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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 19/10/2024
Par ex., 19/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1988 24/12/2018 Suspension d'importation par voie ferroviaire de certaines catégories de marchandises Circulaire n° 1963/SEPMBPE/DGD du 10/10/2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1988 DU 24 DECEMBRE 2018 OBJET: Suspension d'importation par voie ferroviaire de certaines catégories de marchandises non originaires de la CEDEAO Réf. : Circulaire n° 1963/SEPMBPE/DGD du 10/10/2018 Aux termes de ma circulaire n° 1963/SEPMBPE/DGD du 10/10/2018, j'autorisais l'importation de certaines catégories de marchandises dites sensibles non originaires de la CEDEAO, à partir des bureaux des douanes de Ouangolodougou et de Pogo et ce, pour tenir compte de la mise en service du scanner à rayon X au bureau des douanes de Ouangolodougou. Par la présente, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que cette mesure, qui atténue les dispositions de ma circulaire n° 1900/SEPMBPE/DGD du 08/03/2018, ne s'applique pas aux importations par voie ferroviaire à partir de la façade nord. En conséquence, demeurent suspendues, jusqu'à nouvel ordre, les importations par voie ferroviaire, des marchandises dites sensibles reprises ci-après: - l'huile végétale; - la sardine; - le concentré de tomate; -le lait; - la pâte alimentaire; - la pile; - le pagne; - la pâte dentifrice; - la cigarette ; - la boisson alcoolisée; - la volaille; - les abats comestibles; - les pièces détachées de moto; - les appareils électroménagers. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente qui est d'application immédiate et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1963 DU 10 OCTOBRE 2018 Objet: Importation et dédouanement de marchandises aux bureaux frontières terrestres de Ouangolodougou et Pogo Réf.:Circulaire n°1900 du 06/03/2018 j'ai l'honneurde faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que, pour tenir compte de la mise en service du scanner à rayons x au Bureau des douanes de Ouangolodougou,les dispositions de ma circulaire n°1900 du 06 mars 2018 visée en référence, portant suspension d'importation de certaines catégories de marchcndises dites sensibles non originaires de la CEDEAO par les bureaux frontières terrestres des façades Ouest et Nord, sont rapportées pour ce qui concerne les importations par les bureaux de Ouangolodougou et de Pogo. Les bureaux des douanes de Ouangolodougou et de Pogo sont donc rouverts aux opérations d'importation de dédouanement des marchandises y compris celles dites sensibles énumérées par ma circulaire susvisée. Toutefois, les cargaisons de marchandises, importées à partir de ces deux bureaux et déclarées en détail, font desormais l'objet d'un contrôle par scanner au bureau des douanes de Ouangolodougou et d'une évaluation conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'évaluation de l'OMC. En revanche, la mesure de suspension demeure pour ce qui concerne les importations par les autres bureaux frontières des façades Ouest et Nord. J'attache du prix au strict respect de la présente qui annule toutes dispositions antérieures contraires et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. P/LE DIRECTEUR GENERAL P.I LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Col. Amadou COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1989 24/12/2018 Renouvellement d'agrément de consignataire maritime Arrêté n°003/MT/DGAMP du 11 septembre 2018 portant renouvellement de l'agrément de consignataire maritime de la société CAPEWEST LOGISTICS Col. Maj. DA Pierre A. IRCULAIRE N°1989 DU 26 DECEMBRE 2018 Objet: Renouvellement d'agrément de consignataire maritime Réf. : Arrêté n0003/MT/DGAMP du 11 septembre 2018 portant renouvellement de l'agrément de consignataire maritime de la société CAPEWEST LOGISTICS J'ai l' honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, l'agrément de consignataire maritime de la société CAPEWEST LOGISTICS, auprès des Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro, est renouvelé pour une période de cinq (05) ans, reconductible. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ: Copie Arrêté n° 003/MT /DGAMP du 11/09/2018 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Col. Maj. DA Pierre A. Arrêté n° --003------/MT/DGAMP du -11 SEPTEMBRE- 2018---portant renouvellement d'agrément de la société CAPEWEST LOGISTICS CI, en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution; Vu le règlement n° 03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA ; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n°95-1.5 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 442 du 20 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence; Vu décret n° 97-614 du 16 octobre 1997, relatif à l'exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018-29 du 17 janvier 2018 ; Vu le décret n° 2011-401 du 10 novembre 2011, portant organisation du ministère des Transports, tel que modifié par le décret n° 2015- 18 du 14 janvier 2015 ; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017, portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n" 2017- 596 du 27 septembre 2017 ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018, portant nomination du premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l'arrêté n° 68-406 du 03 septembre 1968, réservant au pavillon national la navigation au cabotage et le remorquage; Vu le dossier de renouvellement d'agrément de consignataire maritime présenté par la société CAPEWEST LOGISTICS CI ; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du 12 juillet 2018 ; ARRÊTE: Article 1 : Est renouvelé, pour une période de cinq (05) ans, reconductible, à compter de la date de signature du présent arrêté, l'agrément