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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 22/10/2024
Par ex., 22/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
NOTE DE SERVICE 318 31/10/2014 Intérim du Directeur des Services Extérieurs de Yamoussoukro. Col.Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°318 DU 31 OCTOBRE 2014 Objet: Intérim du Directeur des Services Extérieurs de Yamoussoukro J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du Personnel et des Usagers qu'en l'absence du Directeur des Services Extérieurs de Yamoussoukro du Samedi 01 Novembre au Dimanche 30 Novembre 2014, l'intérim est assuré par le Colonel N'CHO ACHO ALBERT, Directeur des Services Extérieurs d'Abidjan. Col.Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 98 28/10/2014 CREATION DU BUREAU DE PROMOTION DES SPORTS ET LOISIRS Col. Major Issa COULIBALY DECISION N 98 DU 28 OCTOBRE 2014 PORTANT CREATION DU BUREAU DE PROMOTION DES SPORTS ET LOISIRS Vu la loi n°64-291 du 1 er août 1964 instituant un Code des Douanes, notamment en son article 86 ; Vu le décret 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n°2011-118 du 22 juin 2011 portant attribution des membres du gouvernement; Vu le décret n°2011-22 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, tel que par le décret n°20 1-804 du 22 novembre 2013 ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major COULIBALY Issa, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°023 du 10 mai 20ll portant délégation de signature du Directeur Général des Douanes ; Considérant les nécessités de service, D E C I D E Article 1 : il est crée, au sein de la Direction de la Formation et de la Documentation, un Bureau chargé de la Promotion des Sports et des Loisirs (BPSL). Article 2 : le BPSL est placé sous l'autorité d'un chef de bureau. Il comprend trois sections: a) La Section Sport ; b) La Section Loisirs et activités ludiques, c) La Section musique. Article 3 : le Bureau de Promotion des Sports et Loisirs est chargé d'élaborer, promouvoir et de coordonner : a) La politique de sports de groupe et de sport individuel d'entretien et de compétition comprenant entre autres le Football, le Handball, le Basketball, le volleyball, le Maracana, les arts martiaux, la boxe, le cyclisme, athlétisme, le tir ... b) La politique de loisirs et des activités ludiques notamment les jeux (Ludo, Awalé, Damier, Cartes, Scrabble ...), le jogging, le cross populaire, les sorties détentes. c) La politique de musique pour assurer une totale indépendance dans l'organisation et l'animation des cérémonies. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 306 16/10/2014 Mission du Cabinet Delloite retenue pour l'exécution des marchés se trouve dans nos services 13 octobre 2014. Col. Maj. Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°306 DU 16 OCTOBRE 2014 Dans le cadre de l'Assistance Technique à la Direction de l'Analyse, du Risque, du Renseignement et de la Valeur, la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux et l'Inspection Générale des Douanes, une mission du Cabinet Delloite retenue pour l'exécution des marchés se trouve dans nos services 13 octobre 2014. En conséquence, j'invite l'ensemble du service à prendre toutes dispositions idoines pour fournir à l'Assistante technique toute la documentation et les informations nécessaires à la réussite de sa mission. Compte tenu l’importance projet dans le programme de la modernisation des douanes, l’Administration des Douanes, j'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner
NOTE D INFORMATION 302 14/10/2014 Tournée de travail du Directeur Général dans les services des Douanes. Col. Maj. Issa COULIBALY NOTE D'INFORMATION N°302 DU 1l OCTOBRE 2014 Objet: Tournée de travail du Directeur Général dans les services des Douanes. En vue d'atteindre les objectifs de recettes assignés à l'administration des Douanes d'une part, et de mieux s'enquérir des conditions de travail des agents, d'autre part, j'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service que le Directeur Général des Douanes entreprendra du 16 octobre au 11 novembre 2014, une tournée dans les Directions centrales des Douanes. En conséquence, j'invite les responsables des services à prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite de cette mission. Ci-joint la composition de la délégation du Directeur Général et le programme de la tournée. Je précise que la tenue kaki est exigée à toutes les étapes de la tournée de travail. COMPOSITION DE LA DELEGATION DU DIRECTEUR GENERAL - L'Assistant du Directeur Général; - Le