TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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NOTE D INFORMATION | 150 | 30/06/2017 | Demarrage de la phase pilote du Projet d'interconnexion des systemes informatiques des Administrations des Douanes des republiques de Côte d'Ivoire et du Ghana. | Col.Maj.DA Pierre A. | NOTE D'INFORMATION N° 150 DGD DU JUIN Z017 Objet : Démarrage de la première Phase pilote du Projet d'Interconnexion des systèmes informatiques des Administrations des Douanes des Républiques de Côte d'ivoire et du Ghana. Dans le cadre des diligences visant la sécurisation et la facilitation des échanges commerciaux entre les Républiques de Côte d'Ivoire et du Ghana, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la première phase pilote du Projet d'Interconnexion des systèmes -Informatiques des Administrations douanières de-ces deux- pays débutera le 15 Juillet 2017, pour une durée de trois (03) mois. Les opérateurs économiques sélectionnés pour cette première phase pilote sont: . NESTLE (Compte Contribuable n° 0100756U); • UNI LEVER n° Compte Contribuable: 6900765R. Au plan opératotionnef;cette-prernière phase pilote se déroulera seion les modalités ci-après: 1. Champ d'application de la première phase pilote du profet d'interconnexion Sont concernées, par cette première phase pilote, les marchandises à destination ou en provenance du Ghana et faisant l'objet de déclaration en détail éditées sous les régimes douaniers repris dans les tableaux ci-dessous: Régimes douaniers de la République de la Côte d'Ivoire: 1000 Exportation définitive 1052 . Exportation définitive en suite de perfectionnement actif 3000 Réexportation directe 3050 Réexportation en suite d'admission temporaire ordinaire 3070 Réexportation eh suite d'entrepôt de stocka e 3080 Réexportation en suite de transit national 3051 Réexportation en suite d'admission temporaire spéciale 3052 Réex ortation en suite d'AT our erfectionnement Abidjan Plateau, Place de la République • BP V 25 Abidjan Tél.: +225 20 25 15 00 • Fax: +225 20 251514 • N° vert; 800 800 70 • www.douanes.ci Régimes douaniers de la République du Ghana: TransitlTransshi Transitltransshi Transit/transshi ment Il. Bureaux des Douanes compétents les bureaux des Douanes retenus pour la mise en œuvre de la première phase pilote du Projet d'interconnexion sont les suivants: Bureaux des douanes de la République de la Côte d'Ivoire: Bureaux des-douanes-âela-Républ1que du C;hana :. / Destination III. Formalités de la phase pilote du proiet d'interconnexion 1• Bureau de départ lors de la validation de la déclaration en détail, sur le bureau de Départ, un Numéro de Référence du Mouvement (MRN) est généré automatiquement dans le système. Ce numéro est un identifiant unique qui accompagne la cargaison jusqu'au Bureau de destination. 2- Bureau de passage le Bureau de passage, au vu de la cargaison, valide la transaction «vu PASSER» dans le système. 3- Bureau de destination (cas de marchandises en provenance du Ghana) A l'arrivée de la cargaison en provenance de la République du Ghana, les agents du Bureau de destination effectuent les opérations suivantes: - Récupération des documents accompagnant la marchandise; - Impression, à partir du numéroMRN, des documents de transit qui sont dans le système; - Contrôle de conformité de ces documents avec la cargaison arrivée. 2 DIRECTION GENERALE DES DOUANES IVOIRII!:NNES Lorsque les docvments sont conformes à la cargaison, ils exécutent la transaction «. VU ARRIVER » dans le système et sur les documents de transit préalablement imprim'és ; En cas de non-conformité entre les documents et la cargaison, ils valident l'Arrivée dans le système par la transaction « Non Conforme » en mentionnant les irrégularités et procèdent à la constatation de la non::~onformité. En cas d'absence du numéro MRN, ils exécutent la transaction « Demande de Donnée» dans le système et effectuent les contrôles sus-indiqués lorsque les données sont disponibles. Je précise, à toutes fins utiles, qlle dans le cadre de la mise en œuvre de cette premfèrephase pilote, lesmarchandfses en provenance de la Côte d'Ivoire ont pour Bureau de destination ELUBO (E~Ul) et celles en provenance du Ghana ont pour .~ureaux de destination NOE (CINOE) ou ABIDJAN Transit, et des Acquits (CIABT). ; . LE DIRECTEUR GENERAL | Visionner | ||
