancaire, le DRC après vérification, procède à la création du CGT du CDA puis le crédite à hauteur du montant couvert par la caution bancaire. La caution bancaire du CGT n'est valable que pour l'année de sa mise en place. Elle couvre l'ensemble des déclarations de transit « T1 » de l'année. Le montant du compte de garantie peut être augmenté en cours d'année par le dépôt d'une nouvelle soumission bancaire. Le Compte de Garantie du Transit est alors crédité du montant de la nouvelle soumission bancaire. 2) Champs d'application du Compte de Garantie du transit (CGT) Le CGT couvre les opérations afférentes aux déclarations de type: EX3/3000 (réexportation directe) ; EX3/3092 (réexportation en suite de zone franche) ; EX3/ 3050 (réexportation en suite d'Admission Temporaire Ordinaire) ; EX3/3052 (réexportation en suite d'AT pour perfectionnement actif) ; EX3/3070 (réexportation en suite d'entrepôt de stockage) ; EX3/3079 (réexportation en suite de dépôt). Les bureaux de départ concernés sont: CIABT (Bureau du Transit et des Acquits) ; CIAB4 (Bureau des Douanes de Vridi Pétrole) ; CISPD (Bureau des Douanes de San-Pédro) ; CIYKP (Bureau des Douanes de Yamoussoukro Pétrole) ; CIZFB (Bureau de la zone franche). 3) Mode opératoire du Compte de Garantie du transit (CGT) Du point de vue opérationnel, le CGT génère automatiquement à sa création un Compte de Gestion des Déclarations en Détail (CGDD) auquel il est arrimé. Les transactions effectuées sur la déclaration de transit « T1 » impactent le CGT, selon les modalités suivantes: à l'édition du T1 par le Bureau de départ, le CGT est débité de la totalité des droits et taxes suspendus sur les marchandises couvertes par le «T1» ; à l'annulation du « T1 », le CGT est crédité de la totalité des droits et taxes suspendus sur les marchandises couvertes par le « T1 » annulé; à la clôture de l'opération de transit, le CGT est crédité à hauteur des montants initialement débités. Il convient de préciser qu'il est procédé à l'annulation de la déclaration en détail de réexportation si celle-ci ne donne pas lieu à l'édition d'une déclaration de transit T1 dans les dix (10) jours qui suivent sa validation. Par ailleurs, le délai imparti pour l'apurement total de la déclaration de réexportation, initialement fixé à soixante (60) jours, est ramené à quarante-cinq (45) jours à compter de sa date de validation. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire qui prend effet à compter du 02 février 2020 et abroge toutes dispositions antérieures contraires. Le Direction Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 2058 | 31/12/2019 | Agrément d'importateur de boissons alcooliques titrant plus de 20° | Décision n° 072/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 portant agrément d'importateur de boissons alcooliques en Côte d'Ivoire. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2058 DU 31 DECEMBRE 2019 Objet: Agrément d'importateur de boissons alcooliques titrant plus de 20° Réf. : Décision n° 072/MPMBPE/DGD du 20/12/2019 portant agrément d'importateur de boissons alcooliques en Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que, conformément à la Décision n° 072/MPMBPE/DGD du 20 décembre 2019, la liste des importateurs agréés de boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, en Côte d'Ivoire, est étendue à la société FICA-CI (compte contribuable n° 1868878R) enregistrée sous le numéro 2019-0011. La présente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. PJ : Copie Décision n° 072/MPMBPEfDGD du 20112/2019 Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 2056 | 30/12/2019 | Aménagement des critères d'éligibilité et de la procédure d'agrément des Commissionnaires en Douane Agréés au régime du transit. | - Code des Douanes - Circulaire 1530 du 19/04/2012 - Circulaire 1563 du 08/11/2012 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2056 DU 30 DECEMBRE 2019 Objet: Aménagement des critères d'éligibilité et de la procédure d'agrément des Commissionnaires en Douane Agréés au régime du transit. Réf. : - Code des Douanes - Circulaire 1530 du 19/04/2012 - Circulaire 1563 du 08/11/2012 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que les dispositions de la Circulaire N° 1563 relative aux critères d'éligibilités et à la procédure d'agrément des Commissionnaires en Douane Agréés aux opérations de transit, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: 1°/ EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE Pour être éligible aux opérations liées aux