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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 19/10/2024
Par ex., 19/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 77 09/05/2019 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2019 Général DA Pierre A. DECISION ADDITIVE N°77 DU 09 MAI 2019 Portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2019 DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64-291 du 01 Août 1964, instituant le Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le Décret n°2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination du Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu ledécret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le Décret n°2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le Décret n°2019-78 du 23 janvier 2019 portant nomination du Colonel Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n°360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative d'Attribution des Agréments d'Entrepôt de douane et des Décisions d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif en sa séance du 02 avril 2019 ; DECIDE Article 1er: L'agrément d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous est renouvelé au titre de l'année 2019. RAISON SOCIALE COMPTE N° CONTRIBUABLE ENTREPÔT SOCIAM, 0175265 N, P.404, BIBLOS, 1108405 F, P.414, OLA ENERGY, 01006690, P.432, VIVO ENERGY, 0100690 X, V.159, SAS SUPPLY, P.436, SICABLE, 7502029 Z, P.393, SERVAIR, 6900950 P, P.446, AITEK, 0424647 F, P.406, SDAI, 1645579 M, P.450, SDA CI, 4252710M, P.424, ATC COMAFRIQUE, 0421179 F, P.156, CFAO, 0100432 G, P.006 BIA CI, 1222798 H, P.427, UNILEVER, 6900765 R, P.429, PREMIUM, 1416875 R, P.448, MCT, 8500567 L, P.449, DIFS, 1350293 K, P.428, IDFS, 1010516 R, P.410, SMT, 1107704 H, P445, SEMAG MATFORCE, 8904233 E, P.419, MANUTENTION AFRICAINE, 0100925 E, P.031, CORLAY, 0100650 E, ORYX GAZ, 0433740 R, P.396, SAME BUSINESS, 223909 A, P.447, SIMPA, 16077830, P.452, TRACTAFRIC, 0100474 J, P.370, X&M, 1208214 J, P.413, DUFRY, 0040688 X, P.249 LASSIRE INDUSTRIE, 0028894 W, P.453, TOTAL X 183, 7603142C, X.183, TOTAL A 158, 7603142C, A.158 TOTAL V 166, 7603142C, V.166, TOTAL V 161, 7603142C, V.161 Article 2 : La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3 : Le Directeur des Systèmes d'Information, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2017 03/05/2019 Réaménagement de la procédure de saisine du Comité d'Arbitrage de la Valeur (CAV). Circulaire n°1903/SEPMBPE/DGD du 14/03/2018 portant Réaménagement du Comité d'Arbitrage de la Valeur (CAV). Genéral DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2017 DU 03 MAI 2019 OBJET: Réaménagement de la procédure de saisine du Comité d'Arbitrage de la Valeur (CAV). Réf: . Circulaire n°1903/SEPMBPE/DGD du 14/03/2018 portant Réaménagement du Comité d'Arbitrage de la Valeur (CAV). Il me revient de façon récurrente que la mise en œuvre de ma circulaire n° 1903/SEPMBPE/DGD du 14/03/2018, visée en référence, rencontre des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le délai de dépôt des dossiers imparti aux usagers et celui de la délibération du CAV. Pour remédier à cette situation, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers qu'il est apporté un réaménagement aux points ci-dessous relatifs à la procédure e- CAV de saisine du CAV 1- le cautIonnement des droits et taxes de douanes susceptibles d'être compromis Muni de sa fiche de liquidation complémentaire générée par le Sydam suite à la validation de la déclaration en détail avec le code additionnel OC3 et du chèque certifié de garantie, l'usager se rend à la Direction de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur (DARRV) pour établir son acte de garantie. La DARRV valide cette opération en renseignant les informations relatives au chèque certifié dans le module CAV créé à cet effet et délivre l'acte de garantie. Une fois le chèque certifié déposé à la DARRV et l'acte de garantie délivré par celle-ci, l'usager peut se rendre dans le Bureau des douanes compétent pour procéder au dépôt Sydam de sa déclaration en détail (DPOD). Le système procédera à la vérification de l' effectivité du cautionnement des droits et taxes de douane susceptibles d'être compromis suite à la validation de la déclaration en détail avec le code OC3. Je précise que le chèque certifié dont le montant est automatiquement calculé par le Sydam sur la fiche de liquidation complémentaire, est désormais libellé à l'ordre du Chef de Bureau des Douanes. 