NOTE DE SERVICE | 148 | 29/06/2017 | Intérim du Directeur Général des Douanes | COL. Maj. DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°148 DU 29 JUIN 2011 Objet: Intérim du Directeur Général des Douanes J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du Personnel et des usagers qu’en 1' absence du Directeur Général des Douanes, du samedi 1er au dimanche 09 juillet 2017 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel COULIBAL Amadou, Directeur Général Adjoint. LE DIRECTEUR GENERAL COL. Maj. DA Pierre A. | Visionner | ||
DECISION | 75 | 29/06/2017 | Nomination des membres de la Commission de Discipline de la Direction Générale des Douanes | COL. Maj. DA Pierre A. | DECISION N° 75 DU 29 JUIN 2017 Portant nomination des membres de la Commission de Discipline de la Direction Générale des Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier• 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu la Décision n° 74/MBPE/DGD du 28 juin 2017 portant Régime disciplinaire de la Direction Générale des Douanes, notamment en son article 13 ; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1er: Sont nommées, membres de la Commission de Discipline de la Direction Générale des Douanes, les personnes ci-après désignées: Président: Col. KADIO Albert Louis, Inspecteur Général des Douanes; Membres: - Col. KOUAME Yapi Clément, Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes ; - Col. AMANI Oka, Directeur des Ressources Humaines; - Col. Karim COULIBALY, Directeur de la Formation et de la Documentation; - Col. KOUAME Yao, Directeur des Moyens Généraux; - Col. NAHOUNOU Baguei Alphonse, Collectif des syndicats ; - Sergent-chef. KARIM Diallo, SYNARED-CI ; - Sergent-chef. DAGNOGO Lassina, SYNADI ; - Mme. KOUKOUGNON Edwige, Amicale des Secrétaires de l'Administration des Douanes (ASAD) ; - M .AKA Ayebia, Amicale des Agents des• Directions de l'Informatique et de la Statistique (AADIS). Article 2 : Un règlement intérieur précise les Règles de fonctionnement de la commission. Article 3 : La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. LE DIRECTEUR GENERAL COL. Maj. DA Pierre A. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1861 | 29/06/2017 | Réduction du taux du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS). | - Acte Additionnel n°03/2017/CCEG/UEMOA du 10/04/2017 - Ordonnance n° 2017-424 du 28 juin 2017 | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1861 DU 29 JUIN 2017 Objet: Réduction du taux du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS). Réf: - Acte Additionnel n°03/2017/CCEG/UEMOA du 10/04/2.017 - Ordonnance n° 2017-424 du 28 juin 2017 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers les dispositions de l'Ordonnance n° 2017-424 du 28 juin 2017 prise en application de l'Acte Additionnel n° 03/2017/CCEG/UEMOA. visé en référence, portant réduction du taux du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS). Ainsi, le taux du PCS, actuellement de 1 % de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers à l'UEMOA, est fixé à 0.8% à compter du 1er juillet 2017. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. LE DIRECTEUR GENERAL COL. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 1862 | 29/06/2017 | Institution du Prélèvement de l'Union Africaine | -Décision Assembly/AU/Dec.605 (XXVII) -Ordonnance n°2017-425 du 28 juin 2017 | Col. Major DA Pierre A | CIRCULAIRE N°1862 du 29 JUIN 2017 Objet: Institution du Prélèvement de l'Union Africaine Réf: - Décision Assembly/AU/Dec.605 (XXVII) - Ordonnance n°2017-425 du 28 juin 2017 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers les dispositions de l'Ordonnance n02077-425 du 28 juin 2077 visée en référence, instituant une taxe à l'Importation au profit de l'Union africaine dite Prélèvement de l'UA" en abrégé PUA. Ainsi, le PUA est applicable au taux de 0,2% sur les marchandises importées des Etats non membres de l’Union Africaine et mises à la