en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro de la société CAPEWEST LOGISTICS CI, société à responsabilité limitée au capital social de cinquante millions (50 000 000) francs CFA, dont le Siège social est à Abidjan au quartier Treichville sur le Boulevard de Marseille au km 1, en face du palais des sports, ayant pour représentant légal Monsieur CONTIE Julien Sébastien, de nationalité Française, Gérant, 05 BP 1610 Abidjan 05, tel: 21 25 03 43, fax: 21 250346, R.C.WCI-ABJ-2016-B-9380, C.C.W1619996W, Réf. Bancaire: 90000461 622 (SIB). Article 2 : Le présent agrément renouvelé conformément à l'article 1 ci-dessus, ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour la consignation maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société CAPEWEST LOGISTICS CI de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de consignataire maritime, et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4 : Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société CAPEWEST LOGISTICS CI est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société CAPEWEST LOGISTICS CI, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6 : Le présent agrément renouvelé est soumis au visa annuel du Ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires sur proposition du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires jusqu'à sa date d'expiration, telle que prévue à l'article 1 du présent arrêté. Le dossier de visa annuel, incluant un rapport d'activités conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, doit parvenir, sous peine de sanction, à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, trente (30) jours avant la date de signature du présent arrêté. Article 7 : Toute demande de renouvellement du présent agrément est soumis au respect par la société CAPEWEST LOGISTICS CI, de ses obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par elle en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes environnementales. Le dossier de demande de renouvellement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt-dix jours avant l'échéance de son terme. Article 8 : Sans préjudice de l'exécution de ses obligations résultant du présent arrêté, la société CAPEWEST LOGISTICS CI dispose de vingt­ quatre mois, à compter de la publication du décret n° 2018- 29 du 17 janvier 2018, pour se conformer aux dispositions de celui-ci. A défaut, elle encourt le rejet de sa demande de visa annuel et par suite le retrait de son agrément. Article 9 : Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 10 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Amadou KONE Visionner
CIRCULAIRE 1984 21/12/2018 Agrément d'exportateurs de café-cacao au titre de la campagne 2018/2019 Courrier n°ccc/2588-18/DG-KBY /CSJ-TS/S80 du 29/11/2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1984 DU 21 DECEMBRE 2018 Objet: Agrément d'exportateurs de café-cacao au titre de la campagne 2018/2019 Réf: Courrier nOccc/2588-18/DG-KBY /CSJ-TS/S80 du 29/11/2018 Conformément à la correspondance du Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers, la Décision n0025-18/2018 en date du 26 novembre 2018 complétant la Décision n0011- 18/2018 portant agrément des sociétés AFCOTT CI et TAFI SA en qualité d'exportateurs de café et de cacao au titre de la campagne 2018-2019. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. P J : copie décision n0025-18/2018 du 26 novembre 2018 LE DIRECTEUR GENERAL Col.Maj. DA Pierre A. DECISION N°025-18 /2018 COMPLETANT LA DECISION N°011-18/2018 PORTANT AGREMENT D'EXPORTATEURS DE CAFE-CACAO AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2018/2019 LE DIRECTEUR GENERAL Vu l'Ordonnance 2011-481 du 28 Décembre 20 Il fixant les règles relatives à la commercialisation du Café et du Cacao et à la Régulation de la Filière Café-Cacao; Vu le Décret n02012-06 du 16 janvier 2012 portant dénomination de l'Organe de Gestion, de Développement, de Régulation de la Filière Café­ Cacao et de stabilisation des prix du café et du cacao ; Vu le Décret n° 2012-1010 du 17 octobre 2012 réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao ; Vu Le Décret n° 2017-520 du 02 août 2017 portant nomination du Directeur Général du Conseil du Café-Cacao; Vu la Décision n0007-18 du 04 Mai 2018 portant création du Comité Technique des Agréments. DECIDE Article 1 : Les sociétés commerciales ci-après sont agreees en qualité d'exportateurs de café et de cacao, au titre de la campagne 2018-2019. • Sociétés commerciales 01. AFCOTT CI 02.TAFISA Article 2 : Les opérateurs ci-dessus agréés opéreront dans le strict respect de la réglementation en vigueur et sous le contrôle et le suivi du Conseil du Café­ Cacao. Organisme créé par Ordonnance W2011-481 du 28 décembre 2011 Immeuble Caistab 23ème étage-Tél: 202569 69 / 2025 69 70 Article 3 : Le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao ainsi que les directeurs concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, et sera publiée partout où besoin sera. Kone Brahima Yves Visionner