Directeur de la Réglementation et du Contentieux; - Le Directeur des Moyens Généraux; - Le Directeur des Ressources Humaines; - Le Directeur de l'Informatique; - Les Chargés d'Etudes: .COULIBALY Pénankily • YOUL Sié Désiré PROGRAMME DE VISITE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DANS LES DIRECTIONS CENTRALES DIRECTION DATE HEURE DSDPSS 16/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DSA 20/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DRE 21/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DED 22/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DSI/DSEA/ 23/10/2014 09H 00 mn-12hOO mn DSEY DRC 27/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DAARV 28/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn RP 29/10/2014 10H 30 mn-12hOO mn DFD 30/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn DCQ 03/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn DSEE 04/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn DI 05/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn DRH 06/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn DMG 10/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn IG 11/11/2014 10H 30 mn-12hOO mn NB : La séance de travail avec la 051, la DSEA et la DSEY aura lieu à Yamoussoukro. Administrateur Général des S ces Financiers Officier de l'Ordre National DIRECTEUR GENERAL Col. Maj Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1683 13/10/2014 Publication du prix de déclenchement réajusté applicable pour la taxe conjoncturelle à l'Importation (TCI), sur les tissus de jute et sur les sacs de jute. Décision n°007/2014/COM/UEMOA du 01 septembre 2014 Col. Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE, N°1683 DU 13 OCTOBRE 2011 OBJET: Publication du prix de déclenchement réajusté applicable pour la taxe conjoncturelle à l'Importation (TCI), sur les tissus de jute et sur les sacs de jute. Réf: Décision n° 007/2014/COM/UEMOA du 01 septembre 2014 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de la décision visée en référence, les prix de déclenchement réajustés applicables pour les tissus de jute et les sacs de jute des positions respectives 53 la: la 00 00 et 63 0510 00 00 de la nomenclature tarifaire et statistique de l'UEMOA, sont fixés, pour l'Etat de Côte d'Ivoire, comme suit: NUMERO NTS DU PRODUIT LIBELLE DU PRODUIT PRIX DE DECLENCHEMENT Tissus de jute et d'autres fibres 503 FCFA/mètre Libériennes du 5303 53.10.10 ,00.00 : - Ecrus Sacs et sachets d'emballages 1006 FCFA/KG 63.05.10, 00.00 - De jute ou d'autres fibres Libériennes du 5303 Ces dispositions sont applicables pour une durée de six (06) mois à compte du Ter septembre 2014. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. Le Directeur général Issa COULIBALY Visionner
DECISION 92 10/10/2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A (AAO) 23 BP 1072 Abidjan 23. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°92 DU 10 OCTOBRE Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A (AAOL 23 BP 1072 Abidjan 23. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n064 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, Notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n064 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des finances; Vu le décret n02012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'-arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 201 L portant délégation de 'Signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 25 juillet 2014. Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A, en vue du traitement et de l'ensachage du glutamate mono sodium sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une Caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit, à Caution de type l'M5/5200 (D18) L'entreprise AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A, est soumise aux, dispositions particulières suivantes: Article 3 : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits" à" la demande du bénéficiaire "de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration p66 non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionne1 des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: La présente Décision prend effet pour compter de sa date de signature. Le Directeur Général Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner
DECISION 95 10/10/2014 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, TEXILE COTE D'IVOIRE (TEX-CI), 01 BP 806 Bouaké 01. Col.Maj.Issa COULIBALY DECISION PERMANENT N°95 DU 10 OCTOBRE 2014 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, TEXILE COTE D'IVOIRE (TEX-CI), 01 BP 806 Bouaké 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 1er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n°023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 25 juillet 2014. D E C I D E Transformation est accordée à la société, TEXILE COTE D'IVOIRE (TEX-CI), en vue de la confection, l'impression, et la teinture des supports en coton ou poly coton sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits, et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (018). Article 3 : L'entreprise TEXILE COTE D'IVOIRE (TEX-CI), est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d’une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif • fermeture de la société ou cessation d'activité en tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: La présente Décision prend effet pour compter de sa date de signature. DIRECTEUR GENERAL Col.Maj.Issa COULIBALY Visionner
DECISION 94 10/10/2014 Portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. Col. Maj. Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N°94 DU 10 OCTOBRE 2014 Portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n°64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions' d'application du régime de L’admission temporaire; VU le décret n°2011-222 du septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n°2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n°23 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU les avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 25 juillet 2014. D E C I D E Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour transformation (ATT), des sociétés reprises au tableau Ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2014. N°RAISON N° COMPTE N° CONTRIBUA N°D'A.T.T ADRESSE D'ORDRE SOCIALE BLE 1. AFRICAN 8401764J 259/01 01 BP 947 ABJ 01 INDUSTRIES 2. ATOU 9400355 U 49/2012 04 BP 209 ABJ 04 3. COTIPLAST 9104223 B 112/92 01 BP 615 ABJ 01 4. ITB 9409407 P 271/01 01 BP 656S.PEDRO 5. LGI 0666923 E 91/06 21 BP 3134 ABJ 21 6. MULTIPACK 0800810 M. 09/10 26 BP 682 ABJ 26 7. SAFPLAST 9603839 R 231/99 11 BP 238 ABJ 11 Article 2 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Services Douaniers d'Abidjan et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature DIRECTEUR GENERAL Col.Maj.Issa COULIBALY Visionner
DECISION 93 10/10/2014 Portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. Col. Maj. Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N°93 DU 10 OCTOBRE 2014 Portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2014. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1 er Août 1964, instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n°64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l’admission temporaire; VU le décret n°2011-222 du septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU les avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en ses séances des 04 juin et 25 juillet 2014. D E C I D E Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour transformation (ATT), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2014. N° RAISON N° COMPTE D'ORDRE SOCIALE CONTRIBUA N°D'A.T.T ADRESSE BLE 1. AFRICAN 8401764 J 259/01 01 BP 947 ABJ 01 INDUSTRIES 2. ATOU 9400355 U 49/2012 04 BP 209 ABJ 04 3. COTIPLAST 9104223 B 112/92 01 BP 615 ABJ 01 4. ITB 9409407 P 271/01 01 BP 656 S.PEDRO 5. LGI 0666923 E 91/06 21 BP 3134 ABJ 21 6. MMCI 0701933 C 127/10 05 BP 1753 ABJ 05 7. MULTIPACK 0800810 M 09/10 26 BP 682 ABJ 26 8. SAFPLAST 9603839 R 231/99 11 BP 238 ABJ 11 Article 2: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Services Douaniers d'Abidjan et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 297 09/10/2014 Dépistage de l'HTA, du Diabète, des Maladies liées au Cholestérol du Glaucome et des Affections bucco-dentaires Col. Maj. Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°297 DU 09 OCTOBRE 2014 Objet: Dépistage de l'HTA, du Diabète, des Maladies liées au Cholestérol du Glaucome et des Affections bucco-dentaires Le Centre Médical organise conjointement avec les Laboratoires PFIZER une campagne de dépistage et de prévention de l'Hypertension Artérielle, du Diabète, des Maladies liées au Cholestérol, du Glaucome et des Affections Bucco-dentaires pour le personnel de l'Administration des Douanes du 15 octobre au 29 novembre 2014. A cet effet, j'invite l'ensemble des Agents sur toute l'étendue du territoire National à y prendre part selon le calendrier ci-joint. Le Directeur général des Douanes Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner

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