consommation. La base imposable du PUA, est constituée par: - la valeur CAF (cout, assurance et fret) au port de débarquement pour les marchandises importées par voie maritime; - la valeur CAF (cout, assurance et fret) au point d'entrée pour les marchandises importées par voie terrestre; - la valeur en douane aéroport pour les marchandises importées par voie aérienne. Le champ d'application du PUA ne comprend pas: - les marchandises provenant d'un Etat membre; - les marchandises provenant d'un Etat non membre nationalisées par Leur mise à la consommation dans un Etat membre et réexportées en Côte-d'Ivoire. Sont exonérés du PUA: - les aides, dons et subventions non remboursables destinés à l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux œuvres de charité ou de bienfaisance reconnues d'utilité publique; les marchandises provenant d'Etats non membres, importées dans le cadre des accords de financement avec les partenaires étrangers, sous réserve d'une clause exonérant expressément lesdites marchandises s de tout prélèvement fiscal ou para fiscal; les marchandises importées par les entreprises avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance; les marchandises importées par les entreprises bénéficiaires d'un régime fiscal stabilisé en cours à la date d'entrée en vigueur de la Présente ordonnance; - les marchandises ayant précédemment acquitté ladite taxe sous un régime antérieur quelconque; les marchandises déjà exonérées par les lois et règlements et par les projets de développement avant l'application de la décision sur le financement de l'Union. - Le PUA est liquidé et recouvré dons les mêmes conditions, modalités et sûretés que les autres prélèvements communautaires. Les recettes recouvrées au titre du PUA sont versées sur un compte ouvert au nom de l'Union africaine auprès de l'agence nationale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BECEAO). J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter du 1er juillet 2017 et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Col. Major DA Pierre A | Visionner | |
DECISION | 74 | 28/06/2017 | Régime disciplinaire de la Direction Générale des Douanes | Col. Maj. DA Pierre A | DECISION N°74 DU 28 JUIN 2017 Portant Régime disciplinaire de la Direction Générale des Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n°64-291du 1er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère Auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n°2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; Vu l'Arrêté n°360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant les nécessités du service; D E C I D E TITRE PREMIER DEFINITION ET CLASSIFICATION DES FAUTES DISCIPLINAIRES Chapitre premier - Définition Article premier: Le présent régime disciplinaire s'applique à tout le personnel exerçant dans l'Administration des douanes. Article 2 : Est considéré comme faute disciplinaire et passible de sanctions visées aux articles 11 à 14 du présent Régime disciplinaire, tout manquement commis par l'agent .dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci et défini selon la nomenclature fixée à l'article 3 « ci-après. Chapitre 2 - Classification des fautes Article 3 : Les fautes disciplinaires sont réparties en deux catégories: les fautes dé Premier degré et les fautes de second degré. Section 1 - Fautes de premier degré A - Fautes de comportement Article 4 : Entrent dans la catégorie des fautes de comportement, relevant du Premier degré, les manquements ci-après: - les retards répétés et injustifiés; - le non-émargement et l'émargement fantaisiste des registres de présence, La tricherie sur les heures d'arrivée et 1 ou de départ ; - les absences non justifiées de l'agent à son poste ou aux rassemblements; - le non-port du badge, de la chasuble ou de tout autre attribut Réglementaire; - la faute commise en dehors du service, mais portant atteinte à l'image de L’Administration des douanes; - la réception des vendeurs et autres démarcheurs sur les lieux de travail ; - l'exercice d'activités commerciales sur les lieux de travail par le personnel; - les propos discourtois à l'endroit des collègues, des