2- le dépôt de la déclaration OC3 au CAV (DPOD CAV) L'usager dispose de sept (07) jours francs à compter de la validation de sa déclaration en détail avec le code OC3 pour: - déposer son dossier de contestation de la valeur au CAV; - prendre toutes les dispositions utiles en vue d'effectuer la visite physique des marchandises avec les services de Douane de premières lignes compétents et la DARRV. Le recours au code additionnel OC3 donne systématiquement lieu à une visite à quai. Toutefois, la DARRV peut autoriser le changement de circuit pour permettre une visite à domicile pour tenir compte de la nature des marchandises et des résultats de l'analyse des risques. Le CAV effectue, dans le système, l'opération DPOD CAV pour attester du dépôt effectif du dossier de l'usager au Sydam. Si après sept (07) jours francs, à compter de la validation de la déclaration en détail avec le code OC3, le dossier de contestation de la valeur n'est pas déposé au CAV, la requête en contestation de valeur de l'usager est forclose et le Sydam délivre un avis favorable au service. 3- le dépôt de l'argumentaire de la DARRV au CAV La DARRV dispose de vingt (20) jours francs à compter de la validation de la déclaration en détail avec le code OC3 pour faire parvenir son argumentaire au CAV Cet argumentaire doit comprendre, conformément à l'Accord sur l'article VII du GA TI de l'OMC sur l'évaluation en Douane des marchandises importées, tous les éléments probants pouvant justifier le redressement de valeur effectué. Cet argumentaire doit comporter également le rapport de visite dûment revêtu de la signature de tous les agents des différents services de Douane ayant effectué la visite ainsi que celle de l'usager. Le CAV valide l'opération de dépôt de l'argumentaire au Sydam dans le module CAV créé à cet effet. Si passé le délai prescrit, l'argumentaire de la DARRV n'est pas déposé au CAV, elle est forclose. Toutefois, si passé le délai de sept (07) jours francs, à compter de la validation de la déclaration, la visite des marchandises n'est pas effectuée, le délai de vingt (20) jours imparti à la DARRV est suspendu jusqu'à l'effectivité de la visite. 4- les suites de la délibérations du CAV A l'issue de sa délibération, le CAV renseigne les conclusions de sa séance au Sydam qui envoie automatiquement une notification électronique à la DARRV et au commissionnaire en Douane agréé. Lorsque l'avis du CAV est favorable à l'usager, le contentieux s'éteint, les suites du service sont abandonnéeset le chèque garantie restitué. Lorsque l'avis du CAV est favorable au service, une liquidation automatique des droits et taxes de douane est générée par le Sydam et notifiée par le système aux différentes parties au litige. L'usager se rend alors à la Recette Principale (RPD) pour procéder au paiement des droits et taxes compromis. En cas de non paiement des droits et taxes compromis, au bout de cinq (05) jours, à compter de la date de la liquidation complémentaire, le système procède au blocage de l'importateur et du commissionnaire en douane agréé. Ce blocage est levé automatiquement lorsque le recouvrement des droits et taxes est effectif. La DARRV procède, par la suite, au recouvrement des amendes contentieuses suivant la réglementation en vigueur. 5- La production de rapports d'activités par les différents services. Il est mis à la charge des services impliqués dans la gestion de la procédure OC3, l'établissement de rapport mensuel suivant les prescriptions ci-dessous: - Un rapport mensuel des délibérations sanctionnant les sessions d'arbitrage à la charge du CAV; - Un rapport mensuel des liquidations générées par le système à la charge de la DSI. J'attache du prix à l'application rigoureuse des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2016 25/04/2019 Généralisation de l'interconnexion des Systèmes Informatiques des Administrations des Douanes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Circulaire n°1997 du 08/02/2019. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2016 du 25 AVRIL 2019 Objet: Généralisation de l'interconnexion des Systèmes Informatiques des Administrations des Douanes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso Réf : Circulaire n°1997 du 08/02/2019 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la phase pilote de la nouvelle procédure automatisée du transit routier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui a débuté le 11 février 2019, prend fin le 26 avril 2019. Cette phase pilote sera suivie de la phase de généralisation à compter du 29 avril 2019. Sont concernés par cette phase de généralisation, tous les Commissionnaires en Douanes Agrées (CDA) habilités aux opérations de transit et les exportateurs opérant sur l'axe Côte d'Ivoire - Burkina Faso. Les modalités pratiques de mise en œuvre de la généralisation sont les suivantes: I)CHAMP D'APPLICATION a)Types de déclarations Les déclarations en détail concernées sont celles couvrant des marchandises à destination ou en provenance du Burkina Faso et éditées sous les modèles repris dans les tableaux ci-dessous: • Types de déclarations de la République de la Côte d'Ivoire: CODE,LIBELLE,EX1,Exportation définitive,EX3,Réexportation directe • Types de déclarations du Burkina Faso: CODE,LIBELLE,EX8,Transit à l'export,EX3,Réexportation directe b) Bureaux des douanes