CIRCULAIRE 1985 21/12/2018 Suspension de commerce d'espèces CITES Courrier n°1029/MINEF/DGFF/FRC/IAA-knk du 27/11/2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1985 DU 21 DECEMBRE 2018 Objet: Suspension de commerce d'espèces CITES Réf: Courrier n°1029/MINEF/DGFF/FRC/IAA-knk du 27/11/2018 Conformément à la correspondance du Directeur Général des Forets et de la Faune, visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers qu'en application des recommandations de la 70ème réunion du Comité Permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les échanges commerciaux d'espèces CITES avec les Etats ci-après sont suspendus jusqu'à nouvel ordre: -République Démocratique du Congo: perroquets gris d'Afrique (psittacus erithacus) d'origine sauvage et de pangolins ( Manis spp. ); - Nigéria: bois de vène ( Pterocarpus erinaceus ); République Démocratique Populaire du Lao: bois de rose ( Dalbergia spp ) y compris les produits finis tels que les sculptures et les meubles. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. P.J: • Notification N°2018/081 du 1er novembre 2018 -Notification W2018/082 du 1er novembre 2018 -Notification N°2018/083 du 1 er novembre 2018 -Notification W2018/084 du 1er novembre 2018 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION NOTIFICATION AUX PARTIES N° 2018/081 Genève, le 1er novembre 2018 CONCERNE: APPLICATION DE L'ARTICLE XIII EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Réédition d'une recommandation de suspension du commerce du perroquet gris (Psittacus erithacus) 1. Conformément à l'Article XIII de la Convention, le Comité permanent à sa 70e session (SC70, Sochi, octobre 2018) a décidé de maintenir la recommandation de suspension du commerce de spécimens de perroquet gris (Psittacus erithacus) en provenance de la République démocratique du Congo (ROC) dans l'attente du respect des recommandations faites lors de sa 6ge session (SC69). Il est rappelé que cette recommandation avait été approuvée pour la première fois à sa 66e session et était valide depuis le 15 janvier 2016. 2. Par souci de commodité, il est rappelé que le Comité permanent à sa 6ge session a adopté les recommandations suivantes (voir SC69 SR): c) en vertu de la résolution Conf 4.25 (Rev. CoP14), un pays non Partie à la Convention pour Psittacus erithacus traite en toutes circonstances l'espèce comme une espèce inscrite à l'Annexe Il, notamment s'agissant des documents et contrôles obligatoires, et suspend la délivrance de permis d'exportations pour les transactions à but commercial ou non commercial de spécimens de Psittacus erithacus d'origine sauvage jusqu'à ce qu'il soit à même de formuler des avis de commerce non préjudiciable sur des bases scientifiques: d) la ROC prend des dispositions pour appliquer la décision 17.256, Perroquet gris (psittacus erithacus); e) la ROC ne fixe pas des quotas d'exportation expérimentaux dans le cadre d'inventaires scientifiques de l'espèce réalisés dans le pays; f) le Comité permanent prend note du moratoire annoncé par la ROC visant à suspendre le commerce de Psittacus erithacus et de sa déclaration selon laquelle elle n'appliquera pas sa réserve relative à l'inscription de l'espèce à l'Annexe l, et il invite la ROC à adopter un acte réglementaire en faveur de la mise en œuvre du moratoire; g) le Comité permanent prend note de l'engagement de la ROC d'entreprendre des études sur les populations et d'élaborer un plan de gestion pour Psittacus erithacus. 3 À sa session, le Comité permanent a également encragé les donate! !rs et les agences de coopération à aider la ROC à mener des études sur la population de Psittacus erithacus et à élaborer des plans de gestion pour l'espèce; 4. Il est rappelé aux Parties que la liste complète des Parties faisant l'objet d'une recommandation de suspension de commerce est disponible sur le site Web de la CITES sous Documents/suspension de commerce. Les Parties sont invitées à mettre en œuvre cette recommandation et à informer leurs autorités Notification n° 2018/081 de lutte contre la fraude et leurs autorités douanières de la suspension du commerce pour éviter l'acceptation par inadvertance de spécimens de l'espèce faisant l'objet de cette recommandation. 5. La présente notification remplace la notification aux Parties n° 2017/063 du 26 septembre 2017 et la notification n° 2016/021 du 16 mars 2016. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION NOTIFICATION AUX PARTIES N° 2018/082 Genève, le l novembre 2018 CONCERNE: APPLICATION DE L'ARTICLE XIII EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Recommandation de suspension du commerce de spécimens issus des stocks de pangolins (Manis spp.) 1. Conformément à l'Article XIII de la Convention, le Comité permanent à sa 70e session (SC70, Sochi, octobre 2018) a adopté une recommandation concernant la République démocratique du Congo (ROC) qui porte sur les spécimens issus des stocks de Manis spp., comme suit: Sur le commerce des stocks de pangolins d) Les Parties suspendront le commerce des spécimens provenant des stocks de Manis spp. détenus en ROC, jusqu'à ce que la Conférence des Parties donne des orientations complémentaires à sa 1se session (CoP18). 2. Le Secrétariat notifie les Parties de la recommandation du Comité permanent de suspension du commerce de spécimens issus des stocks de pangolins de ROC avec effet immédiat. Les Parties sont invitées à informer leurs autorités de lutte contre la fraude et leurs autorités douanières de cette recommandation de suspension du commerce afin d'éviter l'acceptation par inadvertance de spécimens d'espèces faisant l'objet de cette recommandation. 3. Par souci de commodité, il est rappelé que le Comité permanent à sa 6ge session a adopté la recommandation suivante (voir SC69 SR): Étant donné l'interprétation divergente de l'Article VII paragraphe 2 et de la résolution Cent. 13.6 (Rev. CoP16) quant aux exigences pour le commerce de spécimens, y compris les stocks, des espèces inscrites à l'Annexe 1 prélevées lorsque l'espèce était inscrite à l'Annexe /1 ou l'Annexe /II, le Comité permanent recommande: a) que le Secrétariat prépare un document pour examen à la COP 18, incluant l'information sur les implications associées avec les différentes interprétations; et b) entre temps, et jusqu'à la décision prise lors de la CoP 18, les Parties doivent traiter les spécimens, y compris les stocks, des espèces de pangolin de l'Annexe 1 prélevées quand l'espèce était inscrite à l'Annexe /l, comme des spécimens inscrits à l'Annexe 1 et contrôler leur commerce conformément à l'Article fil de la Convention. 