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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 2118 18/09/2020 Autorisation exceptionnelle d'exportation de la noix de cola au titre de la campagne 2019-2020 Courrier n°2274/MINADER/DGPSA/DCR/kke du 03/09/2020 ; - Circulaire n°2103/MPMBPEIDGD du 03/07/2020. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2118 DU 18 SEPTEMBRE 2020 Objet: Autorisation exceptionnelle d'exportation de la noix de cola au titre de la campagne 2019-2020 Réf: - Courrier n°2274/MINADER/DGPSA/DCR/kke du 03/09/2020 ; - Circulaire n°2103/MPMBPEIDGD du 03/07/2020. Conformément à la correspondance de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural citée en référence, j'ai l'honneur de communiquer, à l'ensemble du service et des usagers, la liste mise à jour des sociétés ayant reçu une autorisation exceptionnelle d'exportation de noix de cola, au titre de la campagne 2019-2020. Il s'agit des sociétés coopératives ci-après: - Africaine d'Echanges Commerciaux (AFRECO) ; - Coopérative de Commercialisation de la noix de Cola d'Anyama, Société coopérative simplifiée (COCOCOA SCOOP) ; - Société Coopérative des Commerçants de Cola et de Petit Cola d'Anyama (COOP- CABIN-COLA) ; - Benkagni Société Coopérative Simplifiée (BENKAGNI-SCOOPS) ; - Société Coopérative des Commerçants de Cola d'Anyama (COCOMOA-SCOOP) ; - Société Coopérative Simplifiée CISSE WORO COOP-CA ; - Société Ivoirienne des Produits Agricoles (SIPA) ; - Société Coopérative « Binkadi» d'Anyama, Société Coopérative Simplifiée « SCOOPS» ; - Société Coopérative avec Conseil d'Administration des Commerçants de Cola et Petit Cola de Brofodoumé (COOP-CA DJIKISEME) ; - Société Coopérative avec Conseil d'Administration de Production et de Commercialisation de Cola (COOP-CA SOLIDARITE) ; - Coopérative des Acheteurs des Produits Agricoles et Marchandises de Côte d'Ivoire (CAPAM-CI « COOP-CA ») ; - Société Koné et Frères (SKF). J'attache du prix au strict respect de la présente qui est d'application immédiate. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2119 18/09/2020 Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Courrier n°6637/MBPE/2020/CAB-00/368 du 04/09/2020 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2119 DU 18 SEPTEMBRE 2020 Objet: Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Réf. : Courrier n°6637/MBPE/2020/CAB-00/368 du 04/09/2020 Conformément aux dispositions de la correspondance du Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat visée en référence, j'ai l'honneur de communiquer, à l'ensemble du service et des usagers, l'état des ajustements de poids accordés, par unité de broyage de fèves de cacao, sur la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Ainsi, les quantités de produits devant faire l'objet de réajustements de poids, sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, s'établissent à 8 512 695 kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci-après: Exportateur,Rendement validé,Ratio équivalent, FO1 validées, F01 Validées, Ecart de poids à équivalent selon taux selon taux compenser sur la fèves validé théorique au 31 calculé au 31,période (formule à mars 2020 (kg),Taux Zéro en kg) CARGILL COCOA, 85,09%, 1,175 59838931, 56475428, 3363503 CEMOI CI, 84,68% , 1,181 ,32940991 ,31 624935 , 1 316056 CONDICAF, 82,47% 1,213 3312500 3213373 99127 ICP, 83,36% 1,200 24665625 23670324 995301 OCP, 81,73% 1,223 54138875 52990303 1 148572 SAC,81,70% , 1,224, 106758832, 105168696, 1 590136 TOTAL 82,94% 1,206 281655754 273143059 8512695 En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements réels par unité de broyage, ces volumes de produits dérivés de cacao à compenser sont admis au régime exceptionnel d'exportation, en exonération totale des taxes et redevances. Par conséquent, les déclarations en détail d'exportation de ces produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 71D ». j'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
NOTE DE SERVICE 173 IG 14/09/2020 Intérim de l'Inspecteur Général des Douanes Col. Karim COULIBALY NOTE DE SERVICE N°173 DU SEPTEMBRE 2020 Objet: Intérim de l'Inspecteur Général des Douanes J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel et des usagers, qu'en l'absence de l'Inspecteur Général des Douanes pour la période allant du 15 au 30 octobre 2020 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel BOUAGBA Brice, Inspecteur Général Adjoint. Col. Karim COULIBALY Administrateur en Chef des Services Financiers Visionner
NOTE DE SERVICE 085 09/09/2020 Création du Comité de relecture des textes réglementaires du Comité d'Arbitrage de la Valeur. Général DA Pierre A. DECISION N°085 DU 09 SEPTEMBRE 2020 Portant Création du Comité de relecture des textes réglementaires du Comité d'Arbitrage de la Valeur. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la Loi n° 64-291 du 1Ler août 1964 portant Code des Douanes; Vu le Décret n° 2020-584 du 30 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense; Vu le Décret n° 2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le Décret n02020-601 du 03 août 2020 portant nomination, des membres du Gouvernement; Vu le Décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2019-1120 du 18 décembre 2019 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le Décret n° 2020-83 du 15 janvier 2020 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le Décret n° 2019-78 du 23 janvier 2019 portant promotion du Colonel Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1 : Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité de relecture des textes du Comité d'Arbitrage de la Valeur (CAV). Article 2 : Le Comité de relecture a pour mission de faire le toilettage des textes du Comité d'Arbitrage de la Valeur à l'effet de proposer des mesures d'optimisation de la procédure de recours au code additionnel OC3 et du fonctionnement du CAV. Article 3 : Le Comité de relecture des textes du CAV est composé de: Président: Col. Maj. KADIO Albert Louis, Directeur Général Adjoint; Membres: - Col. ASSADOU Malan, Conseiller Spécial et Président du CAV; - Col. AKE Aboa Barthélémy, Conseiller Technique du Directeur Général; - Col. SANGARE Souleymane, Directeur de l'Analyse des Risques du Renseignement et de la Valeur; - Col. MEITE Yacouba, Directeur des Enquêtes Douanières; - Col. AWEDE Hugues, Directeur de la Réglementation et du Contentieux; - Monsieur SYLLA Anzouman, Directeur des Systèmes d'Information. Article 4 : Le Comité de relecture dont le secrétariat est assuré par le CAV dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de signature de la présente pour rendre les conclusions de ses travaux au Directeur Général. Article 5: Le Directeur Général Adjoint, Président du Comité, est chargé de l'application de la présente qui prend effet à compter de sa date signature. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
DECISION 084 03/09/2020 Création, attributions et composition du Comité Opérationnel de Gestion des Données Miroirs (COGESDOM) Général DA Pierre A. DECISION N°84 DU 03 SEPTEMBRE 2020 Portant création, attributions et composition du Comité Opérationnel de Gestion des Données Miroirs (COGESDOM) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2020-456 du 13 mai 2020 et n°2020-601 du 03 août 2020 ; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-1120 du 18 décembre 2019 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2020-584 du 30 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense; Vu le décret n° 2020-83 du 15 janvier 2020 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2019-78 du 23 janvier 2019 portant promotion du Colonel Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1 : Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité Opérationnel de Gestion des Données Miroirs, en abrégé « COGESDOM ». Article 2 : Le COGESDOM a pour mission: • d'interpréter les résultats transmis par la CADOM ; • de confirmer ou infirmer les hypothéses de fraude émises par la CADOM en apportant un éclairage stratégique et de terrain sur les écarts et incohérences constatés; • de faire des recommandations en termes opérationnels (mesures réglementaires ou organisationnelles, directives de contrôle, évolutions méthodologiques) aux autorités compétentes, visant à corriger, à contrôler et, le cas échéant, à sanctionner les situations anormales. Article 3 : Le COGESDOM est composé comme suit: • Président: Colonel AKE Aboa Léopold Barthélémy, Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes • Membres: - un représentant de la Direction de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur (DARRV) ; - un représentant de la Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - un représentant de la Direction des Enquêtes Douanières (DED) ; - un représentant de la Direction de la Réglementation et du Contentieux (DRC) ; - un représentant de la Direction des Régimes Economiques (DRE) ; - un représentant de la Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux (DSDPSS) ; - un représentant de la Direction des Services Aéroportuaires (DSA). Article 4 : Le secrétariat du COGESDOM est assuré par la DARRV. Article 5 : Le COGESDOM se réunit en session ordinaire, une (01) fois tous les deux mois, ou en session extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation de son Président. Article 6 : Le COGESDOM peut recourir à toute expertise extérieure dont la contribution lui paraît nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Article 7 : Les conclusions des travaux du COGESDOM sont transmises au Directeur Général des Douanes. Article 8 : La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2117 03/09/2020 Institution de mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'hévéa - Ordonnance n° 2019-826 du 09/10/2019 ; - Courrier 0225/CHPHIDG/DCE/nah du 17/08/2020. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2117 DU 03 SEPTEMBRE 2020 Objet: Institution de mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'hévéa Réf: - Ordonnance n° 2019-826 du 09/10/2019 ; - Courrier 0225/CHPHIDG/DCE/nah du 17/08/2020. j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2018-646 du 1 er août 2018 portant Code des investissements, il est institué, en plus des avantages accordés aux entreprises agréées à l'investissement en catégorie 1 prévus à l'article 5 de l'ordonnance précitée, des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'hévéa, au titre de la création et du développement d'activités et ce, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2019-826 du 09 octobre 2019 visée en référence. Ces mesures se traduisent, au cordon douanier, par l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et des droits de douane, à l'exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires (PUA, PCC et PGS) sur les importations d'équipements et de lots de pièces de rechange, durant une période de quatre (04) ans. La valeur des pièces de rechange, ainsi admise en exonération sur cette période, ne peut excéder en proportion de la valeur d'acquisition des matériels et biens d'équipement incluse dans le