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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 22/10/2024
Par ex., 22/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 64 05/06/2015 Création du Comité Technique DOUANE-WEBB FONTAINE Col. Maj. Issa COULIBALY DECISION N°64 DU 05 JUIN 2015 Portant création du Comité Technique DOUANE-WEBB FONTAINE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1er aout 1964 instituant le code des douanes; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013 et n°2013-784, 2013-785, 2013-786 du 19 novembre 2013; Vu le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel-Major COULIBAL y Issa en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n° 023 du 10 Mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Considérant les nécessités du service, D E C I D E Article 1 : Il est créé un Comité Technique DOUANE-WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE. Article 2: Placé sous la coordination du Directeur Général des Douanes et du Directeur Général de WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE, le Comité Technique DOUANE- WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE est un cadre d'échanges sur toutes les questions relatives aux procédures d'importation et de dédouanement des marchandises impliquant les deux entités. Article 3: Le Comité Technique DOUANE-WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE a notamment pour mission de : - examiner toutes difficultés et contraintes observées en ce qui concerne la classification et l'évaluation des marchandises importées et formuler des propositions de solutions; - veiller à l'harmonisation des procédures de classification et d'évaluation des marchandises importées aux bureaux portuaires, aéroportuaires et sur les frontières terrestres; - assurer le suivi des alertes émises par WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE et des visites conjointes des marchandises importées y afférentes. - formuler à l'autorité compétente toutes recommandations et lui proposer toutes mesures qu'il juge pertinentes en vue d'optimiser la politique, la législation et les procédures d'importation et de dédouanement des marchandises importées, tenant compte des obligations internationales et régionales ainsi que des bonnes pratiques internationales. Article 3 : Le Comité Technique DOUANE-WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE comprend des représentants de l'Administration des Douanes et de WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE. Il est composé comme suit: • Au titre de l'Administration des Douanes: - Le Conseiller Technique du DG en charge du suivi des conventions Etat WEBB FONTAINE; - Le Directeur de la Réglementation et du Contentieux; - Le Directeur de l'Analyse de Risques, du Renseignement et de la Valeur; - Le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux; - Le Directeur des Services Aéroportuaires; - Le Directeur de l'Informatique ; - Le Sous-directeur de l'Evaluation. • Au titre de WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE: - Le Directeur des Opérations; - Le Responsable des Opérations ; - Le Responsable du Risque et des Investigations; - Le Responsable de la Formation; - Le Responsable des Inspections ; - Un Représentant du Directeur des Systèmes d'Information. Article 4 : La Présidence et la Vice-présidence du Comité Technique sont assurées, pour une période de six (06) mois, alternativement par des représentants désignés de l'Administration des Douanes et de WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE. Article 5 : Le secrétariat du Comité Technique est assuré conjointement par deux (02) personnes choisies, respectivement par l'Administration des Douanes et WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE, parmi les membres du Comité. Article 6 : Le Comité Technique se réunit une fois par mois ou sur convocation de son Président et ses délibérations sont sanctionnées par un procès-verbal. Article 7 : Le Comité peut