4. Il est en outre rappelé que la Chine, les États-Unis d'Amérique et la ROC ont fait des déclarations à propos de la présente recommandation, qui figurent dans les annexes du compte rendu résumé de la 6ge session du Comité permanent disponible à l'adresse suivante: h Notification n° 2018/082 5. Il est rappelé aux Parties que la liste complète des Parties faisant l'objet d'une recommandation de suspension de commerce est disponible sur le site Web de la CITES sous Documents/suspension de commerce. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION NOTIFICATION AUX PARTIES N° 2018/083 Genève, le 1er novembre 2018 CONCERNE: APPLICATION DE L'ARTICLE XIII EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO Recommandation de suspension des échanges commerciaux de bois de rose (Dalberqia spp.) et autres recommandations 1. Conformément à l'Article XIII de la Convention, le Comité permanent à sa 70e session (SC70, Sochi, octobre 2018) a adopté une recommandation concernant la République démocratique populaire lao (ROP lao) qui porte sur la gestion des exportations de Dalbergia spp., comme suit: a) Les Parties suspendent le commerce de spécimens de Dalbergia spp. y compris les produits finis tels que les sculptures et les meubles en provenance de la République démocratique populaire lao, jusqu'à ce que cette Pettie émette des avis de commerce non préjudiciable scientifiquement fondés pour le commerce des espèces concernées, y compris D. cochinchinensis et D. olive ri, à la satisfaction du Secrétariat. 2. Le Secrétariat notifie les Parties de la recommandation du Comité permanent de suspension des échanges commerciaux de spécimens de Dalbergia spp., y compris de produits finis tels que les sculptures et les meubles, en provenance de la République démocratique populaire lao, avec effet immédiat. 3. Les Parties sont invitées à informer leurs autorités de lutte contre la fraude et leurs autorités douaniéres de cette recommandation de suspension du commerce afin d'éviter l'acceptation par inadvertance de spécimens d'espèces faisant l'objet de cette recommandation. Les Parties qui délivrent des permis d'importation pour le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe Il sont également encouragées à-consulter cette liste lors du traitement des demandes. 4. À sa 70e session, le Comité permanent a également adopté des recommandations supplémentaires concernant la RDP lao et portant sur: la législation nationale; les autorités scientifiques CITES; la lutte contre la fraude; le suivi des établissements d'élevage d'espèces sauvages et du commerce connexe; et les activités de sensibilisation du public. La RDP lao a été priée de faire rapport sur la mise en œuvre des recommandations au Secrétariat avant le 1 er février 2019 afin que ce dernier transmette le rapport et ses recommandations à la prochaine session du Comité permanent (SC71, Colombo, mai 2019). Les recommandations figurent dans le document SC70 Sumo 2, pages 2 et 3, disponible en ligne à l'adresse suivante: https://cites.orq/sites/defaultlfiles/fra/com/sc/70/exsum/F-SC70-Sum-02.pdf. 5. Le Comité permanent a également invité les Parties, le Secrétariat CITES, les organisations non gouvernementales internationales et les partenaires du développement à s'efforcer de répondre aux demandes de renforcement des capacités et d'assistance technique exprimées par la RDP lao pour mettre en œuvre les recommandations, et de coordonner leur appui atm d'optimiser l'ettlcaclte et de redulre au minimum les risques de chevauchement. En réponse à une demande de la RDP lao et dans la limite des ressources disponibles, le Secrétariat aidera les autorités du pays à mettre en œuvre ces recommandations, y compris en ce qui concerne l'émission d'avis de commerce non préjudiciable pour les espéces concernées du genre Dalbergia, l'élaboration d'une législation nationale adéquate, le renforcement des capacités des autorités CITES, et la mise au point d'un système de collecte d'informations et de rapport reliant plusieurs agences gouvernementales et bureaux provinciaux sur des questions liées à la CITES. Notification n° 2018/083 page 2 6. Il est rappelé aux Parties que la liste complète des Parties faisant l'objet d'une recommandation de suspension de commerce est disponible sur le site Web de la CITeE) sous Documents/suspension de commerce. 7. La présente notification remplace la notification aux Parties n° 2017/0012 du 1er février 2017. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION NOTIFICATION AUX PARTIES N° 2018/084 Genève, le 1er novembre 2018 CONCERNE: APPLICATION DE L'ARTICLE XIII AU NIGÉRIA Recommandation de suspension des èchanges commerciaux de Pterocarpus erinaceus et autres recommandations 1. Conformément à l'Article XIII de la Convention, à sa 70e session (SC70, Sochi, octobre 2018), le Comité permanent a adopté des recommandations concernant le Nigéria qui portent sur la gestion du commerce des spécimens de Pterocarpus erinaceus, comme suit: a) Les Parties suspendront le commerce des spécimens de l'espèce Pterocarpus erinaceus en provenance du Nigéria tant que cette Partie n'aura pas formulé d'avis de commerce non préjudiciables concernant cette espéce au niveau national reposant sur des données scientifiques, à la satisfaction du Secrétariat et de la Présidente du Comité pour les plantes. 2. Le Secrétariat notifie les Parties de la recommandation du Comité permanent de suspension des échanges commerciaux de spécimens de Pterocarpus erinaceus en provenance du Nigéria avec effet immédiat. Les Parties sont invitées à informer leurs autorités de lutte contre la fraude et leurs autorités douanières de cette recommandation de suspension du commerce afin d'éviter l'acceptation par inadvertance de spécimens de l'espèce faisant l'objet de cette recommandation. Les Parties qui délivrent des permis d'importation pour le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe Il sont également encouragées à consulter cette liste lors du traitement des demandes. 