déclarations de transit, le Commissionnaire en Douane Agréé doit désormais satisfaire aux formalités ci-après: 1) adresser une demande d'agrément au Directeur Général des Douanes; 2) produire une Attestation de Régularité Douanière et fiscale au titre de l'exercice précédent; 3) fournir une Attestation de localisation du siège du CDA , délivrée par la Direction Générale des Impôts; 4) produire une soumission cautionnée délivrée par un établissement bancaire agréé en Côte d'Ivoire par laquelle il s'engage à se porter caution entière et solidaire de ses opérations de transit. Cette caution bancaire ne peut être inférieure à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA. Il est à noter que la soumission bancaire sus indiquée, différente de celle souscrite par le CDA dans le cadre de la mise en place du crédit d'enlèvement, servira à la création d'un Compte dedié, appelé Compte de Garantie du Transit (CGT). 11°/ EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AGREMENTS L"agrément au titre du transit est accordé par le Directeur Général des Douanes après avis du comité d'agrément. Il est renouvelable chaque année et peut faire l'objet d'un retrait par décision du Directeur Général des Douanes. Au terme de la procédure, muni de sa décision d'agrément et de sa soumission bancaire le requerrant se rend à la Direction de la Réglementation et du Contentieux pour la mise en place du compte de garantie du transit III/ CHAMPS D'APPLICATION Le compte de garantie du transit couvre les opérations afférentes aux déclarations de type: EX3/3000 (réexportation directe) ; EX3/3092 (réexportation en suite de zone franche) ; EX3/3050 (réexportation en suite d'Admission Temporaire Ordinaire) ; EX3/3052 (réexportation en suite d'AT pour perfectionnement actif) ; EX3/3070 (réexportation en suite d'entrepôt de stockage) ; EX3/3079 (réexportation en suite de dépôt) ; j'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire qui prend effet à compter du 02 février 2020. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 2055 | 24/12/2019 | Procédure de gestion des conteneurs frigorifiques de produits halieutiques en zone sous douane au Port de Pêche. | Circulaire n°2030/SEPMBPE/DGD du 01/08/19. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2055 DU 24 DECEMBRE 2019 Objet: Procédure de gestion des conteneurs frigorifiques de produits halieutiques en zone sous douane au Port de Pêche Ref.: Circulaire n° 2030/SEPMBPE/DGD du 01/08/19 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des opérateurs économiques, propriétaires de magasins frigorifiques au Port de Pêche, la mise en place d'une procédure de gestion, en zone sous-douane, des conteneurs de produits halieutiques couverts par une déclaration de mise à la consommation. Cette procédure se décline selon les modalités ci-après: I - Accès à la zone sous douane de conteneurs couverts par une déclaration de mise à la consommation du Bureau du Port de Pêche l'accès à la zone sous douane de conteneurs de produits halieutiques, couverts par une déclaration de. mise à la consommation du Bureau du Port de Pêche, est subordonné à l'accomplissement des formalités el-dessous : • Demande de réquisition dé transfert par l'opérateur économique pour entreposage en magasin sous douane au Port de Pêche, adressée au Chef de Bureau du Port de pêche, accompagnée d'une copie de la déclaration en détail ; • Transmission de la réquisition de transfert, par le Chef de Bureau du Port de pêche à Abidjan Terminal; • Retrait par l'opérateur économique de la réquisition de transfert et de la copie de la déclaration auprès du Chef de Bureau du Port de Pêche. II- Prise en charge des produits halieutiques par les agents visiteurs du Bureau du Port de Pêche au sein des magasins frigorifiques sous douane la prise en charge des conteneurs de produits halieutiques par les agents visiteurs du Bureau du Port de Pêche au sein des magasins frigorifiques sous douane se fait sur . présentation, par l'opérateur économique, des documents ci-après: • la déclaration en détail de mise à la consommation ; • la réquisition de transfert accordée par le Chef de Division des Brigades Portuaires et des Régimes Spéciaux et co-signée par le Chef de Bureau du Port de Pêche. Cette prise en charge est sanctionnée par une visite à quai (VAQ) dans le magasin frigorifique. III- Sortie des produits halieutiques des magasins frigorifiques sous douane La sortie des produits halieutiques des magasins frigorifiques sous douane sera effectuée selon les modalités ci-après: • Apurement du sommier par la Brigade du Port de Pêche; • Mention, par la Brigade du Port de Pêche, de la quantité apurée sur la copie de la déclaration en détail ; • Prise en charge de l'apurement dans le registre nominatif de l'opérateur économique par les agents de la Division au PC4. J'attache du prix au strict respect de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 238 | 23/12/2019 | Ouverture des services opérationnels | Général DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N° 238 DU 23 DECEMBRE. 