projet d'investissement agréé: • 20 %, pour les entreprises en Zone A ; • 40 %, pour les entreprises en Zone B ; • 60 %, pour les entreprises en Zone C. Le bénéfice des avantages susvisés est subordonné à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention portant engagement de l'entreprise industrielle à accroître ses capacités de transformation locale de l'hévéa. La liste des entreprises bénéficiaires de ces mesures d'incitation, qui visent à renforcer la compétitive des unités de transformation de l'hévéa, est reprise ci-après: • ASIA AFRICA RUBBER INDUSTRY SA (ASAF) ; • COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDIE (CCP) ; • COMPAGNIE IVOIRIENNE D'HEVEA (CIH) ; • COMPAGNIE DE TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC IVOIRIEN (CTCI SA) ; • EXPLOITATION AGRICOLE TEHUI (EXAT) ; • IVOIRIENNE D'HEVEA (IDH) ; • LA COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS (LCC) ; • MANUFACTURE DU CAOUTCHOUC DE KOSSIHOUEN (MCK) ; • SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DE LA COMOE (SAIC) ; • SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEA (SAPH) ; • SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFPRMATION HEVEICOLE (SITH) ; • SOCIETE DE TRAITEMENT DES PLANTS ET PRODUITS AGRICOLES (STTPA). Aux fins de la mise en œuvre des présentes mesures, les entreprises concernées sont invitées à solliciter le recours au code additionnel « 793 », auprès de la Sous-direction des Techniques Douanières (Direction de la Réglementation et du Contentieux) en vue de l'édition des déclarations d'importation de leurs équipements et lots de pièces de rechange. Je précise, à toutes fins utiles, que ce dispositif fiscal de faveur est mis en place pour une période de trois (03) ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance susvisée. j'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Union-Discipline-Travail ORDONNANCE N°2019-826 DU 09 OCTOBRE 2019 INSTITUANT DES MESURES FISCALES INCITATIVE SPECIFIQUES AUX INVESTISSEMENT REALISES DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE L'HEVEA LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre auprès du premier ministre charge de la promotion de l'investiment prive du ministre de l'agriculture et du developpement rural du ministre aupres l'economie et des finances du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre aupres du premier ministre charge du budget et du portefeuille de l'Etat Vu la constitution Vu la loi n°2017-540 du 03 aout 2017 fixant les regles relative a la regulation au Vu la loi n°2018-984 DU 28 DECEMBRE 2018 portant budget de l'etat pour l'année 2019 notament en son article 12 Vu l'ordonnance n°2018-648 1er aout 2018 portant code des investissements LE CONSEIL DES MINISTRE ENTENDU ORDONNE Article 1 par derogation aux dispositions de l'ordonnance n°2018-646 du 1er aout 2018 susvisee il est institue en plus des avantages accordés aux entreprises agrées à l'investissement relevant de la categorie 1 prevus à l'article 5 de l'ordonnance precitée des mesures fiscales et douanieres incitatives specifiques aux investissement realisés dans le secteur de la transformation de l'hévéa au titre de la creation et du developpement d'activités Article 2: En phase d'implantation comme d'exploitation en plus des avantages non contraires prevus aux articles 14 à 18 de l'ordonnance n°2018-646 du 1er aout 2018 susvisée il accordé .L'exoneration des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les equipements et les lots de pieces de rechange acquits localement ou importé durant une periode de quatre ans . la valeur des pieces de rechange ainsi admise en exoneration sur cette periode ne peut exceder en proportion de la valeur d'aquition des matériels et biens d'equipement incluse dans le projet d'ivestissement .20% en zone A .40% en zone B .60% en zone C .L'exoneration de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services les frais d'etude et de suivi l'assistance et les frais de montage de dossier sur la meme periode de quatre ans le montant de ces frais ne peut exceder 20% du montant total des investissement hors TVA et hors fonds de roulement relatif au projet agrée Article 3: Il est accorde aux entreprises qui realisent un investissement au titre du developpement d'activité portant sur un accroissement des capacité ou de renouvellement des lignes de production operant dans le secteur vise à l'article 1 de la presente ordonnance un credit d'impot supplementaire imputable quelque soit la zone jusqua remboursement total dans la limite d'une periode ne pouvant execder dix ans le taux de ce credit d'impot octroyé aussi bien aux grandes entreprises qu'aux PME varie en fonction de la zone de la capacité nominale et du montant des investissements. Au titre des grandes entreprises zone A Un crédit d'impot de 25% imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur zone B Un crédit d'impot de 35%imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur Zone C Un crédit d'impot de 50% imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur Au titre des grandes entreprises zone A Un crédit d'impot de 37,5% imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur zone B Un crédit d'impot de 52,5% imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur Zone C Un crédit d'impot de 75% imputable sur L'impot sur benefice y compris l'impot minimun forfaiture La contribution des patentes et licences L'impot sur le patrimoine foncier La taxe sur la valeur ajoutée La contribution à la charge de l'employeur Article 4: Un crédit