3. Le Comité permanent encourage toutes les Parties importatrices à informer le Secrétariat des volumes de bois de Pterocarpus erinaceus importés du Nigéria depuis l'entrée en vigueur de l'inscription à l'Annexe II. 4. Le Comité permanent invite les Parties importatrices à faire part au Secrétariat des dispositions mises en place sur les plans administratif, législatif et de la lutte contre la fraude pour s'assurer que le commerce de spécimens de cette espèce n'aura lieu que lorsque les Parties auront la conviction qu'il est conforme aux exigences de la Convention, y compris des mesures plus rigoureuses prises au niveau national pour s'assurer du caractère légal et durable de ce commerce. Il encourage également ces Parties à envisager d'inviter le Secrétariat à mener des missions techniques afin de renforcer la coopération entre les États de l'aire de répartition et les pays importateurs et à formuler des recommandations pour veiller à ce que le commerce des bois ait lieu dans le respect de la Convention. 5. Conformément à l'Article XIII de la Convention, le Comité permanent a finalement adopté des recommandations supplémentaires concernant le Nigéria et portant sur: la législation et la lutte contre la fraude; la délivrance des permis d'exportation et les systèmes d'information; ainsi que la gestion et l'utilisation des stocks sarsis. Le Nlgéna a été pné de faire rapport sur la mise en œuvre des recommandations au plus tard le 31 décembre 2019, pour que le Secrétariat transmette à la 73e session du Comité permanent le rapport et ses commentaires, ainsi que les mesures de suivi recommandées en cas de poursuite du non­ respect. Les recommandations figurent dans le document SC70 Sumo 12, pages 1-3, disponible en ligne à Notification n° 2018/084 6. Il est rappelé aux Parties que la liste complète des Parties faisant l'objet d'une recommandation de suspension de commerce est disponible sur le site Web de la CITES sous Documents/suspension du commerce. Visionner
CIRCULAIRE 1983 14/12/2018 Autorisation d'exercice des professions d'importateurs de lait, de produits laitiers et d'exploitants d'ateliers de traitement de lait au titre de la première session ordinaire de l'année 2018. Arrêté interministériel n°18 MCIPPME/MIRAH du 21 novembre 2018. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE 1983 DU 14 DECEMBRE 2018 Objet: Autorisation d'exercice des professions d'importateurs de lait, de produits laitiers et d'exploitants d'ateliers de traitement de lait au titre de la première session ordinaire de l'année 2018. Réf. : Arrêté interministériel n°18 MCIPPME/MIRAH du 21 novembre 2018. Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel visé en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers, la liste jointe en annexe, des personnes morales ou physiques autorisées à exercer les professions d'importateurs de lait, de produits laitiers et d'exploitants d'ateliers de traitement de lait, au titre de la première session ordinaire de l'année 2018. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. P.J : Copie arrêté n°18 MCIPPME/MIRAH du 21 novembre 2018 IMPORTATEURS DE PRODUITS LAITIERS Numéro Etablissements Responsables Adresses d'agrément CI 01/18 A-IL, GLOBAL CROA, KONATE SARATA, CI 02/18 A·IL, SIAL (Société Ivoirienne d'Alimentation), SALLOUB MICHAEL, CI 03/18 A·IL, SODISPAM, HYJAZI SALIM, CI 04/18 A·IL PROSUMA, COULIBALY ISSOUF, CI 05/18 A·IL SDTM EZZEDINE MOHAMAD, CI 06/18 A·IL NOUVELLE GEDISPA KAMAL MISTOU KAIRDY IMPASSE STATION SHEL, CI 07/18 A·IL DAOUDA ET DIAWARA FRERE SAR, KEITA SIDI, CI 08/18 A·IL SIA RESTAURATION RAPIDE GASCOIN LOUIS FRANCIS, CI 09/18 A·IL COPHARMED RIOU MICHEL BERNARD, CI 10/18 A·IL IMPORFRUIT HAROUNA SOUFIANO, CI 11/18 A·IL TRADE PLUS HALAWI FADAA, CI 12/18 A·IL AFRIDAL SARL ATIE Numéro Etablissements Responsables Adresses d'agrément CI 13/18A-IL FRIESLAND CAMPINA DES ENFANTS MARC GUSTAVE, CI 14/18 A- IL SOTRIM EX-CI EZZEDINE HUSSEIIN, CI 15/18 A·IL FOODS MARKET KAMAGATE SIATA, CI 16/18 A-IL GOLD PLATINIUM BEGUHE FRANCK ARTHUR ROMAIN, CI 17/18 A-IL AXE CAPITAL YÜKSEL ISA, CI 18/18 A·IL MICRODIS ALI ELAMINE, CI 19/18 A·IL AZELIS-CI HAIDON Michel, CI 20/18 A-IL DRAMERA MAMADOU DRAMERA MAMADOU, CI 21/18 A- IL SOFADCI BATHILY OMAR, CI 22/18 A- IL SERVAIR ABIDJAN, CI 23/18 A-IL JAMBO FOODS YAO PACOME AHOULOU BLAISE, CI 24/18 A·IL GIMP OUATTARA SIDIKI, 25/18 A·IL UCAF-CI YASSINE RIADE, 26/18 A·IL INTERFRAIS SALLOUB MOSTAPHA, 27/18 A·IL SDA-RCI DENOIX JEAN-PAUL ANDRÉ, CI 28/18 A·IL SDM-RCI DENOIX JEAN-PAUL ANDRÉ, CI 29/18 A- IL ETS MON JARDIN EZZEDINE ALI. Numéro Etablissements Responsables Adresses d'agrément CI 30/18 A- IL TRANSMED-CI MAZEN DAMIANI, CI 31/18 A- IL ALBARAKA SARL MOUSSA DIOP, CI 32/18 A- IL NUTRI FOOD INDUSTRY YOUSSEF SKAF, CI 33/18 A- IL SANIA COULIBALY LACINA, CI 34/18 A-IL NVISA-CI KARAMOKO KADY ADJA CI 35/18 A- IL SABIMEX SIFAOUI ABDALLAH, CI 36/18 A-IL MAMY INTERNATIONAL SOUDAN FAEZ CI 37/18 A·IL TRANSCOM-CI COULIBALY SEYDOU, CI 38/18 A·IL FOOD INTER SISSOKO YOUSSOUF CI 39/18 A·IL ITN CI SA COULIBALY SEYDOU, CI 40/18 A-IL AMABARAKA TRAIDING (ABT) BENBOUBKEUR MOURAD, CI 41/18 A·IL FANMILK Côte d'Ivoire Mr SYLLA AHMED, CI 42/18 A·IL NESTLE-CI GUEDJ STANISLAS PHILIPPE. Numéro Etablissements Responsables Adresses d'agrément CI 42/18 A· IL KOIRA MULTI-INDUSTRIES KOME CISSE, CI 43/18 A· IL NOOR Sarl SAYEGHMOHAMED EXPLOITANTS D'UN ATELIER DE TRAITEMENT DE LAIT Numéro Etablissement Responsable Adresses d'agrément CI 01/18A·ATL MICRODIS ALI ELAMINE, CI 02l18A·ATL SDTM EZZEDINE MOHAMAD, CI 03/18A·ATL NUTRIFOOD INDUSTRY YOUSSEF SKAF, CI 04/18A·ATL SANIA COULlBAlY LACINA, CI05/18A·ATL