compétents Les bureaux des douanes retenus sont les suivants: • Bureaux des douanes de la République de la Côte d'Ivoire: MOUVEMENT,CODE,DESIGNATION CIABT,Bureau du Transit et des Acquits,départ,destination CIAB4,Bureau Vridi Pétroles,départ CIYKP,Bureau GESTOCI de Yamoussoukro,départ CISPD,Bureau San Pedro,départ,destination CIZFB,Bureau de Gestion des Régimes Francs,Départ,Destination CIU59,Bureau Ouangolodougou Terrestre,Départ,Passage,Destination • Bureau des douanes du Burkina Faso: CODE,DESIGNATION,MOUVEMENT BFC04,Bureau de Ouangolo route,départ,destination BFC05,Bureau Bingo,départ,destination BFC07,Bureau de Koudougou,départ,destination BFC06,Bureau Dakola,départ,destination BFC15, Bureau des Véhicules Automobiles,départ,destination BFC16, Bureau des Exonérations, départ,destination BFE02, Bureau Kantchari,départ,destination BFE03, Bureau Cinkanse,départ,destination BFE06 Bureau Nadiagou,départ,destination BFN02 Bureau Thiou,départ,destination BFW01 Bureau Bobo-Dioulasso Gare,départ,destination BFW04 Bureau Banfora,départ,destination BFW05,Bureau Niangoloko,départ,passage,destination BFW07,Bureau Ouessa,départ,destination BFW08,Bureau Djibasso,départ,destination BFW10 Bureau Koloko,départ,destination BFW10 Bureau Faramana,départ,destination II/ FORMALITES AUX DIFFERENTS BUREAUX a) Au bureau de départ Le bureau de départ valide le document d'accompagnement T1 du transit en y indiquant: • l'itinéraire de Transit Routier Informatisé (le bureau et le pays de destination doivent être différents de ceux du pays de départ) ; • le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination. Le bureau de départ prend les mesures d'identification et d'intégrité qu'il estime nécessaire (scellement, balise, etc .... ). Puis, il constate le départ du transit et le notifie aux bureaux de passage et de destination. b) Au bureau de passage de sortie Le Bureau de passage de sortie constate la sortie de la marchandise du territoire douanier national et la notifie aux autres bureaux concernés par le transit après le contrôle d'usage. c) Au bureau de passage d'entrée Le Bureau de passage d'entrée constate l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier national et la notifie aux autres bureaux concernés par le transit après le contrôle d'usage. d) Au bureau de destination Dès son arrivée au bureau de destination, le transporteur doit représenter la marchandise et les documents d'accompagnement du transit au service des douanes. Le bureau de destination: • constate l'arrivée du véhicule; • contrôle l'intégrité du chargement; • notifie le constat et le résultat du contrôle au bureau de départ; • clôture le transit. La clôture du transit met fin à la procédure du Transit Routier Inter-Etats. III/ PROCEDURES SPECIALES Les procédures spéciales prennent en compte les incidents, les transbordements, les changements d'itinéraire, l'annulation du transit routier informatisé, la demande d'information et la procédure de secours. a) Gestion des incidents Pour signifier un incident dans le système, le bureau des douanes: • recherche le T1 à partir du MRN (Movement Reference Number) ; • renseigne le champ"relation des faits et mesures prises". b) Gestion des transbordements Pour faire le transbordement, le bureau des douanes: • recherche le Tl à partir du MRN ; . renseigne la case « identification et nationalité du nouveau moyen de transport» ; • rédige un rapport de transbordement dans le champ prévu à cet effet. c) Changement d'itinéraire Pour effectuer un changement d'itinéraire, le bureau des douanes procède comme suit: • recherche le Tl à partir du MRN ; • sélectionne le nouvel itinéraire; • rédige un rapport relatif à ce changement d'itinéraire. d) Annulation du transit routier informatisé Pour annuler le transit routier informatisé, le bureau de départ procède comme suit: • recherche le Tl à partir du MRN ; • rédige un rapport relatif à cette annulation dans le champ prévu à cet effet; • annule la procédure de transit. e) Demande d'informations par l'usager Initiée en cas de non disponibilité d'informations sur le Tl dans le système, la procédure de demande d'informations se présente comme suit: • renseigner le formulaire de demande d'information dans le système en précisant le MRN ; • vérifier la réception de la réponse à la requête formulée. f) Procédure de secours La procédure de secours est mise en place pour assurer la continuité et la célérité des opérations de transit en cas d'indisponibilité ou de non fonctionnement du système de transit routier informatisé. Dans ce cas, le Directeur en charge de l'Informatique ou son représentant désigné de l'Administration concernée informe son homologue de l'autre Administration, par email et par téléphone, en précisant: • la date et l'heure de l'indisponibilité; • le ou les bureaux de transit concernés; • la ou les fonctionnalités concernées. g) Traitement de la procédure de secours Lorsque la