2019 Objet: Ouverture des services opérationnels Pour tenir compte des diligences de fin d'année, j'ai l 'honneur de faire connaître que les services opérationnels de l'Administration des Douanes seront, à titre exceptionnel, ouverts aux usagers (clients) le samedi 28 décembre 2019 de 7h30 à 12h00. J'invite les responsables des services concernés à prendre toutes dispositions utiles pour la stricte observation de la présente instruction. Le Directeur Général Général DA Pierre A | Visionner | ||
| NOTE D INFORMATION | 237 | 19/12/2019 | Renouvellement des cautionnements des magasins sous douane et aires de dédouanement au titre de l'année 2020 | - Circulgire n° 1727/MPMB/DGD du 31/07/2015 - Circulaire n° 1393/MEF/DGD du 25/07/2008 | Col. Amadou COULIBALY | NOTE D'INFORMATION N° 237 DU 19 DECEMBRE 2019 Objet: Renouvellement des cautionnements des magasins sous douane et aires de dédouanement au titre de l'année 2020 Réf.: - Circulgire n° 1727/MPMB/DGD du 31/07/2015 - Circulaire n° 1393/MEF/DGD du 25/07/2008 Conformément aux dispositions des Circulaires visées en référence, j'ai l'honneurde porter ô la connaissance des gestionnaires des magasins sous douone et aires de dèdouonement que le renouvellement des soumissions pour le cautionnement au titre de l'année 2020,débute le 02 janvier 2020 et prend fin le 31 mars 2020. Passé ce délai, les activités dans les magasins sous douane et aires de dédouanement, dont les cautions n'auront pas été renouvelées, seront suspendues jusqu'à leur mise à jour. Je rappelle, à toutes fins utiles, que les soumissions au cautionnement devront être déposées auprès du Bureau de Suivi des Agréés de la Direction de la Règlementation et du Contentieux. Le Directeur Général Le Directeur Général Adjoint Col.Amadou COULIBALY | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 234 | 18/12/2019 | Intérim du Directeur Général des Douanes | Général DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°234 DU 18 DECEMBRE 2019 Objet: Intérim du Directeur Général des Douanes J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel et des usagers qu'en l'absence du Directeur Général des Douanes, du jeudi 19 au dimanche 22 décembre 2019 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel COULIBALY Amadou, Directeur Général Adjoint. Le Directeur Général Général DA Pierre A | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 2054 | 06/12/2019 | Procédures douanières pour le bénéfice et le contrôle des préférences tarifaires applicables aux produits originaires de l'Union Européenne importés dans le cadre de l'Accord de Partenariat Economique Côte d'Ivoire Union européenne | Ordonnance n° 2019-80 du 23/01/2019 - décret n° 2019-829 du 09/10/2019 - Circulaire n° 2052-MPMBPE/DGD/DCR du 06/12/19 - Circulaire n° 2053/MPMBPE/DGD/DRC du 06/12/19 | Col. Issa OUATTARA | CIRCULAIRE N°2054 DU 06 DECEMBRE 2019 Objet: Procédures douanières pour le bénéfice et le contrôle des préférences tarifaires applicables aux produits originaires de l'Union Européenne importés dans le cadre de l'Accord de Partenariat Economique Côte d'Ivoire Union européenne Réf. : - Ordonnance n° 2019-80 du 23/01/2019 - décret n° 2019-829 du 09/10/2019 - Circulaire n° 2052-MPMBPE/DGD/DCR du 06/12/19 - Circulaire n° 2053/MPMBPE/DGD/DRC du 06/12/19 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers,les dispositions ci-aprés rélatives aux procédures douaniéres à observer pour le bénéfice et le contrôle des préferences tarifaires accordées aux produits originaires d'un pays de l'Union européenne importés en Côte-d'Ivoire dans le cadre de l'accord de parténariat Economique entre la Côte-d'Ivoire et de l'Union Européenne I- La demande du code additionnelle APE à l'importation A l'importation des produits originaire Européen dans le cadre du régime douanier de mise à la consommation, des importateurs devront solliciter auprès du Directeur Général des Douanes à l'attribution d'un numéro ATD/APE la demande adressée au DGD sur papier