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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 25/10/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1219 29/04/2004 Procédures relatives aux importations de marchandises et à leurs règlements. -Rglt N°R.09/98/CM/uemoa du 20/12/98 -Loi N°97/397 du 11/07/97 -Loi 93/661 du 09/08/93 -commission Douanes-Banques-Sociétés d'inspection. K.GNAMIEN CIRCULAIRE N°1219 DU 29 AVRIL 2004 Objet: Procédures relatives aux importations de marchandises et à leurs règlements. Réf: Rglt JVOR09/98/CM/uemoa du 20/12/98 Loi JVO 97/397 du 11/07/97 Loi 93/661/ du 09/08/93 Commission Douanes-Banques-Sociétés d'Inspection En application du Règlement N° R.09/98/CMIUEMOA du 20/12/98 et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire, je rappelle que : 1. Les importations de marchandises d'une valeur FOB supérieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs CFA sont soumises à la formalité de la Fiche de Renseignement à l'Importation (FR!). 2-; Toute -importation de marchandises; en provenance des pays-autres que ceux de la zone franc, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée, à l'exception des importations d'une valeur inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ainsi que des importations sans paiement et de nature particulière énumérées à l'Annexe ci-jointe. 3. Tout règlement d'importation de marchandises, domiciliée ou non, doit être effectué par l'entremise d'une banque intermédiaire agréée, ou de l'Administration des Postes pour les marchandises importées par son entremise lorsque leur montant n'excède pas un million (1 000 000) de francs CFA. En conséquence, dans le souci d'une meilleure maîtrise de la valeur en douane, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers la procédure ci-après, relative aux importations de marchandises et à leurs règlements : 1. A la réception de la facture ou du contrat commercial établi(e) par le fournisseur étranger, l'importateur est tenu de procéder à la domiciliation de l'importation auprès d'une banque intermédiaire agréée. A cet effet, il devra soumettre à la banque domiciliataire son numéro de compte contribuable et deux (02) copies, certifiées conformes par lui, de la facture. La banque, après avoir attribué un numéro de domiciliation et annoté les deux (02) copies, en restituera une à l'importateur qui s'en servira pour l'établissement de la Fiche de Renseignement à l'Importation (FRI). 2. La Fiche de Renseignement à l'Importation (FRI), avant d'être remise à l'importateur, devra désormais faire l'objet d'une authentification par l'Administration des Douanes en même temps que la facture pro forma. 3. Tout règlement relatif à une importation de marchandise, qu'il s'agisse d'un acompte, d'une remise ou d'un crédit documentaire, doit être conditionné par la production d'une Fiche de Renseignement à l'Importation (FRI) et ou d'une facture préalablement authentifiées par l'Administration des Douanes. 4. L'importation effective des marchandises est constatée par une déclaration en douane consultable sur le Système de Dédouanement Automatisé des Marchandises (SYDAM) par les banques et établissements financiers. La présente Circulaire entre en vigueur à compter du 04 mai 2004 et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. ANNEXE IMPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMMICILIATION AUPRES D'UNE BANQUE INTERMEDIAIRE AGREEE 1- Abandons: marchandises abandonnées en douane et devenues propriétés de l'Etat. 2- Animaux, tels que chiens et chats accompagnant leurs propriétaires en déplacement 3- Carburants présentés lors de l'importation temporaire des automobiles, motocyclettes d'origine étrangère ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés dans un Etat membre de l'UEMOA. La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur des véhicules ainsi qu'aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers d'une quantité de Cent (100) litres par véhicule. 4- Croix rouge: envois adressés à cet organisme directement et sans intermédiaire, admis en franchise. S- Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l'objet d'un titre d'importation, importés, soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent ou séparément 6- Echantillon au sens de la réglementation douanière. 7- Effets, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise. 8- Envois postaux et par voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise. 9- Epaves et marchandises naufragés vendus par la douane. 10- Films impressionnés (contretypes, bandes sonores, copies positives ) et matériels de publicité concernant ces films (bandes annonces, photographies, affiches ) 11- Marchandises en dépôts ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par le service des douanes. 12- Marchandises en retour. 13- Marchandises saisies par l'administration des douanes. 14- Mobiliers usagés et matériel agricole importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu'importés en même temps que le mobilier ou les matériels agricoles ne bénéficieront pas de la franchise douanière. 15- Les véhicules automobiles importés par suite de déménagement ne bénéficient toute fois de la dérogation que s'ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an. 16- Œuvres d'art originales importées par leurs auteurs. 17- Packages: a::-Animaux étrangers venant au package dans état membre; b- Animaux du pays réimportés de l'étrangers. 18- Pacotilles importées par les équipages des avions de transport dans la limite des quantités autorisées par l'Administration des douanes. 19- Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement des pièces défectueuses. 20- Privilèges diplomatiques: marchandises admises en franchises sous couvert de l'immunité accordée aux membres du corps diplomatique. 21- Propriétés limitrophes: récoltes (y compris les bois bruts) provenant de domaines fonciers possédés à l'étranger par des personnes résidant dans un Etat membre et admise en franchise. 22- Provisions importées par les frontaliers et admises en franchises. 23- Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d'élèves étrangers. 24- Véhicules de toutes catégories, importés temporairement dans un Etat membre dans les conditions prévues aux règlements douaniers. 