période d'indisponibilité est inférieure à six (6) heures, il est demandé aux agents des bureaux de transit et aux opérateurs concernés d'attendre l'éventuelle reprise du fonctionnement du système. Au-delà de ce délai d'indisponibilité, les indications suivantes sont à observer: • Indisponibilité au bureau de départ; - Le transit est géré selon les procédures manuelles jusqu'à la sortie du pays de départ. • Indisponibilité au bureau de passage (entrée/sortie) ; - L'opération est effectuée manuellement sur la base du document d'accompagnement. La régularisation des opérations est effectuée manuellement dans le système dès cessation de l'indisponibilité. • Indisponibilité au bureau de destination (entrée/sortie) ; - L'opération est effectuée manuellement sur la base du document d'accompagnement. La régularisation des opérations est effectuée manuellement dans le système dès cessation de l'indisponibilité. h) Fin de la procédure de secours Dès la fin de l'indisponibilité du Système de transit routier informctisé, le Directeur en charge de l'informatique ou son représentant désigné de l'Administration concernée doit en informer son homologue de l'autre Administration, par email et par téléphone, en précisant la date et l'heure de la fin de l'indisponibilité. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1997 DU 08 FEVRIER 2019 Objet: Démarrage de la phase pilote du projet d'interconnexion des Systèmes Informatiques des Administrations des Douanes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso Dans le cadre de la sécurisation et la facilitetion des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers qu'une phase pilote du Projet d'Interconnexion des systèmes Informatiques des Administrations douanières de ces deux pays se déroulera du 11 février au 11 mars 2019 Les modalités de mise en oeuvre de cette phase pilote sont les survantes I/CHAMP D'APPLICATION a) Opérateurs concernés Sont retenus, pour cette première phase pilcte, cinq (5) commrsstonnarres en douanes agreés (CDA) habilités aux opérations de transit et neuf (9)exportateurs Au titre des commissionnaires en douanes agréés BOLLORE TRANSPORT & lOGISTICS 00069 Z SOCOCIB TRANSIT 00317 F S.IT.D 00355 V RAMA TRANSIT INTERNATIONAL 00431 K KUMASAN MARINE SHIPPING 00361 W Au titre des exportateurs GRANDS MOULINS D'ABIDJAN 5007123 M CIMAF 1108236C SANIA 0821525 K SIVOP 8504010D NOUVELLE SOTICI 9103016 W TECHNIPLAST 1206447 A SOCIAM 0175265N BIBLOS 1108405 F THELEN SARL 0425865 T b) Types de déclarations concernés Sont concerrées par cette première phase pilote, les marchandises à destination ou en provenance du Burkina Faso et faisant l'objet de déclarations en détail éditées sous les modeles de déclarations repris dans les tableaux ci-dessous Types de déclarations de la République de la Côte d'Ivoire: EX1 Exportation definitive EX3 Réexportation directe Types de déclarations du Burkina Faso: EX8 Transit à l' export EX3 Réexportation directe c) Bureaux des douanes compétents Les bureaux des douanes retenus pour la mise en œuvre de la phase pilote sont les suivants : Bureaux des douanes de la République de la Côte d'Ivoire: CIABT Bureau du Transit et des Acquits Départ/Destination CIU59 Bureau Ouangolodougou Terrestre Passage sortie/entrée Bureaux des douanes du Burkina Faso: CODE DESIGNATION MOUVEMENT BFC04 Bureau Ouagadougou Route Départ/Destination BFW05 Bureau Niangoloko Passage sortie/entrée FORMALITES AUX DIFFERENTS BUREAUX a) Au bureau de départ Le bureau de départ valide le document d'accompagnement T1 du transit en y indiquant. - l'itinéraire de Transit Routier Informatisé (le bureau et le pays de destination doivent être différents de ceux du pays de départ) . - le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination Le bureau de départ prend les mesures d'identification et d'intégrité qu'il estime nécessaire (scellement, balise etc.. ). Puis il constate le départ du transit et le notifie aux bureaux de passage et de destination, b) Au bureau de passage de sortie Le Bureau de passage de sortie constate la sortie de la marchandise du territoire douanier national et la notifie aux autres bureaux concernés par le transit après le contrôle d'usage c) Au bureau de passage d'entrée Le Bureau de passage d'entrée constate 1 entrée de la marchandise sur le territoire douanier national et la notifie aux autres bureaux concernés par le transit après le contrôle d usage. d) Au bureau de destination Dès son arrivée au bureau de destination, le transporteur doit représenter la marchandise et les documents d'accompagnement du transit au service des douanes. Le bureau de destination: constate l'arrivée du véhicule; contrôle l'intégrité du chargement; notifie le constat et le résultat du contrôle au bureau de départ; clôture le transit. La clôture du transit met fin à la procédure du Transit Routier Inter-Etats. III PROCEDURES SPECIALES Les procédures spéciales prennent