à en-tête libre,devra être accompagnée des documents suivants: - le compte contribuable à l'importateur; - la facture commerciale définitive; - le document de transport ( connaissement maritime ou lettre de transport aerien); - l'édition de contrôle de la déclaration en détail. Elle est à déposer auprès des services Bureau des Règles d'Origine de la sous-direction de la coopération et de l'assistance Administrative (Direction de la Réglementation et du contentieux-DRC) II-Le contrôle documentaire, l'enregistrement dans le module informatique "gestion APE " et l'attribution du numéro ATD/APE Les services de la DRC procéde à un contrôle documentaire d'éligibilité aux préférences tarifaires du produit importé .Ce contrôle documantaire d'éligibilité porte sur les élements suivants: - la facture de l'exportateur et son numéro REX -l'origine du produit importé; -la nomenclature tarifaire pour s'assurer qu'il figure au nombre des produits concernés par le démentèlement; -Le bureau de dédouanement, -Le moyen de transport. Les services de la DRC procèdent, le cas échéant, à l'enregistrement des données de la demande dans le module lnformatique "Gestion APE" du SYDAM World. A la suite de la validation de l'enreqistrernent, un numéro ATD/APE est généré automatiquement. III- L'édition de la déclaration en détail Lors de l'édition de la déclaration en détail, le déclarant renseigne le champ 39 intitulé "ATD" avec le numéro ATD/APE généré suite .à la validation de la demande dans le module "Gestion APE" pour les produits oriqinaires de l'UE. IV- Les Bureaux de douane compétents Les bureaux compétents pour le traitement des déclarations validées avec le numéro ATD/APE sont: Pour Abidjan par la voie maritime: le Bureau opérationnel des exonérations et .franchise (CIAB9) de Ia Direction des Régimes Economiques; . Pour Abidjan par la voie aérienne: Ie Bureau des Douanes de l'Aéroport FHB (CIAB3) de la DÎirection des Services Aéroportuaires; pour San Pedro :1e Bureau central (CISPD).de la Direction Régionale de San Pedro; .V-La preuve de l'origine La preuve de l'origine est établie principalement à partir de la facture commerciale du autocertifiéautocertifié qui remplace désormais le certificat de circulation EUR1 jusque-là pour certifier l'origine. La facture autocertifiée porte les indications ci-après: -La déclaration d'origine du fournisseur dont la formule est ainsi libellée : <<l'exportateur des produits couverts par le présent documents (autorisation douanière n°....) déclare que sauf indication claire du contraire,ces produits ont l'origine préferentielle ....( pays ) Le numéro REX est le numéro du fournisseur européen obligatoire,pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaire dont la valeur totale est supérieur ou égale à 6000 euros -une description des produits concernés d'une maniére détaillée pour pouvoir les identifier; -La signature manuscrite originale de l'exportateur . Le numéro REX est le numéro d' enreqistrernent, attribué dans la base de donnée de l'Union Européènne aux exportateurs agrées à la certification de l'origine de leur produit. il en resulte que la production du certificat EUR1 comme preuve d'origine europenne des produits importés en côte d'ivoire est desormais inoperant et irecevable. VI- La verification de l'auto certification de l'origine -Les services des douanes peuvent verifier les information relatives à l'autocertification de l'exporteur sur l'origine de ses produits a partir de son numero d'enregistrement consultable dans la base de données REX accessible sur le lien suivant:hhtps://ec.europa.eu/taxationcustoms/dds2/eos/rex validation.jsp?Lang=fr L'auto-certification de l'origine étant une présomption simple, elle ne dispense pas les services douaniers d'un contrôle approfondi sur la base d'une analyse des risques, d'un sondage ou de toute autre méthode. En cas de doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité ou l'exactitude des renseignements fournis, le contrôle peut donner lieu au recours à l'assistance administrative. En cas de contestation de l'origine d'une marchandises déclarée par les services douaniers, l'importateur peut disposer de sa marchandise moyennant la constitution d'un cautionnement couvrant le montant des droits et taxes en jeu, à titre de garantie. Il lui sera alors loisible de solliciter l'arbitrage du Directeur Général des Douanes via ses services compétents de la [lirection de la Règlementation et du Contentieux. je rappelle que le bénéfice des avantages fiscaux liés