ALBARAKA SARL MOUSSA DIOP, CI06/18A·ATLFRIESLAND CAMPINA DESENFANS GUSTAVE, CI07/18A·ATL DEGUE DELICE Mme AHUA MARIE SOLANGE ARRETE INTERMINISTERIEL n° 18 MCIPPME/MIRAH du 21 NOVEMBRE 2018 Portant autorisation d'exercice des professions d'importateurs de lait, de produits laitiers et d'exploitants d'atelier de traitement de lait au titre de la première session ordinaire de l'année 2018. le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Vu le règleme,nt n°007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence et la loi de ratification n° 2013-877 du 23 décembre 2013 ; Vu la loi n° 63-323 du 25 juillet 1963 portant règlement de la police sanitaire des animaux en Côte d'Ivoire; Vu la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale; Vu la loi n° 2003-308 du 07 juillet 2003 portant transfert et réparation de compétences de l'Etat aux Collectivités Territoriales; Vu la loi n° 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services; Vu le décret n° 63-328 du 29 juillet 1963 portant règlement de la police sanitaire des Animaux en Côte d'Ivoire, modifié par le décret n° 67-413 du 21 septembre 1967 ; Vu le décret n° 83-808 du 08 août 1983 portant application de la loi n° 63-301 du 26 juin 1963 1 elative à la répression des fraudes en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation des produits laitiers; Vu le décret n° 92-487 du 26 août 1992 portant étiquetage et présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 93-312 du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinés à la consommation humaine; Vu le décret n° 93-313 du 11 mars 1993 portant application de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence telle que modifiée par la loi n° 97-10 du 06 janvier 1997, en ce qui concerne les conditions d'entrées en Côte d'Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d'exportation des marchandises à destination de l'étranger; Vu le décret n° 99-447 du 07 juillet 1999 portant application de la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale et les textes modificatifs subséquents; Vu le décret n° 2005-250 du 07 juillet 2005 fixant en matière de production animale et de ressources halieutiques, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et réparation de compétences de l'Etat aux Collectivités Territoriales; Vu le décret n° 2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2018-648 du 1 er août 2018 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel n° 02/MC/MPA du 22 janvier 1990 portant création d'une commission d'agrément et fixant les conditions d'autorisation pour l'exploitation d'un atelier de traitement de lait; Vu les demandes des requérants; Vu le rapport de la première session ordinaire de la commission d'agrément et fixant les conditions d'autorisation pour l'exploitation d'un atelier de traitement de lait, tenue le mardi 31 juillet 2018 ; ARRETENT: Article 1 : Il est accordé aux personnes physiques ou morales ci-après désignées, une autorisation d'exercice des professions d'importateurs de lait, de produits laitiers et d'exploitations d'atelier de traitement lait : IMPORTATEURS DE PRODUITS LAITIERS Numéro Etablissements Responsables Adresses d'agrément CI 01/18 A-IL, GLOBAL CROA, KONATE SARATA, CI 02/18 A·IL, SIAL (Société Ivoirienne d'Alimentation), SALLOUB MICHAEL, CI 03/18 A·IL, SODISPAM, HYJAZI SALIM, CI 04/18 A·IL PROSUMA, COULIBALY ISSOUF, CI 05/18 A·IL SDTM EZZEDINE MOHAMAD, CI 06/18 A·IL NOUVELLE GEDISPA KAMAL MISTOU KAIRDY IMPASSE STATION SHEL, CI 07/18 A·IL DAOUDA ET DIAWARA FRERE SAR, KEITA SIDI, CI 08/18 A·IL SIA RESTAURATION RAPIDE GASCOIN LOUIS FRANCIS, CI 09/18 A·IL COPHARMED RIOU MICHEL BERNARD, CI 10/18 A·IL IMPORFRUIT HAROUNA SOUFIANO, CI 11/18 A·IL TRADE PLUS HALAWI FADAA, CI 12/18 A·IL AFRIDAL SARL ATIE Visionner
CIRCULAIRE 1981 11/12/2018 Entraves à la libre circulation des produits originaires agréés dans les espaces UEMOA et CEDEAO Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1981 DU 11 DECEMBRE 2018 Objet: Entraves à la libre circulation des produits originaires agréés dans les espaces UEMOA et CEDEAO Il me revient qu'à l'importation des produits agréés originaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui bénéficient de la taxation préférentielle, les services en charge du dédouanement exigent en plus du Certificat d'Origine, la notification d'agrement UEMOA ou CEDEAO. Une telle pratique constitue une entrave à la libre circulation des produits originaires agréés, dans les deux espaces communautaires. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que, conformément au Protocole Additionnel n°III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d'origine des produits UEMOA, et au Protocole A/P1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la notion de produits originaires des Etats membre de la CEDEAO, le certificat d'origine est le seul document exigible pour l'octroi du bénéfice de la taxation préférentielle, à l'importation des produits agréés à la Taxation Préférentielle Communautaire (UEMOA), et au Schéma de Libéralisation des Echanges (CEDEAO). Par ailleurs, en cas de doute ou de contestation de l'origine, la procédure à suivre est celle déclinée aux Articles 14 à 17 du Protocole Additionnel n°III/2001 de l'UEMOA, et aux Articles 13 à 15 du Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO. Cette procédure se résume en trois points: 1. La partie contestataire (l'Etat ou l'importateur) saisit les autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat d'origine. 2. L'Etat ainsi fournit tous renseignement utiles sur les conditions d'obtention dudit certificat dans un délai d'un mois. 3. A l'expiration de ce délai, si le litige n'a pas pu être réglé entre les Etats, toute partie concernée, saisit la Commission de l'UEMOA/CEDEAO pour un arbitrage. J'invite par conséquent les services au respect scrupuleux des dispositions de la présente circulaire. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Col. Maj. DA Pierre A. Visionner