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CIRCULAIRE 1218 28/04/2004 Inspection à destination de certaines marchandises à l'aéroport. Convention ETAT-BIVAC. K.GNAMIEN CIRCULAIRE N°1218 DU 20 AVRIL 2004 OBJET: Inspection à destination de certaines marchandises à l'aéroport Réf. : Convention ETAT - BIVAC En vue de formaliser et de sécuriser les procédures de prise en charge et d'évaluation de certaines importations par voie aérienne, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, que 11nspection BIVAC est désormais étendue à celles-ci, selon les modalités ci-après: 1) Domaine d'application 2) Procédure de contrôle 3) Autres dispositions I. - Domaine d'application Sont désormais obligatoirement soumises à 11nspection BIVAC, les opérations suivantes, intervenant à l'aéroport: - Les marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale et n'ayant pas fait l'objet d'une FRI, quelle que soit la valeur déclarée; - Les colis express; - Les bagages accompagnés ou non accompagnés à caractère commercial. II. - Procédure Dès leurs débarquements par les aéronefs, les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus sont soumises aux opérations spécifiques indiquées dans l'ordre suivant: 1. Prise en charge des marchandises par les services douaniers à l'aérogare et au fret. 2. Transfert, sous l'autorité de la douane, des marchandises au bâtiment DJEDDAH ou dans les sections d'envois express, selon les cas. 3. Prise en charge contradictoire, DOUANE - BIVAC, des colis sur les lieux de transfert, en présence de 11mPOrtateur ou de son représentant (transitaire ou agent de la Société de transport express). 4. Emission par BIVAC, dans un délai maximum de vingt quatre (24) heures après 11nspection, d'une attestation comportant le détail des marchandises inspectées et le résultat de la comparaison des prix. Le délai susvisé est ramené à sept (7) heures pour ce qui est des colis express. 5. Remise de l'original de l'attestation à l'importateur ou à son représentant. 6. Etablissement, sur la base de l'attestation, d'une déclaration simplifiée (SYDAM) par les services douaniers, selon le modèle Joint en annexe. 7. Retrait des marchandises au vu du BAE et après paiement des droits et taxes ainsi que de la redevance BIVAC. III. - Autres dispositions Le montant de la redevance due à BIVAC par attestation est fixé comme suit: - Valeur FOB inférieure à 500 000 CFA: 5000 CFA; - Valeur FOB supérieure à 500 000 CFA mais inférieure à 1 500000 CFA: 100000 CFA; - Valeur FOB supérieure ou égale à 1 500 000 CFA: 0,75 % de la valeur FOB, avec un minimum de perception de 100000 CFA. La présente circulaire entre en vigueur à compter du 03 mai 2004 et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Visionner
CIRCULAIRE 1217 28/04/2004 Précisions sur les valeurs de référence Circulaire n° 1188 du 13/11/2003 K. GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1215 21/04/2004 Codification des régimes douaniers statistiques fiscaux de l'UEMOA Décision n° 096/COM/UEMOA du 14 mai 1996 K. GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1214 21/04/2004 Suppression des lettres clés sur les Positions Tarifaires Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28/11/97 K. GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1216 21/04/2004 Suppression du régime ATT pour la zone UEMOA Art.8 du Protocole Additionnel n°III/2001 instituant les règles d'origine K. GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1213 16/04/2004 Renouvellement de l'agrément à l'entrepôt fictif K. GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1212 13/04/2004 . K. GNAMIEN Visionner
DECISION 07 13/04/2004 Création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation. K.GNAMIEN DECISION N°07 DU 13 AVRIL 2004 Portant création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi N° 64-291 du 1er août 1964, instituant le Code des Douanes, notamment ses articles 119 à 132 et 136 à 140; VU le décret N° 64-303 du 17 août 1964 organisant le régime de l'Entrepôt de douane ; VU le décret N° 64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions du régime de l'Admission Temporaire ; VU le décret N° 2001-212 du 05 mai 2001, portant nomination de Monsieur GNAMIEN KONAN en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU l'Arrêté N° 077 du 22 juin 2001 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU la décision N° 87/MEFP/Douanes du 18 juillet 1994 portant création de la Commission Consultative d'attribution des agréments d'Entrepôt de douane et des décisions d'Admission Temporaire pour Transformation ; VU les nécessités de service ; DECIDE Article 1er: Dans le souci d'une plus grande maîtrise des régimes d'Entrepôt et d'Admission Temporaire pour Transformation, il est créé une commission consultative d'attribution des agréments d'entrepôt et des décisions d'Admission Temporaire pour Transformation. Article 2 : La Commission a pour objet l'étude de tous les dossiers d'agrément d'Entrepôt de douane ou de décision d'Admission Temporaire pour Transformation. Article 3 : Présidée par le Directeur de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières, la Commission se compose des membres ci-après : - Le Sous-Directeur des Techniques Douanières ; - Le Chef du Bureau des Enquêtes Douanières ; - Le Chef du Bureau des Régimes Economiques ; - Le Chef du Bureau des Régimes Particuliers ; - Le Chef de Section de Visite du Bureau des Régimes Particuliers ; - Le Chef de Section des Admissions Temporaires ; - Le Chef de Section des Entrepôts ; - Le Chef de Section des Franchises et des Exonérations ; - Un représentant de la Direction de l'Informatique ; - Un chargé d'étude de la Direction de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières. Article 4 : La Commission se réunit une fois par mois sur convocation de son Président. Article 5: La Direction de la Législation, de la Nomenclature et des Techniques Douanières assure le secrétariat de la Commission. Article 6 : Les procès-verbaux et les différents dossiers concernés sont transmis au Directeur Général pour décision. Article 6 : La présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge les dispositions de la décision N° 87 MEFP/Douanes du 18 juillet 1994 portant sur le même objet. K.GNAMIEN Visionner
CIRCULAIRE 1211 08/04/2004 Suspension de la caution offerte par la CCI-CI pour la garantie des opérations de réexportation K. GNAMIEN Visionner

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