collaborateurs, des Supérieurs ou des usagers; - le non respect des heures de rendez-vous - l'utilisation des biens publics à titre privatif, véhicule de service fournitures et matériels de bureau ; - le non-respect des biens publics; - le harcèlement sous toutes ses formes; - le port anarchique de galons; - la mauvaise tenue du bureau; - le non port des tenues réglementaires et le port des tenues incorrectes ou indécentes ; - l'état d'ébriété sur le lieu de travail ; - la tenue de réunions de prières et l'exposition ostentatoire des objets Religieux sur les lieux de travail ; -la mauvaise tenue sur le lieu de travail B - Fautes dans l'exécution des tâches Article 5 : Entrent dans la catégorie des fautes dans l'exécution des tâches, Relevant du premier degré, les manquements ci-après: - le défaut de production des procès-verbaux ou comptes-rendus de réunions, des rapports d'activités et autres documents périodiques exigés par la Direction Générale des Douanes; - la mauvaise tenue des livres comptables et des sommiers; - la mauvaise gestion des pénalités ; - la non-relance des usagers défaillants, le favoritisme à l'égard de certains Redevables, le clientélisme; - la dissimulation des pièces comptables, des procès verbaux servant de base de recouvrement des droits compromis ou éludés exigibles et des amendes dues; - la mise à disposition de son mot de passe ou de son code d'accès à un tiers; - le trafic d'influence; - la rétention injustifiée des documents en cours de procédure ou pendant la Circulation des marchandises; - les documents illégaux adressés aux usagers: convocations ou procès verbaux non signés, ou signés par des agents non habilités, absence de précision de motifs de la convocation; - la rétention du Bon A Enlever (BAE) sans motif valable; - le retard sans justificatif dans la prescription ou l'exécution des visites à quai ou à domicile; - la complaisance du supérieur hiérarchique à l'égard d'agents fautifs coupables de fautes de premier degré. Section 2 - Fautes de second degré A- Fautes de comportement Article 6 : Entrent dans la catégorie des fautes de comportement, relevant du second degré, les manquements ci-après: - les agressions physiques; - le vol. B - Fautes dans l'exécution des tâches Article 7 : Entrent dans la catégorie des fautes dans l'exécution des tâches, relevant du premier degré, les manquements ci-après: - le défaut de production des procès-verbaux ou comptes-rendus de réunions, des rapports d'activités et autres documents périodiques exigés par la Direction Générale des Douanes; - la mauvaise tenue des livres comptables et des sommiers; - la mauvaise gestion des pénalités ; - la non-relance des usagers défaillants, le favoritisme à l'égard de certains Redevables, le clientélisme; - la dissimulation des pièces comptables, des procès verbaux servant de base de recouvrement des droits compromis ou éludés exigibles et des amendes dues; - la mise à disposition de son mot de passe ou de son code d'accès à un tiers; - le trafic d'influence; - la rétention injustifiée des documents en cours de procédure ou pendant la Circulation des marchandises; - les documents illégaux adressés aux usagers: convocations ou procès verbaux non signés, ou signés par des agents non habilités, absence de précision de motifs de la convocation; - la rétention du Bon A Enlever (BAE) sans motif valable; - le retard sans justificatif dans la prescription ou l'exécution des visites à Quai ou à domicile; - la complaisance du supérieur hiérarchique à l'égard d'agents fautifs coupables de fautes de premier degré. A - Fautes de second degré Article 6 : Entrent dans la catégorie des fautes de comportement, relevant du second degré, les manquements ci-après: - les agressions physiques; - le vol. B - Fautes dans l'exécution des tâches Article 7 : Entrent dans la catégorie des fautes dans l'exécution des tâches, relevant du second degré, les manquements ci-après: - le refus d'assurer le service; - le refus de rejoindre le poste d'affectation ou de mutation; - l'abandon de poste; - le refus d'exécuter les ordres de la hiérarchie, le refus de répondre à une Demande d'explication