DECISION 140 11/12/2018 Création du Comité Technique chargé de la mise en œuvre et du suivi en Douane de l'Accord de Partenariat Economique signé entre la Cote d'Ivoire et l'Union européenne Col. Maj. DA Pierre A. DECISION N°140 DU 11 DECEMBRE 2018 Portant création du Comité Technique chargé de la mise en œuvre et du suivi en Douane de l'Accord de Partenariat Economique signé entre la Cote d'Ivoire et l'Union européenne LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la Constitution; Vu l'Accord de Partenariat Economique entre la Cote d'Ivoire et l'Union européenne; Vu la Loi n°64-291 du 1er aout 1964 instituant le Code des douanes; Vu le Décret n°2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le Décret n°2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination du Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement Vu le décret n°2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse; Vu le décret n°2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; Vu l'Arrêté n°360 du 29 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant la nécessité du service; DECIDE Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité Technique chargé de la mise en œuvre et du suivi de l'accord de libre échange réciproque dit « Accord de Partenariat Economique » entre la Cote d'Ivoire et l'Union européenne, en abrégé Comité Technique APE/DOUANE le démarrage de la première phase du calendrier de démantèlement tarifaireà partir du 1er janvier 2019. Article 2: Le Comité Technique a pour mission de veiller à la pleine opérationnalisation et au suivi des diligences incombant à la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de Partenariat Economique. A ce titre il est chargé de : • Assurer l'implémentation au SYDAM World des lignes tarifaires (sous-positions de NTS du TEC CEDEAO) concernées par la libéralisation conformément àl'Offre d'Accès au Marché et au Calendrierdedémantèlement tarifaire; • Assurer l'implémentation au SYDAM World de la taxation préférentielle (exemption du droit de douane) à l'importation des marchandises originaires de l'Union européenne relevant des nomenclatures tarifaires libéralisées; • Veiller à l'adoption ainsi qu'à l'application effective des textes et des mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord par les services des douanes; • Relever toutes les incidences et toutes les difficultés et contraintes avérées ou potentielles résultant de l'application de l'accord au cordon douanier; • Formuler au Directeur Général des Douanes toutes suggestions de nature à assurer la mise en œuvre efficiente de l'accord par les services des douanes. Article 3: Le Comité Technique APE/DOUANE est composé comme suit: • Président: - Mr Amadou COULIBALY, Directeur Général Adjoint; • Vice-Présidents: - Mr AWEDE Irenée Hugues, Directeur de la Règlementation et du Contentieux; - Mr BEUGRE Gilles Thierry, Directeur des Systèmes d'Information; • Secrétaires: - Mr GNAKALE Yahou Charles Désiré, Chef de Bureau des Poursuites, Point Focal APE (DRE) ; - Mr AKA Ayébia, Chef du Bureau Tarif et Recette (DSI) ; - Mr TIA N/dri Yves Roland, Chef de Bureau des Règles d'Origine (DRC) • Membres: - Un (01) représentant de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) ; - Un (01) représentant de laDirection des Statistiques et des - Un (01) représentant de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSPSS) ; - Un (01) représentant de la Direction des Services Aéroportuaires (DSA). Article 4: Le Comité Technique APE/DOUANE se réunit sur convocation de son Président. Article 5: Le Comité Technique APE/DOUANE peut requérir autant que de besoin, toute expertise qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Article 6 : Le Comité Technique APE/DOUANE dresse à l'attention du Directeur Général des Douanes, unrapport périodique sur l'état d'avancement de ses travaux. Article 7 : Le Directeur Général Adjoint et les Directeurs Centraux désignés ci-dessus sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Col. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1980 04/12/2018 Respect des normes de passage des camions au scanner dans les bureaux frontières terrestres. Règlement n°14/2005/CM/UEMOA relatif relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du Gabarit. du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises au sein de l'UEMOA. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 1980 DU 04 DECEMBRE 2018 Objet: Respect des normes de passage des camions au scanner dans les bureaux frontières terrestres. Réf: Règlement n°14/2005/CM/UEMOA relatif relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du Gabarit. du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises au sein de l'UEMOA. En vue de réglementer le passage des camions lourds au scanner et de sécuriser cet important outil de contrôle non intrusif, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que conformément au Règlement n°14/2005/UEMOA visé en référence. les dimensions maximales (hors tout) autorisées pour les véhicules lourds de transport de marchandises sont les suivantes: Largeur hors tout, Véhicule de transport sous température dirigée,Autres véhicules, Véhicule à moteur isolé,Longueur hors tout, Remorque non compris le dispositif d'attelage, Semi-remorque (entre le pivot d'attelage et l'arrière),Véhicule articulé Train routier véhicule porteur, remorque,Train double pour transport, voiture , Autre train routier et autre train double Hauteur hors tout,Tous véhicules En conséquence de ce qui précède, le non respect de ces normes sera sanctionné selon les modalités ci-après: 1/. Paiement d'une amende • Amende pour infraction aux normes de gabarit résultant du chargement du véhicule Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement du chargement du véhicule est sanctionnée d'une amende de cent mille francs (100.000) CFA à la charge de l'exploitant du véhicule. • Amende pour infraction aux normes de gabarit résultant des caractéristiques techniques du véhicule Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement des caractéristiques du véhicule est sanctionnée d'une amende de cinq cent mille francs (500.000) CFA à la charge du propriétaire du véhicule. 