d'impot additionnel est accordé à tout investisseur opérant dans le secteur mentionné à l'article 1 de la présente ordonnance qui ouvre son capital social à hauteur de quarante pour cent minimum à des investisseurs nationaux dans les conditions définies par l'ordonnance n°2018-646 du 01er août susvivée concernant les avantages liés au contenu local. Cette part du capital social dédié aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de vingt ans minimum. Ce même crédit d'impot additionnel est accordé aux entreprises dont le capital est détenu à 100% par des nationaux Article 5: la présente ordonnance s'applique dans le cadre de la convention entre les sociétés de transformation de l'hévéa et l'Eteat de Côte d'Ivoire Article 6: les avantages qu'offre la présente ordonnance sont accordées aux entreprises conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n°2018-646 du 1er aout 2018 susvisée Article 7: les avantages qu'offre la présente ordonnance sont accordées aux entreprises bénéficiaires pendants trios ans à compter de son entrée en vigueur. Article 8:la présente ordonnance sera publiée au Journal Officiem de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l Etat. Fait à Abidjan , le 09 octobre 2019 Alassane OUATTARA Visionner
DECISION 083 02/09/2020 Création, attributions et composition de la Cellule d'Analyse des Données Miroirs (CADOM) Général DA Pierre A. DECISION N°083 DU 02 SEPTEMBRE 2020 Portant création, attributions et composition de la Cellule d'Analyse des Données Miroirs (CADOM) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1 er août 1964 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2020-456 du 13 mai 2020 et n° 2020-601 du 03 août 2020 ; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-1120 du 18 décembre 2019 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n° 2020-584 du 30 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense; Vu le décret n° 2020-83 du 15 janvier 2020 portant nomination du Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2019-78 du 23 janvier 2019 portant promotion du Colonel Major DA Pierre Alphonse au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant les nécessités du service; DECIDE Article 1 : Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, une Cellule d'Analyse des Données Miroirs, en abrégé « CADOM ». Article 2 : La CADOM est logée au sein de la Direction de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur (DARRV). Article 3 : La CADOM a pour mission d'analyser et d'exploiter les statistiques miroirs du commerce international afin d'améliorer la gestion des risques et le contrôle de la valeur. A ce titre, elle est chargée: - d'extraire les données du commerce international aussi bien à l'importation qu'à l'exportation; - de détecter les écarts de valeur et de quantité à partir des statistiques miroirs; - d'affiner ces écarts à partir des sources de données du Sydam World et des données externes provenant des pays partenaires; - d'analyser les écarts et estimer le manque à gagner; - d'émettre des hypothèses sur les courants de fraudes à la valeur, à l'espèce tarifaire, aux quantités, aux régimes de transit. ... ; - de contribuer à l'amélioration des critères de ciblage et de sélectivité pour les contrôles en première et en seconde lignes; - de contribuer à l'actualisation de la base du fichier valeur. Article 4: La CADOM est composée comme suit: Président: le Directeur de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur (DARRV ). Membres: - Direction de l'Analyse des Risques, du Renseignement et de la Valeur (DARRV) : cinq (05) représentants; - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) : deux (02) représentants. Article 5 : Le secrétariat de la CADOM est assuré par la Sous-direction de l'Analyse des Risques et du Renseignement de la DARRV. Article 6 : La CADOM se réunit en session ordinaire, une (01) fois par mois, ou en session extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation de son Président. Article 7 : La CADOM peut recourir à toute expertise extérieure dont la contribution lui paraît nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Article 8 : Les conclusions des travaux de la CADOM sont transmises au Comité de Gestion des Données Miroir (COGESDOM). Article 9 : La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 2116 28/08/2020 Mouvements transfrontaliers de déchets - Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination du 22 mars 1989 ; -Arrêté n°0011/MINEDD/DGE/PFCB du 15 mars 2012. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2116 DU 28 AOUT 2020 Objet: Mouvements transfrontaliers de déchets Réf. : - Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination du 22 mars 1989 ; -Arrêté n° 0011/MINEDD/DGElPFCB du 15 mars 2012. J'ai l'honneur de rappeler à la connaissance du service et des usagers que, conformement aux dispositions de l'arrêté n°0011/MINEDD/DGE/PFCB du 15 mars 2012 visé en reference, les opérations d'importation, d'exportation et de transit de déchets sont soumises à autorisation préalable du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable. Par consequent, les déclarations en douane couvrant lesdites marchandises doivent contenir, sous peine d'irrecevabilité, l'autorisation préalable dûment delivrée par l'autorité nationale compétente. La liste des déchets concernés, annexée à la presente circulaire, résulte des annexes I, II, III, VIII et IX de la Convention de Bâle. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ : Liste des déchets concernés LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. ANNEXE 1 CATÉGORIES DE DÉCHETS À CONTRÔLER FLUX DE DÉCHETS Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels DÉCHETS AYANT COMME CONSTITUANTS: Y19 Métaux carbonyles Y20 Béryllium, composés du béryllium Y21 Composés du chrome hexavalent Y22 Composés du cuivre Y23 Composés du zinc Y24 Arsenic, composés de l'arsenic Y25 Sélénium, composés du sélénium Y26 Cadmium, composés du cadmium Y27 Antimoine, composés de l'antimoine Y28 Tellure, composés du tellure Y29 Mercure, composés du mercure Y30 Thallium, composés du thallium Y31 Plomb, composés du plomb Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorurede calcium Y33 Cyanures inorganiques Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide Y36 Amiante (poussières et fibres) Y37 Composés organiques du phosphore Y38 Cyanures organiques Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols Y40 Ethers Y41 Solvants organiques halogénés Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exernple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44). a) Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve des alinéas b),c) et d), les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et les déchets énumérés dans l'annexe IX ne sont pas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. b) L'inscription d'un déchet à l'annexe VIII n'exclus pas que dans certains cas l'on recoure à l'annexe III pour démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. c) L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe 1 en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe II. d) Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets. ANNEXE II CATÉGORIES DE DÉCHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPÉCIAL Y46 Déchets ménagers collectés Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers ANNEXE III LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE DANGER Classe ONU Code Caractéristiques 1. H1 Matières explosives Une matière ou un déchet explosif est unematière (ou un mélange de matières) solideou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnement. 3. H3 Matières inflammables Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en creus et ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette définition.) 4.1 H4.1 Matières solides inflammables Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement, ou le favoriser. 4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer. 4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. 5.1 H5.1 Matières comburantes Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux- mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières. 5.2 H5.2 Péroxydes organiques Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir . une décomposition auto-accélérée exothermique. 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine. 6.2 H6.2 Matières infectieuses Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme. 8. H8 Matières corrosives Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent encas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques. 9. H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. 9. H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer. 9. H12 Matières écotoxiques Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement 9. H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. ANNEXE VI1I7 LISTE A Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est pas dangereux. A1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: • antimoine • arsenic • béryllium • cadmium • plomb • mercure • sélénium • tellure • thallium à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B. A1020 Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes: • antimoine; composés de l'antimoine • béryllium; composés du béryllium • cadmium; composés du cadmium • plomb; composés du plomb • sélénium; composés du sélénium • tellure; composés du tellure A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes: • arsenic: composés de l'arsenic • mercure: composés du mercure • thallium; composés du thallium A1040 Déchets ayant comme constituants des: • métaux carbonyles • composés du chrome hexavalent A1050 Boues de galvanisation A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III A1090 Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre A1110 Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre A1120 Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout A1140 Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B8 A1160 Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés A1170 Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe 1 dans une proportion qui les rend dangereux A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris9 contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe 1 (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B1110)10 A1190 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB11, du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'Annexe 1 au point de présenter des caractéristiques de l'Annexe III. A2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTSINORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES METAUX ET DESMATIERES ORGANIQUES A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exception de ceux figurant sur la liste B A2030 Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B A2040 Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe 1 dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080) A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres) A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe 1 à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050) A3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTSORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DESMATIÈRES INORGANIQUES A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B- B4020) A3060 Déchets de nitrocellulose A3070 Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues A3080 Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B A3090 Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B- B3100) A3100 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B - B3090) A3110Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110) A3120 Fraction légère de résidus de broyage A3130 Déchets de composés organiques du phosphore A3140 Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B A3150 Déchets de solvants organiques halogénés A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques A3170 Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg A3190 Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolytique de matières organiques A3200 Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130) A4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTSINORGANIQUES OU ORGANIQUES A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés 13 ou impropres à l'usage initialement prévu A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois14 A4050 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l'une des substances suivantes: • cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques • cyanures organiques A4060 Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B401 0) A4080 Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B) A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120) A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes: • tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes • tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes A4130 Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe 1 à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une, des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III A4140 Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés15, appartenant aux catégories de l'annexe 1 et ayant les caractéristiques dedanger figurant à l'annexe III A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche- développement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus A4160 Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060) ANNEXE IX16 LISTE B Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, à moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe 1 à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III B1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : • métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) • débris de fer et d'acier • débris de chrome • débris de cuivre • débris de nickel • débris d'aluminium • débris de zinc • débris d'étain • débris de tungstène • débris de molybdène • débris de tantale • débris de magnésium • débris de cobalt • débris de bismuth • débris de titane • débris de zirconium • débris de manganèse • débris de germanium • débris de vanadium • débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium • débris de thorium • débris de terres rares B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.) : • débris d'antimoine • débris de béryllium • débris de cadmium • débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide) • débris de sélénium • débris de tellure B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus B1031 Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants : molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A 1050 - boues de galvanisation B1040 Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux B1050 Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe 1 à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe 11117 B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métalélémentaire, y compris les poudres 81070 Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe 1 à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe 1 à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe 11118 B1090 Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux: • Mattes de galvanisation • Ecumes et laitiers de zinc - mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn) - mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn) - laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn) - laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn) - résidus provenant de l'écumage du zinc • Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories salées • Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III • Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre • Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur • Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain B1110 Assemblages électriques et électroniques: • Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages • Déchets et débris d'assemblages électriques et électroniques 19 (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe 1 (tels quecadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A - A1180) • Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe et non au recyclage ou à l'élimination définitive B1115 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique AA 1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'Annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre B1120 Catalyseurs usagés, à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes: Métaux de