et l'insubordination; - le détournement de chèques ou d'espèces perçus pour le compte du Trésor public et de l'Administration des douanes; - le fait de conserver par devers soi ou de verser sur un compte bancaire privé les droits et taxes compromis ou éludés ou les amendes; - l'escroquerie, l'abus de confiance, la corruption, la concussion et la prise Illégal, d'intérêts; - le faux et usage de faux; - l'usurpation de titre, de grade ou de fonction; - l'absence d'inscription dans les livres comptables ou dans les registres, L’inscription erronée dans les documents du service; - la non saisi dans le système d'information de données obligatoires; - les manipulations informatiques frauduleuses; - la manipulation frauduleuse de données servant de base de taxation; - l'utilisation frauduleuse du mot de passe ou du code d'accès d'autrui; - la violation du secret professionnel; - les retards injustifiés dans le dépôt des moyens de paiement; - la perception d'espèces ou de chèques par des agents non habilités; - la signature non autorisée de documents; - le convoyage frauduleux de marchandises; - la délivrance frauduleuse des mentions "vu passé et vu sortie" ; - la vente ou cession irrégulières des• marchandises en dépôt ou sous Douane; - toutes collusions frauduleuses dans la vente aux enchères des marchandises ou dans la sortie des marchandises sous douane; - la communication aux fraudeurs de la position d'agents en embuscade; - la mainlevée des véhicules ou marchandises saisis sans l'autorisation de la Hiérarchie• - la complaisance du supérieur hiérarchique à l'égard d'agents coupables de fautes de second degré. Article 8 TITRE-II PROCEDURE DE CONSTATATION ET D'APPRECIATION DES FAUTES En cas de constatation d'une faute disciplinaire, une demande d'explication est obligatoirement adressée à l'agent concerné par le supérieur hiérarchique immédiat. L'agent est tenu de répondre à la demande d'explication dans les 48 heures suivant la réception de celle-ci. Dès réception de la réponse, le supérieur hiérarchique immédiat est tenu de transmettre le dossier disciplinaire dans un délai de 48 heures par voie hiérarchique à son supérieur. Le dossier disciplinaire doit impérativement comporter les pièces suivantes: - la demande d'explication; - la réponse de l'agent fautif; - toute autre pièce justificative. Le supérieur transmet le dossier disciplinaire ainsi que le rapport circonstancié des différents supérieurs hiérarchiques immédiats assorti des propositions de sanctions dans les 48 heures au Directeur Général des Douanes. ' Celui-ci le soumet à la Commission de discipline prévue à l'article 12 ci dessous, pour examen et propositions de sanctions. Article 9 Les dossiers disciplinaires des Directeurs centraux et des Directeurs Régionaux sont traités dans les mêmes termes par le Directeur général adjoint désigné par le directeur général. Artic10: La procédure est abandonnée lorsque les supérieurs hiérarchiques estiment que les faits ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire. L'abandon de procédure disciplinaire doit faire l'objet d'un rapport écrit adressé par le supérieur hiérarchique par voie hiérarchique au Directeur Général, pour information. TITRE III PERSONNES ET ORGANES HABILITES A CONSTATER ET APPRECIER LES FAUTES Article 11: Le supérieur hiérarchique est habilité à constater les manquements Article au de chef de service et exerçant une responsabilité directe ou 1I100reCte sur l'agent incriminé. Les supérieurs hiérarchiques des autres services peuvent faire constater les fautes d'agents ne dépendant pas d'eux en saisissant par courrier le supérieur hiérarchique du service dont relève l'agent fautif. Article 13: Une commission de discipline placée auprès du Directeur Général des Douanes, est chargée d'apprécier les fautes et les propositions de sanctions formulées à l'encontre des agents par leurs supérieurs hiérarchiques. Les membres de la Commission sont nommés par décision du Directeur Général des Douanes. Article 14: La commission de discipline est composée comme suit: - l'Inspecteur Général des Douanes; - un (1) Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes; . - le