2/. Obligation de délestage des surcharges et de correction de gabarit Nonobstant l'acquittement des amendes encourues, l'exploitant du véhicule est tenu de faire décharger l'excédent de chargement du véhicule et/ou de réaménager le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites autorisées. Je précise que la quantité de marchandises délestées devra être rechargée dans un autre camion pour le passage au scanner. Les frais de déchargement d'entreposage, de gardiennage et de rechargement des marchandises déchargées sont à la charge exclusive de l'exploitant du véhicule. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général des Douanes Col. Maj. DA Pierre A. Visionner
NOTE DE SERVICE 214 29/11/2018 Intérim du Conseiller Technique en charge du contrôle non intrusif Col. Maj. DA Pierre A. NOTE DE SERVICE N°214 DU 29 NOVEMBRE 2018 Objet: Intérim du Conseiller Technique en charge du contrôle non intrusif J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers, qu'en l'absence du Colonel GNAKO MARCELLIN, Conseiller Technique du Directeur Général, du lundi 03 au lundi 10 décembre 2018 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel TOURE KINAPARA, Directeur des Moyens Généraux. Le Directeur Général Col. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1977 28/11/2018 Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire - Arrêté n°0026/MT/DGAMP du 30 octobre 2018 portant agrément de la société GTS, en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1977 du 28 NOVEMBRE 2018 Objet: Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire Réf. : - Arrêté n°0026/MT/DGAMP du 30 octobre 2018 portant agrément de la société GTS, en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conforrnèrnent aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société Générale de Transport & Shipping (GTS) a été agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ: Copie Arrêté n°0026/MT /DGAMP du 30/10/2018 LE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté n°0026/MT/DGAMP DU 30 OCTOBRE 2018 portant d'agrément de la société GTS, en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS. Vu la Constitution ; Vu le règlement n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA ; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n°95-15 du 12 janvier 1995; portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°442 du 20 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des Impôts ; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements ; Vu L'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la, concurrence ; Vu décret n°97-614 du 16 octobre 1997, relatif à l'exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018-29 du 17 janvier 2018 ; Vu le décret n°2011-401 du 10 novembre 2011, portant organisation du ministère des Transports, tel que modifié par le décret n° 2015-18 du 14 janvier 2015 ; Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017, portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017 ; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018, portant nomination du premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2018-618 du 10 juillet 2018, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté n°68-406 du 03 septembre 1968, réservant au pavillon national la navigation au cabotage et le remorquage; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime présenté par la société GTS ; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du 20 juillet 2018 ; ARRÊTE: Article 1er : Est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro pour une période probatoire de deux ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société GTS, société anonyme au capital social de cinquante millions (50 000 000) francs CFA, dont le Siège social est à Abidjan Treichville, avenue 1 , résidence SOPIM, bâtiment A, 1er étage, ayant pour représentant légal Monsieur CHAMMARI Mohameh, de nationalité Tunisienne, Administrateur général, 17 BP 422 Abidjan 17, tel: 21 24 64 85, R.C.N°CI-ABJ-2007-B-7065, C.C.N°0800389 T, Réf. Bancaire :CI 071 01002 012014930008 56 (COFIPA INVESTMENT BANK CI). Article 2: Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour la consignation maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Article 3: L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société GTS de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de manutentionnaire portuaire et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4: Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société GTS est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, ta liste des armateurs qu'elle représente, la liste et les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société GTS notamment tout changement de personne habititée à la représenter, tout changement du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvèlement du présent .agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société GTS, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, envtronnernentales. Le dossier de demande de renouvèlement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7: Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. MINISTERE DES TRANSPORTS Amadou KONE Visionner

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