à l'Accord de Partenariat Economique entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne ne dispense pas l'importateur des autres formalités obligatoires à l'importation. j'invite au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Colonel Issa OUATTARA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 2053 | 06/12/2019 | Accord de Partenariat Economique Intérimaire CI-UE: Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de la Côte d'Ivoire et de l'Union européenne | Décret n° 2019-829 du 09 octobre 2019 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de la Côte d'Ivoire et de l'Union européenne dans le cadre de l'Accord de Partenariat Economique entre la Cote d'Ivoire et l'Union Européenne. | Col. Issa OUATTARA | CIRCULAIRE N°2053 DU 06 DECEMBRE 2019 Objet: Accord de Partenariat Economique Intérimaire CI-UE: Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de la Côte d'Ivoire et de l'Union européenne Réf.: Décret n° 2019-829 du 09 octobre 2019 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de la Côte d'Ivoire et de l'Union européenne dans le cadre de l'Accord de Partenariat Economique entre la Cote d'Ivoire et l'Union Européenne. J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers,les dispositions du décret n°2019-829 du 09 octobre 2019 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de Côte-d'Ivoire et de l'Union européenne Conformément au n°1 adossé à l'accord,adopté par les parties ivoirienne et européenne, ce décret détermine les critères pour ta définition de la notion de produits originaires applicables aux marchandises produites dans les territoires de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire.Il prévoit également les méthodes de certification pour l'identification des produits concernés, la vérification a priori de l'origine ainsi que les techniques de coopération et d'assistance administrative entre les parties pour reglement des litiges Il comprend un texte principal, onze annexe et deux déclaration communes: I- Le texte principal comprend 46 articles repartis en 7 titre Ses principales disposition portent sur la definition de la notion de produits originaire originaire, les conditions territoriales, la preuve de l'origine et cooperation administrative A-La notion de produits originaire et les critères d'origine L'article 2 du décret dispose que sont considérés comme originaires de l'Union européenne ou de la Coté d'Ivoire: - les produits entièrement obtenus dans le territoire de l'une des parties; - les produits obtenus dans le territoire de l'une des parties et contenant des matières qui n'y ont pas été enterement obtenus, a condition que ces matieres y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformation suffisante. 1) les produits entierement obtenus dans le territoire de l'une des parties: Au termes de l'article 3 du décret, sont con'sidérés comme entièrement obtenus, en Côte Ivoire ou dans l'Union européenne: a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; b) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mer ou d'océan; c) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) i) Les produits de la chasse ou de la peche qui y sont pratiquées ii) les de l'aquaculture, y inclus la maricuiture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des œufs, de frai, de larves ou des alevins: f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors 'des eaux territoriales de la Côte d'Ivoire par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières; - i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situè hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" employées dans le paragraphe 1, points f) et g), de l'article 3 ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: - qui sont immatriculés ou enreqistrés dans un État membre de l'Union européenne . ou de la Côte d'Ivoire; - qui battent pavillon d'un État membre-de l'Union européenne ou de la Côte d'Ivoire; . - qui respectent l'une des conditions suivantes: i) ils appartiennent au moins' à 50% à des ressortissants des États membres de 1'union européenne et/ ou de la Côte d'Ivoire; de l'Union européenne/ ou la Côte d'Ivoire; -dont le siege social et le lieu principal d'activité economique sont située dans des etats membres de l'union europeenne ou de la Côte d'ivoire, -qui sont détentues à au moins 50% par des par des collectivités" publiques ou par des ressortissants d'PT1 ou plusieurs de ces États. Toute fois à la demande de la Côte d'Ivoire, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par la Côte d'Ivoire sont traités comme "son navire" ou ",ses navires" pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu'une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l'Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le Comité Spécial en matière de douane et de facilitation du commerce soient respectées. Ces conditions peuvent être remplies en Côte d'Ivoire ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique-avec lesquels le cumul est applicable. Dans ces cas, les produits sont 'considérés comme étant originaires de l'État de pavillon. 