Directeur des Ressources humaines; - le Directeur de la Formation et de la Documentation; - le Directeur des Moyens Généraux; - trois (3) représentants des syndicats: - deux (2) représentants des associations. La commission est présidée par l'Inspecteur Général des Douanes. Le Sous- directeur du personnel assure le secrétariat de la commission, il n'a pas voix délibérative. Article 15 : Au cours de sa session et avant délibération, la commission entend l'agent concerné. Elle peut également entendre toute personne ressource. Les personnes ressources extérieures à la commission n'ont pas voix délibérative. Article 16: Les propositions de sanctions de la commission sont faites à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Les propositions de sanctions de la commission sont transmises au Directeur Général des Douanes, pour décision. Les décisions du Directeur Général sont transmises au Directeur des Ressources Humaines pour notification. TITRE IV REGIME DES SANCTIONS APPLICABLES Article 17: L'application des sanctions prévues par le présent Régime disciplinaire est subordonnée à l'établissement de la faute. Article 19: Des sanctions pécuniaires, notamment la suppression ponctuelle de la prime du Travail Extra-légal (TS) et de la prime trimestrielle considérées comme des ressources internes, peuvent être prononcées cumulativement avec celles prévues à l'article précédent. L'avertissement n'entraîne pas de sanction pécuniaire. Le blâme entraîne la suppression d'un (01) mois de TS. Le déplacement d'office entraîne la suppression de trois (03) mois de TS. Article 20: Sans préjudice des sanctions internes, l'agent convaincu de faute de second degré est traduit devant le Conseil de Discipline de la Fonction publique. Article 21: Les sanctions pécuniaires applicables systématiquement pour faute de second degré, sont les suivantes: pour- les -fautes de comportement:-Ia suppression- d'au moins une fois la prime à l'indice payée par trimestre et de deux (02) mois de TS ; pour les fautes dans l'exécution des tâches: la suppression d'au moins une (01) fois la prime à l'indice et de trois (03) mois de TS sans préjudice du remboursement intégral, par tout moyen des montants manquants ou détournés et de la réparation des préjudices causés lorsque la sanction est consécutive à une destruction des biens de la Direction Générale des Douanes. Article 22: Les sanctions pécuniaires sont cumulatives sans préjudice des poursuites pénales. Chapitre 2 - Saisine de la commission de discipline Article 23: Le Directeur Général des Douanes saisit la commission de discipline pour toute faute disciplinaire. Chapitre 3 - Personnes habilitées à prononcer les sanctions Article 24 : Les sanctions de premier degré et les sanctions pécuniaires y afférentes sont prononcées par le Directeur Générale des Douanes. Sans préjudice de la procédure disciplinaire diligentée auprès du Ministère de la Fonction Publique, les sanctions pécuniaires de second degré sont Prononcées par le Directeur Général des Douanes. de tutelle, l'exclusion de l'agent coupable de faute de second degré, du tableau d'avancement aux grades militaires tel que prévu par le décret n° 2015-842 du 21 décembre 2015 portant réglementation de l'habillement et des attributs du personnel des Douanes. Chapitre 4 - Recours contre les sanctions Article 26: L'agent sanctionné pour une faute du premier degré peut exercer un recours auprès du Directeur Général des Douanes dans les sept (7) jours francs qui suivent la notification de la sanction. L'agent sanctionné par décision du Directeur Général pour une faute de second degré peut exercer un recours pour ce qui est des sanctions pécuniaires dans les sept (07) jours suivant la notification de la sanction. Chapitre 5 - Saisine du Conseil de discipline Article 27: Pour les fautes' de second degré, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, sur rapport circonstancié du Directeur Général, saisit directement le Ministre de la Fonction Publique dans les quinze (15) jours suivant la commission de la faute en vue de la comparution de l'agent en cause devant le Conseil de discipline. TITREV DISPOSITIONS FINALES Article 28: L'Inspecteur Général des Douanes, le Directeur des Ressources Humaines et les Directeurs des services sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Régime disciplinaire. Col. Maj. DA Pierre A | Visionner | ||