faire appel à toute expertise jugée utile pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions. Article 8 : Le Comité Technique dresse à l'attention du Directeur Général des Douanes et du Directeur Général de WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE, un rapport périodique sur l'état d'avancement de ses travaux. Article 9 : La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1720 05/06/2015 Commissionnaire en douane agréé,habilité à dédouaner les boissons alcooliques, les tabacs et cigarettes. Colonel Major Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1720 DU 05 JUIN 2015 Objet: Commissionnaire en douane agréé, habilité à dédouaner les boissons alcooliques, les tabacs et cigarettes. J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que la liste des commissionnaires en douane agréés, autorisés à dédouaner les boissons alcooliques, les tabacs et cigarettes est étendue à la société LOGITRANS. La présente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 133 02/06/2015 Formation en imagerie (scanner) Colonel Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°133 DU 02 JUIN 2015 Objet: Formation en imagerie (scanner) Dans le cadre du renforcement de son dispositif de lutte contre la fraude et les entraves à la célérité des opérations de dédouanement, l'Administration des Douanes a entrepris de doter les Bureaux frontières terrestre, aérien et maritime en scanners mobiles. Pour une meilleure utilisation de ces équipements, l'Administration des Douanes en collaboration avec le fournisseur «NUTECH» initie un programme de formation en imagerie à l'intention des agents des Douanes. A cet effet, les agents dont la liste jointe en annexe sont désignés pour participer à ladite formation. Les modules et le programme détaillé de formation seront communiqués ultérieurement. Colonel Major Issa COULIBALY P.J. : - Liste des agents retenus - Planning de formation LISTE DES AGENTS VERIFICATEURS RETENUS POUR LA FORMATION N° NOM ET PRENOMS MATRICULE SERVICE 1 CDT SIAHOU TCHESSIO V. 343613-F DED 2 CNE DAPLE BEUGRE F. 320054-F DED 3 CNE BAH BEDEL CLEMENT 303558-R DED 4 CNE KLA SIANE CAROLINE 290 441-B DED 5 CNE KONAN KOFFI LEON 268112-U DED 6 CNE TANO AKESSE 343642-L DED 7 CNE FAMAN YIE MATHIEU 331293-T DED 8 CDT YAO KRE RICHARD K. 343608-T DED 9 CDT AMANGOUA ACKA 242763-Q DED 10 SOWDAVID 279361-S BGUA 11 GUEPIE LOGBO LANDRY 240 932-C BGUA 12 CNE DOUAI DOMO ESAIE 290 653-P ABJ.PORT DE PECHE 13 CNE TIECOURA PATRICE 256266-L ABJ.PORT DE PECHE 14 CNE KOUAKOU YAO BLAISE 258005-P ABJ.PORT DE PECHE 15 CDT BAH MICHEL 343617-B DIR.SERV. AEROP. 16 CNE KOUACOU AMON 265393- D DIR.SERV. AEROP. 17 CNE DOH BI DJE EMILE 240 941-M DIR.SERV. AEROP. 18 CNE DIOMANDE SOULEYMANDE 398981-Z DIR.SERV.AEROP. 19 CNEOUATTARAAPENAYANA 204406-F DIR.SERV.AEROP. 20 CNE GALLO LYDIE 283458-H DIR.SERV.AEROP. 21 SALIA PASCAL 246645-N DIR.REG. ECON. 22 TANO EHUI ANDRE 253286-E DIR.REG.ECON. 23 OUATTARA KOUAME NESTOR A. 283432-P DIR .REG. ECON. 24 ADJIDAN KOKO M'BRETO JOSEPH 298372-R DIR. REG. ECON. 25 KONE KALIFA 228163-H DIR REG. ECON. 26 TIENE KALIMOU 230501-B DIR .REG. ECON. 27 GONDO EMMANUEL 236598-W DIR.REG. ECON. 28 SEHEJERÔME 239497-U DARRV 29 KOUASSI KOUA ODILE 279360-D DARRV 30 BLE GOYA LOUIS 331296-W DARRV 31 IRIE BI TA PHILIPPE 343634-C DARRV 32 NANDJUI NEE OYOUROU DJIMINI 343646-Q DARRV 33 TAPE ZOUZOUA LEON 231897-M DARRV 34 KOUABENAN APPIA 241172-F DARRV 35 DOBOEHLOUI DIDIER 268009-T DARRV 36 TEHE CHARLES 343609-U DARRV 37 AKA NEE AWAKA GWLADYS 343616-A BAP1 38 DIBO ACKOMAN JUSTINE 202963-A BAPl 39 COULIBALY KARIM 398954-D BAPl 40 N'DOPACOME 331292-S BAPl 41 ZOHORE CLAVER 320051-C BAPl 42 KAOUE SUEDE 320050-P BAPl 43 SORO GONA ALI 399202-M BAPl 44 TOU RE GAOUSSOU 241173-G BUREAU EXPORT 45 BONI CHRISTIANE EPSE TANOE 296373-G BUREAU EXPORT 46 OUALO JEAN LUC 399091-Z BUREAU SCANNER 47 DOH DANIEL 308705-S BUREAU SCANNER 48 GOAGNON PARFAIT 275939-A BUREAU SCANNER 49 BAMBA SIRIKI 303360-L BUREAU SCANNER 50 KONAN KOFFI VICTOR 296336-L BUREAU SCANNER PLANNING DE FORMATION Module: Imagerie Lieu: Ecole des Douanes Période: du 15 Juin au 15 Août 2015 Horaire: 8H - 14H Nombre d'agents à former: 50 agents PROGRAMME PERIODE GROUPE Du 15 Juin au 24 Juin 2015 Groupe 1 Du 25 Juin au 04 Juillet 2015 Groupe 2 Du 06 Juillet au 15 Juillet 2015 Groupe 3 Du 16 Juillet au 23 Juillet 2015 Groupe 4 Du 27 Juillet au 06 Août 2015 Groupe 5 Visionner