2) les produits obtenus dans dans le territoire de l'une des parties et contenant des matière qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraison sourde transformations suffisantes. Aux termes de l'article 4 du décret, les, produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l'annexe II du décret sont remplies. Toutefois, les produits indiqués dans l'annexe II-A du décret peuvent ètre considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans cette annexe sont remplies. Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole n° Î concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative de l'Accord, l'annexe II-A du décret s'applique uniquement aux exportations de la Côte d'Ivoire, sans préjudice des dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du décret. Les conditions prévues aux paragraphes ci dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. En outre, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l'annexe" et à l'annexe II-A du décret pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit,peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit; pour les produits de l'Union européenne; et 15 pour cent du prix départ usine du produit pour b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiquésdans la liste en ce qui concernela valeur maximale des matières à) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'étatdes produits pendanf leur transport et leur stockage; b) les opérations simples de dépoussièrage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage; c) l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en canettes, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; e) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs embaliages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres, signes distinctifs similaires; f) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière; . g) la simpe réunion de parties en vue de constituer un produit complet; h) le simple démontage de produits en parties; i) le repassage ou le pressage des textiles; j) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des cereales ou riz; k) les operations consistant dans l'addition de colorants ou d'arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucve cristallisé; 1) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; 2) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; 3) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à m) ; 4) l'abattage des animaux. Par ailleurs, toutes les opérations effectuées soit dans l'Union européenne, soit en Côte d'Ivoire, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante. Le Titre Il décline en outre les cas et conditions dans lesquels les matières non originaires importées dans l'Union européenne en franchise de droits de douane sont considérée comme originaires (article 6), les cas de Cumul de l'origine (articles 7 et 8), l'unité à prendre en compte aux fins de classement tarifaire et la détermination de l'origine des accessoires, pièces de rechange et outillages, des assortiments et éléments neutres ainsi que des matières fongibles (articles 9 à 13). E-Les Conditions territoriales Le Titre III relatif aux conditions territoriales énonce de principe selon Iequel les conditions d'acquisition ducaractère originaire doivent être remplies saris interruptjon en Côte d'Ivoire ou dans "Union européenne et précise les conditions dans lesquelles des marchandises originaires exportéesdela Côte d'Ivoire ou de 1'.Union européenne vers Un autre pays et qui y sont retournées-psuventêtrè considérées comme étant originaire, (article 14). en ayant fait l'objet de vols fractiorinés (artlicle 15) en ayant ete exporptés dans un pays dans l'Union européenne.ou en Côte d'Ivoirer(article 16). L'article 17 du décret énonce que a) Lâ preuve de l'origine des produits importés de l'Union européenne, lors de leur importation en Côte d'Ivoire, par "exportateur ayant ou non le statut