DECISION | 73 | 27/06/2017 | Habilitation des Commissionnaire en Douane aux Operations de Transit. | COL. Maj. DA Pierre A. | DECISION N°73 DU 27 JUIN 2017 Portant habilitation des Commissionnaires en douane aux opérations de Transit LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 do 1er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 201ô portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef' du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017 -45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes ; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu la Décision n° 46/MEF/DGD du 26 avril 2012 portant création du Comité d'Agrément ; des Opérateurs Economiques et des commissionnaires en Douane agréés chargés du traitement des opérations de transit; Vu la Décision n° 72/MBPE/DGD du 21 juin 2017 portant retrait d'agréments aux opérations de transit; D E C I D E Article 1er: Les agréments aux opérations de Transit détenus par les commissionnaires en douane, repris au tableau ci-dessous, sont rétablis: N° RAISON SOCIALE CODE AGREE SIMAT 00260 K ; GLOBAL MANUTENTION CI 00277 D Article 2: Les sociétés susvisées sont, autorisées à lever des déclarations et à exécuter des opérations se rapportant au régime de Transit. Article 3 : Le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur des Systèmes d'Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente qui prend effet pour compter de sa date de signature. LE DIRECTREUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A. | Visionner | ||
NOTE DE SERVICE | 176 | 26/06/2017 | Intérim du Directeur Général des Douanes | Col. Maj. DA Pierre A | NOTE DE SERVICE N°176 du 2 6 JUILLET 2017 Objet: Intérim du Directeur Général des Douanes J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel et des usagers qu'en l'absence du Directeur Général des Douanes, du jeudi 27 au samedi 29 juillet 2017 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel COULIBALY Amadou, Directeur Général Adjoint. LE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A | Visionner | ||
NOTE DE SERVICE | 177 | 26/06/2017 | Intérim du Directeur de la Réglementation et du Contentieux | Col. Maj. DA Pierre A | NOTE DE SERVICE N°177 DU 26 JUILLET 2017 Objet: Intérim du Directeur de la Réglementation et du Contentieux J'ai l’honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, qu'en l'absence du Lieutenant-colonel AWEDE Irenée-Hugues en mission du jeudi 27 au samedi 29 juillet 2017 inclus, l'intérim du Directeur de la Réglementation et du Contentieux est assuré, par le Colonel AKE Aboa B. Léopold, Directeur de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur. LE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A | Visionner | ||
DECISION | 72 | 21/06/2017 | Retrait d’agréments aux opérations de Transit | Col. Maj. DA Pierre A. | DECISION N°72 DU 21 JUIN 2017 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1 er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu la Décision n° 46/MEF/DGD du 26 avril 2012 portant création du Comité d'Agrément des Opérateurs Economiques et des commissionnaires en Douane agréés chargés du traitement des opérations de transit; DECIDE Article 1er : Les sociétés, reprises au tableau ci-dessous, sont retirées de la liste des commissionnaires en Douane habilités au régime de Transit ; SIMAT 00260 K ; GLOBAL MANUTENTION CI 002770 ; SIT-CI 00311 M ; SOCOCIB TRANSIT 00317 F ; KU MASAN MARINE SHIPPING SERVICES 00361 W ; CATTA-CI 00416 J Article 2: Ces agrées 'ne sont, par. Conséquent, plus autorisés à lever des déclarations et à exécuter des opérations se rapportant au régime de Transit. Article 3: Le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur des Systèmes d'Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente qui prend effet pour compter de sa date de signature. LE DIRECTEUR GENERAL COL. Maj. DA Pierre A. | Visionner |