en compte les incidents les transbordements les changements d'itinéraire, tannulation du transit routier informatisé, la demande d'information et la procédure de secours a) Gestion des incidents Pour signifier un Incident dans le système, le bureau des douanes: - recherche le T1 à partir du MRN (movement reference number) : - renseigne le champ « relation des faits et mesures prises » b) Gestion des transbordements Pour faire le transbordement. le bure au des douanes; recherche le T1 à partir du MRN; renseigne la case « identification et nationalité du nouveau moyen de transport»; rédige un rapport de transbordement dans le champ prèvu à cet effet. c) Changement d'itinéraire Pour effectuer un changement d'itinéraire. le bureau des douanes procède comme suit: recherche le T1 à partir du MRN; sélectionne le nouvel itinéraire; rédige un rapport relatif à ce changement d'Itinéraire. d) Annulation du transit routier informatisé Pour annuler le transit routier informatisé. le bureau de départ procéde comme suit: recherche le T1 à partir du MRN rédige un rapport relatif à cette annulation dans le champ prévu à cet effet annule la procédure je transit e) Demande d'informations par l'usager Initiée en cas de non disponibilité d'informations sur le T1 dans le système la procédure de demande d'informations se présente comme suit. renseigner le formulaire de demande d'information dans le systéme en précisant le MRN; vérifier la réception de la réponse à la requête formulée. f) Procédure de secours La procédure de secours est mise en piace pour assurer la continuité et la célérité des opérations de transit en cas d'indisponibilité ou de non fonctionnement du systéme de transit routier informatisé, Dans ce cas, le Directeur en charge de l'Informatique ou son représentant désiqne de l'Administration concernée informe son hornologue de 1 autre Administration par email et par téléphone en precisant la date et l'heure du début de l'indisponibilité: le ou les bureaux de transit concernés; la ou les fonctionnalités concernées g) Traitement de la procédure de secours Lorsque la période d'indisponibilité est inférieure à six (6) heures. il est demandé aux agents des bureaux de transit et aux opérateurs concernés d'attendre l'éventuelle reprise du fonctionnement du système Au-delà du délai d'indisponibilité, les indications suivantes sont à observer' Indisponibilité au bureau de départ Le transit est gér'é selon les procédures manuelles jusqu'à la sortie du pays de départ. Indisponibilité au bureau de passage (entrée/sortie); L'opération est effectuée manuellement sur la base du document d'accompagnement. La régularisation des opérations est effectuée manuellement dans le systeme dés cessation de l'Indisponibilité, Indisponibilité au bureau de destination (entrée/sortie) : L'opération est effectuée manuellement sur la base du document d' accompagnement. La régularisation des opérations est effectuée manuellement dans le système dès cessation de 1 indisponibilité h) Fin de la procédure de secours Dès la fin l'indisponibilité du système de transit routier informatisé, le Directeur en charge de l'informatique ou son représentant désigné de l'Administration concerné doit en informer son homologue de l'autre Admùinistration par email et par téléphone, en précisant la date et l'heure de la fin de l'indisponibilité. J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire et de toute difficulté d'application me sera Signalée d'urgence. Général DA Pierre A. Officier de l'Ordre National Visionner
CIRCULAIRE 2015 24/04/2019 Dédouanement des véhicules en transit. - Circulaire n°1290 du 21/09/2005 portant dédouanement des véhicules. Genéral DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2015 DU 24 AVRIL 2019 OBJET: Dédouanement des véhicules en transit. Réf : - Circulaire n°1290 du 21/09/2005 portant dédouanement des véhicules. Afin de sécuriser la procédure de transit des véhicules, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble des services et des usagers que, les opérations de dédouanement des véhicules neufs ou usagés déclarés pour le transit à destination des pays limitrophes ou de l'étranger, relèvent désormais et selon le cas de la compétence des bureaux de douane suivants: le Bureau du Transit et des' Acquis (Direction des Régimes Economiques/Sous-direction des Régimes Economiques Suspensifs et Franchises); le Bureau de douane de San-Pedro (Direction Régionale de Douane de San­ Pedro). En conséquence de ce qui précède, le Bureau des Douanes du Guichet Unique Automobile n'est plus compétent pour connaitre desdites opérations. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée de toute urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2014 19/04/2019 Taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou. Ordonnance n°2019-289 du 03/04/2019 fixant le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de cajou. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2014 du 19 AVRIL 2019 Objet: Taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou Réf.: Ordonnance n°2019-289 du 03/04/2019 fixant le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de cajou. Conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2019-289 en date du 03 avril 2019 visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les noix de cajou (anacarde) déclarées à l'exportation, est désormais fixé à 7% du prix CAF de référence. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter du 03 avril 2019 et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2013 19/04/2019 Prix CAF de référence de la noix de cajou au titre de la campagne 2019. Courrier n°0313/DGA/MO/CCA-19 du 14/03/2019. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2013 du 19 AVRIL 2019 Objet: Prix CAF de référence de la noix de cajou au titre de la campagne 2019. Réf. : Courrier n°0313/DGA/MO/CCA-19 du 14/03/2019 Conformément aux indications du courrier du Directeur Général du Conseil du Coton et de l' Anacarde en date du 14 mars 2019 visé en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que le prix CAF de référence sur les noix de cajou (anacarde) déclarées à l'exportation, au titre de la campagne 2019, est fixé à 728 F CFA/kg net. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
DECISION 37 12/04/2019 MODIFICATION DE LA DECISION N°35/SEPMBPE/DGD DU 26 MARS 2019 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE VEILLE POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DE LA DARRV Genéral DA Pierre A DECISION N°37 DU 12 AVRIL 2019 PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION N°35/SEPMBPE/DGD DU 26 MARS 2019 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE VEILLE POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DE LA DARRV LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la Loi n° 64-291 du 1 er août 1964 instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132 ; Vu le Décret n°2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le Décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le Décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le Décret n02018-914 du 10 décembre 2018 ; Vu le Décret n°2018-648 du 1 er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le Décret n°2017 -265 du 03 mai 2017 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le Décret n°2019-78 du 23 janvier 2019 portant nomination du Colonel­ Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu la Convention ETAT de Côte d'Ivoire-WEBB FONTAINE Groupe du 28 février 2013 ; Vu l'Avenant au contrat de Concession de Services Ruling Center du 1 er juillet 2018 ; Vu la Décision n° 036/SEPMBPE/DGD du 12 avril 2019 portant modification de la Décision n° 032/SEPMBPE/DGD du 20/03/2019 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Comité de Veille pour le Suivi des Activités de la DARRV ; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1: Les dispositions de la Décision n° 35/SEPMBPE/DGD du 26 mars 2019 portant nomination des membres du Comité de Veille pour le suivi des activités de la DARRV, sont modifiées comme suit, pour ce qui concerne l'article 1 : Article 1 nouveau: Sont nommés membres du Comité de veille pour le Suivi des Activités de la DARRV, les fonctionnaires des Douanes dont les noms suivent: Kangou Vincent de Paul, Conseiller Technique du Directeur Général en qualité de Président du Comité; Thia Labi Dominique, Conseiller Technique du Directeur Général; N'dri Koffi Jacques, Conseiller Technique du Directeur Général; Aké Aboa Léopold, Directeur de l'Analyse du Risque, de la Valeur et du Renseignement (DARRV) ; Fatou Diaby, Directrice des Services Aéroportuaires; Kouakou Boko Antoine, Inspecteur Principal à l'Inspection Générale des Douanes; Sylla Anzoumana, Sous-directeur de la Production Informatique; Nindjin Eulognec Camille, Chef de Bureau Statistique Activité Douanière. Article 2 : La présente Décision qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera. Le Directeur Général Genéral DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2012 12/04/2019 Habilitation au cautionnement en douane - Arrêté n° 013/MPMEF/DGTCP/DA-DEMO du 04 janvier 2017 portant agrément de la Société Internationale d'Assurance Multirisques (SYDAM) - Courrier SIDAM n°DG-SS/DTC/DM/029-19 du 16/01/2019 Général DA Pierre A. RCULAIRE N° 2012 DU 12 AVRIL 2019 Objet: Habilitation au cautionnement en douane Réf: - Arrêté n° 013/MPMEF/DGTCP/DA-DEMO du 04 janvier 2017 portant agrément de la Société Internationale d'Assurance Multirisques (SYDAM) - Courrier SIDAM n°DG-SS/DTC/DM/029-19 du 16/01/2019 Conformément aux dispositions de la correspondance visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, par Arrêté n0013/MPMEF/DGTCP/DA-DEMO du 04 janvier 2017 la Société Internationale d'Assurances Multirisques (SIDAM) est agréée en Côte d'Ivoire pour pratiquer les opérations d'assurances dans les branches 1 à 18 de la nomenclature définie à l'article 382 du Code des Assurances. En conséquence, cette société est habilitée à pratiquer les opérations d'assurances caution relevant de la branche 15A de ladite nomenclature. A cet effet, Monsieur SYLLA Sékou, Directeur Général de ladite société dont le spécimen de signature est joint en annexe, est seul habilité à signer les actes de cautionnement en douane. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. Directeur général Général DA Pierre A. L'agrément prévu à l'article 326 est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d'assurance sont classées en branches de la manière suivante: Branches lARD 1) Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : • a) prestations forfaitaires; • b) prestations indemnitaires; • c) combinaisons; • d) personnes transportées. 2) Maladie: • a) prestations forfaitaires; • b) prestations indemnitaires; • c) combinaisons.3) Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par: • a) véhicules terrestres à moteur ; • b) véhicules terrestres non automoteurs. 4) Corps de véhicules ferroviaires: Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5) Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6) Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux: Tout dommage subi par: • a) véhicules fluviaux; • b) véhicules lacustres; • c) véhicules maritimes. 7) Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8) Incendie et éléments naturels: Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par: • a) incendie; • b) explosion ; • c) tempête ; Code des assurances 2012 que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. Art.325-14.- Courtiers, mandataires Lorsqu'une entreprise pratiquant les opérations d'assurance terrestre de véhicules à moteur fait l'objet d'un retrait de l'agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le cour­ tage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article 200 du Livre 2 du présent Code ont été souscrits auprès de cette entre­ prise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le l " janvier de l'année précé­ dant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qUI n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. Titre 2 - Régime administratif Chapitre 1 - Les agréments Section 1 - Délivrance des Agréments Art.326.- Agrément Les entreprises soumises au contrôle par l'article 300 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1 ° de l'article 300 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article. Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations dé­ finies aux 1 ° et 2° de l'article 300 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus. Art.327.- Contrats souscrits en infraction à l'article 326 Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiai­ res. • d) éléments naturels autres que la tempête; • e) énergie nucléaire; • f) affaissement de terrain. 9) Autres dommages aux biens: Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, ), 6 et 7) et lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs: Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). Il) Responsabilité civile véhicules aériens: Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur) . 12) Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux: Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13) Responsabilité civile générale: Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10, Il et 12. 14) Crédit: • a) insolvabilité générale; • b) crédit à l'exportation; • c) vente à tempérament; • d) crédit hypothécaire; • e) crédit agricole. 15) Caution: • a) caution directe; • b) caution indirecte. 16) Pertes pécuniaires diverses : • a) risques d'emploi; • b) insuffisance de recettes (générale) ; • c) mauvais temps; • d) pertes de bénéfices; • e) persistance de frais généraux; • f) dépenses commerciales imprévues; • g) perte de la valeur vénale; 76/249 Code des assurances 2012 DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE Destinataire: Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la société SIDAM.SA V/Réf. : Objet: Notification de l'arrêté autorisant l'agrément de la société SIDAM.SA. Nombre de pièces: 0 Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, l'arrêté de Monsieur le Ministre autorisant l'agrément de la société SIDAM.SA. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Direction Cénéralo du Tresor et de III Comptabilite Publique MlNISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE Portant agrément de la Société Internationale d'Assurances Multirisques (SIDAM. SA) LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution; Vu le Traité du 10 juillet 1992 instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains; Vu la loi n° 93-662 du 9 août 1993 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Pays africains, signé à Yaoundé, le 10 juillet 1992 ; Vu le décret n° 93-663 du 9 août 1993 portant ratification du Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 ; Vu le décret n° 93-664 du 9 août 1993 portant publication du Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 ; Vu le décret n° 2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2016-339 du 25 mai 2016 ; Vu le décret n° 2016-460 du 29 juin 2016 portant nomination du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique; Vu le décret n° 2016-600 du 03 août 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances; Vu la décision N°0482/L/CIMA/CRCA/PDT du 17décembre 2016, Sur Proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. ARRETE Est agréée en République de Côte d'Ivoire, pour pratiquer les opérations d'assurances dans les branches 1 à 18 de la nomenclature définie à l'article 328 du Code des Assurances, la Société Internationale d'Assurances Multirisques en abrégé (SIDAM.SA) dont le siège social est à Abidjan-Plateau Avenue Houdaille Immeuble SIDAM, 01 BP 1217 Abidjan 01, té! : 20 31 52 00. Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. Article 3: Le Directeur Général du Trésor et la Comptabilité Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Visionner
DECISION 36 12/04/2019 MODIFICATION DE LA DECISION N°32/SEPMBPE/DGD DU 20 MARS 2019 PORTANT CREATION, COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE VEILLE DES ACTIVITES DE LA DARRV Général DA Pierre A. DECISION N°36 12 AYRIL 2019 PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION N°32/SEPMBPE/DGD DU 20 MARS 2019 PORTANT CREATION, COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE VEILLE DES ACTIVITES DE LA DARRV LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la Loi n° 64-291 du 1 er août 1964 instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132 ; Vu le Décret n02016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat· Vu le Décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le Décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le Décret n02018-914 du 10 décembre 2018 ; Vu le Décret n°2018-648 du 1 er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le Décret n°2017 -265 du 03 mai 2017 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le Décret n°2019-78 du 23 janvier 2019 portant nomination du Colonel­ Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu la Convention ETAT de Côte d'Ivoire-WEBB FONTAINE Groupe du 28 février 2013 ; Vu l'Avenant au contrat de Concession de Services Ruling Center du 1 er juillet 2018 ; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1 : Les dispositions de la Décision N°32/SEPMBPE/DGD du 20 mars 2019, portant création, composition, attributions et fonctionnement du Comité de veille pour le suivi des activités de la DARRV, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne les articles 3 et 4 : Article 3 nouveau: Le Comité de veille est composé de : PRESIDENT Le Conseiller Technique du Directeur Général chargé du Ruling Center et du GUCE MEMBRES - Deux Conseillers Techniques du Directeur Général des Douanes; - Un représentant de L'Inspecteur Général des Douanes; - Le Directeur de l'Analyse du Risque, du Renseignement et de la Valeur (DARRV) ; - La Directrice des Services Aéroportuaires; - Un représentant du Directeur des Systèmes d'Information; - Un représentant du Directeur des Statistiques et des Etudes Economiques. Article 4 nouveau: Les membres du Comité sont nommés par Décision du Directeur Général des Douanes. Article 2 : La présente Décision qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Le Direction Général Général DA Pierre A. Visionner
NOTE D INFORMATION 66 11/04/2019 Prix minimum garanti d'achat bord champ de cacao au titre de la campagne intermédiaire 2018/2019. Mt: - CCC/0573-19 DG-KBY /CSJ-TS/BKO/SBO du 02/04/2019 DECISION N°008-19/2019 FIXANT LE PRIX MINIMUM GARANTI D'ACHAT BORD CHAMP DE CACAO AU TITRE DE LA CAMPAGNE INTERMEDIAIRE 2018/2019. Général DA Pierre A. NOTE D'INFORMATION N° 66 DU 11 AVRIL 2019 Objet :Prix minimum garanti d'achat bord champ de cacao au titre de la campagne intermédiaire 2018/2019. Mt: - CCC/0573-19 DG-KBY /CSJ-TS/BKO/SBO du 02/04/2019 - DECISION N°008-19/2019 FIXANT LE PRIX MINIMUM GARANTI D'ACHAT BORD CHAMP DE CACAO AU TITRE DE LA CAMPAGNE INTERMEDIAIRE 2018/2019. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble duservice et des usagers que, conformément à la décision du (Conseil du Café-Cacào en date du 01 avril 2019 visé en référence, le prix minimum garanti d'achat bord champ de cocco au titre de la campagne intermédiaire 2018-2019 est fixé à sept cent 'cinquante (750) FCFA/Kg. . Tout opérateur qui ne respecterait pas ce. prix minimum garanti s'exposerait aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. J'engage, en conséquence, l'ensemble des services à mettre à jour les registres pour tenir compte de cette donne. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner

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