d'Exportateur agréé, est faite sur présentation d'une déclaration, dite «déclaratlon.d'orlqine», établie par lui même sur une facture, un bon de livraison où tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'Annexe IV du décret. b) La preuve de l'origine des produits importés de la Côte d'Ivoire, lors de leur importation dans l'Union européenne est faite sur présentation: soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du décret; soit, dans les cas d'importation réalisées par l'exportate.ur ayant ou non le statut d'Exportateur agréé, d'une déclaration d'origine établie par lui même sur une facture, un bon de li\frqiko!l ou tout autre document commercial,' décrivant les 'produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV du décret. DIRECTION GENERALE DES DOUANES VOIRIENNES Il convient de preciser que le recours au certificat d3 circulation des marchandises EUR 1, comme preuve cie l'oriqine des produits importés de 13 Côte d'Ivoire dans i'Union suropéenne sera applicable sur une période de trois (03) ans après l'entrée 811 vigueur du décret. Après cette date, seule la déclaration d'origine établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, servira de preuve. La procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est déclinée à l'article 18 du décret tandis que les conditions d'établissement d'une déclaration d'origine sont précisées en son l'article 21. L'article 26 du décret prévoit, par ailleurs, que sont dispensés de la preuve de l'origine et admis comme produits originaires, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du décret et qu'il n'existe aucun doute quant à :Ia sincérité d'une telle déclaration; La valeur globale de ces produits ne peut, en tout état de cause, pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. En outre, que termes de l'article 23, une preuve de l'origine est valable pendant dix (10) mois à compter-de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de' l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. L'exportateur, le fournisseur ainsi que les services des douanes du pays d'importation' et du pays o'exportation les déclarations et documents y annexés ainsi que les preuves de l'origihe par lesquelles utuéllement' assistance en vue, du contrôle de la réqularlté des opéràtionè d'importation.etd'exportatlon réalisées dans le cadre de l'Accord et prévoit les voies de règlement des différends (article 3.2 à 40). Le Titre VI du décret relatif aux territoires de Ceuta et Melilla énonce les conditions dans lesquelles les produits originaires de la Cote d'Ivoire sont admis aux préférences tarifaires de l'Accord lors de leur importation sur ces deux territoires ainsi que les conditions dans lesquelles les produits originaires de Ceuta et Melilla sont admis aux préférences tarifaires de l'Accord lors de leur importation en Cote d'Ivoire (article 41 et 42). 11- Les annexes du décret sont déclinées comme suit. 1. Annexe 1 : Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe Il ; 2. Annexes Il: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire; 3. Annexe-Il-A: Dérogations à la liste d'ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire; 4. Annexe III : Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1 ; 5. Annexe IV : Déclaration d'origine; 7. Annexe V-B : Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas Ir caractère originaire à titre préférentiel; 8. Annexe VI : Fiche de renseignements; 9. Annexe VII: Formulaire de demande de dérogation; 1 D.Annexe VIII: Pays et territoires d'outre-mer; 11.Annexe IX : Produits visés à l'article 7, paragraphe 4. 111- Les deux déclarations communes, Elles portent l'une sur la Principauté d'Andorre et l'autre sur la République de Saint-Marin, consacrent la reconnaissance des produits issus de ces deux territoires comme originaires de l'Union Européenne. J'attàche du prix au strict respect.des dispositions de la présente et toute difficulté d'application ne sera siqnalée.d'urqence. ./ DECRET N° 2019-829 DU 09 OCTOBRE 2019 FIXANT LES-- REGLES D'ORIGINE ET LES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE APPLICABLES AUX MARCHANDISES DE LA COTe [.l'IVOIRE ET DE L'UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET L'UNION EUROPEENNE ANNEXEI NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II Note 1: La liste figurant à l'annexe II du présent décret définit, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 dudit décret. Note 2: 1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. | Visionner |