CONVOCATION 132 02/06/2015 Comité de Direction Colonel Major Issa COULIBALY CONVOCATION N°132 DU 02 JUIN 2015 Mesdames et Messieurs: - Les Directeurs Généraux Adjoints - L'Inspecteur Général - Les Inspecteurs Généraux Adjoints - Les Conseillers Spéciaux - Les Conseillers Techniques - Les Directeurs Centraux Objet: Comité de Direction J'ai l'honneur de vous convier à la réunion du Comité de Direction qui se tiendra le mardi 09 juin 2015 à 09 h, à la salle ANGOUA Koffi Maurice de la Direction Générale des Douanes. Ordre du jour: I- INFORMATIONS II- EXECUTION DU SERVICE 1. Rapport d'activités de la Direction des Enquêtes Douanières (DED) ; 2. Rapport d'activités de la Direction de la Surveillance et des Interventions (DSI) ; 3. Rapport d'activités de la Direction des Régimes Economiques (DRE); 4. Exposé du DGA Da Pierre sur l'état de mise en œuvre des plans d'actions stratégiques et CONAFIP. III- DIVERS. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 61 01/06/2015 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION N° 61 DU 01JUIN 2015 Portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en ses séances des 23 mars et 20 mai 2015; D E C I D E Article 1 : Les tableaux prévisionnels des agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous, sont renouvelés au titre de l'année 2015. RAISON SOC. COMPTE N° ADRESSE CAUTIONS CONTRIB. D'ENTRE. (MILLIONS) ADS 1001688 A P 433 18 BP 219 ABJ 18 50 (BRID.B) AFRICA 1213729 A P 421 18 BP 1081 ABJ 18 200 M (BICICI) TRUCKS AFRIGO 0635700 U P420 01 BP 209 SAN-PD 100 M (BSIC) AITEK 0424647 F P406 26 BP 1351 ABJ 26 100 M (SGBCI) 110 M (SIB) ATC 0421179 F P 156 01 BP 3727 ABJ 01 800 M (BOA) COMAFRIQUE BERNABE 0100758 E P399 01 BP 1867 ABJ 01 100 M (SGBCI) BIACI 1222798 H P42 25 BP 945 ABJ 25 300 M (ECO. B) BIBLOS 1108405 F P414 05 BP 1210 ABJ 05 25 M (BRIDGE) CFAO- 0100432 G P006 01 BP 2114 ABJ 01 2000 M (SGBCI) MOTORS CHIMTEC 5006001 W P028 01 BP 4009 ABJ 01 70 M (SIB) CORLAY 0100650 E V163 01 BP 1782 ABJ 01 100 M (BNI) CROWN SIEM 0100451 K P269 01 BP 1242 ABJ 01 500 M (BICICI) DEM-CI 1401331 Z P430 18 BP 3424 ABJ 18 400 M (SGBCI) DUFRY-CI 0040688 X P249 07 BP 751 ABJ 07 300 M (SGBCI) 300 M (LOYAL) DUTY 1333368 Q P 426 15 BP 648 ABJ 15 22 M (BOA-CI) FREE CONC EMAUCI 8402391 E P 363 01 BP 1264 ABJ 01 75 M (BNI) Ets. SICOMEX 9000577 M P 418 05 BP 2285 ABJ 05 40 M (BACI) FARAT FRERES 0100719 X P 095 01 BP 235 ABJ 01 150 M (BRIDGE.B) HYPERDIST 9800681 M P422 01 BP 1942 ABJ 01 250 M AFRICA (BICICI) IDFS 1010516R P410 01 BP 3788 ABJ 01 380 M (BIAO-CI) IVOIREMOTOR 9416169 D P320 16 BP 1753 ABJ 16 356 M (SIB) LIBYA OIL CI 0100669 D P432 15 BP 900 ABJ 15 300 M (SIB) Louis DREYFUS 0101154 E P126 01 BP 107 ABJ 01 200 M (SGBCI) -CI (LDCI) MACI 0100925 E P031 01 BP 1299 ABJ 01 300 M (SGBCI) MCN 9403041 C P310 01 BP 232 ABJ 01 AU CAS PAR CAS OIC 6905539 Y V295 01 BP 3709 ABJ 01 50 M (BICICI) ORYX ENERGIES 0433740 R P396 20 BP 54 ABJ 20 200 M (SGBCI) PRESTIGE AUTO 0817307 D P408 11 BP 1691 ABJ 11 500 M (SGBCI) RIMCO 9809714 J P351 01 BP V 230 ABJ 400 M (SGBCI) SCCI 7401730 B V164 01 BP 3622 ABJ 01 100 M (BOA-CI) SDA-CI 4252710 M P424 02 BP 1001 ABJ 02 200 M (SGBCI) SEMAG 8904233 E P419 01 BP 1844 ABJ 01 250 M (BIAO) MATFORCE 500 M (ECO.B) SETACI 7400308 U P409 05 BP 1294 ABJ 05 200 M (BICICI) SICABLE 7502029 Z P393 15 BP 35 ABJ 15 620 M (SIB) SICODIS 7802078 F P360 01 BP 1608 ABJ 01 400 M (BRI. B.) 400 M (BSIC) SOCIAM 0175265 N P404 19 BP 819 ABJ 19 300 M (BOA) 300 M (SGBCI) SOCIDA 7502352 H P259 01 BP 1868 ABJ 01 250 M (BICICI) SODIREP 5005998 Z P361 01 BP 603 ABJ 01 1 500 M (SIB) TMCI 0100474 J P370 01 BP 1272 ABJ 01 50 M (BICICI) X&M 1208214 J P413 06 BP 1806 ABJ 06 Article 2 : La caution afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques, le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux, ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 54 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°54 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 1er Août 1964 instituant le code des Douanes, Notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application Du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté N°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d' Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation En sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, PLASTICA, en vue de la Fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des Conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution Couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et Liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L’entreprise PLASTICA, est soumise aux dispositions Particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par L’Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la Présente décision doit être apurée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent Être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent Indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi Du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières Premières correspondantes. Article 5: La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation Des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de L’opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du Bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le Procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de Type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des Engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des Suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des Modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de L’Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la Présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 55 01/06/2015 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. Col.Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 55 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, Notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt De Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société IVORY TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société IVORY TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone 4 derrière le super marché le « Grand U)}. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société IVORY TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 56 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 56 DU 01 JUIN 2015 Accordant Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBAlY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, JEBACO, en vue de la fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3: L'entreprise JEBACO, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 57 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°57 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, SOTRALCI, en vue de la fabrication d'articles divers en aluminium et en aciers sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L'entreprise SOTRALCI, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 58 01/06/2015 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. Col.Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°58 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société PALMIER TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société PALMIER TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone industrielle de Yopougon. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société PALMIER TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition, les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY Visionner

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