transition, à l'exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A : • Scandium • Vanadium • Manganèse • Cobalt • Cuivre • Yttrium • Niobium • Hafnium • Tungstène • Titane • Chrome • Fer • Nickel • Zinc • Zirconium • Molybdène • Tantale • Rhénium Lanthanides (terres rares) : • Lanthane • Praséodyme • Samarium • Gadolinium • Dysprosium • Erbium • Ytterbium • Cérium • Néodyme • Europium • Terbium • Holmium • Thulium • Lutécium B1130 Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A A 1150) B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique B1200 Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique B1210 Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier B1240 Battitures d'oxyde de cuivre B1250 Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux B2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTSINORGANIQUES POUVANTCONTENIR DES METAUX ET DESMATIERES ORGANIQUES B2010 Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible : • Déchets de graphite naturel • Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement • Déchets de mica • Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite • Déchets de feldspath • Déchets de spath fluor • Déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie B2020 Déchets de verre sous forme non dispersible : • Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés B2030 Déchets de céramiques sous forme non dispersible : • Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique) • Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs B2040 Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques: • Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées • Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments • Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives • Soufre sous forme solide • Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) • Chlorures de sodium, de calcium et de potassium • Carborundum (carbure de silicium) • Débris de béton • Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A A2060) B2060 Charbon actif usagé provenant du traitement de l'eau potable, de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A A4160) B2070 Boues de fluorure de calcium B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2040) B2090 Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique) B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration B2110 Résidus de bauxite (« boues rouges») (pH moyen inférieur à 11,5) B2120 Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A A4090) B2130 Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (voir la rubrique correspondante de la liste A A3200) 16 B3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTSORGANIQUES POUVANTCONTENIR DES MÉTAUX ETDES MATIÈRES INORGANIQUES B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications: • Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à : - éthylène - styrène - polypropylène - térephtalate de polyéthylène - acrylonitrile - butadiène - polyacétales - polyamides - térephtalates de polybutylène - polycarbonates - polyéthers - sulfures de polyphénylène - polymères acryliques - alcanes C10-C13 (plastifiants) - polyuréthannes (ne contenant pas de CFC) - polysiloxanes - polyméthacrylate de méthyle - alcool polyvinylique - butyral de polyvinyle - acétate polyvinylique • Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant: - résines uréiques de formaldéhyde - résines phénoliques de formaldéhyde - résines mélaminiques de formaldéhyde - résines époxydes - résines alkydes - polyamides • Déchets de polymères fluorés - perfluoroéthylène/propylène - alcane alcoxyle perfluoré - tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PF A) - tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA) - fluorure de polyvinyle - fluorure de polyvinylidène B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux: Déchets et débris de papier ou de carton provenant: • de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés B3026 Déchets ci-après, issus du prétraitement d'emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l'Annexe 1 à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l'Annexe III : • Fraction non séparable de plastique • Fraction non séparable de plastique-aluminium 83027 Déchets de pelliculage d'étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes B3030 Déchets de matières textiles Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications: • Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) - non cardés, ni peignés - autres • Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés - blousses de laine ou de poils fins - autres déchets de laine ou de poils fins - déchets de poils grossiers • Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) - déchets de fils - effilochés - autres • Etoupes et déchets de lin • Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) • Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) • Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave • Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco • Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) • Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de rarrue et d'autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs • Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) - de fibres synthétiques • d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse • de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires) • autres, comprenant mais non limités aux: - cartons contrecollés - rebuts non triés - de fibres artificielles • Articles de friperie • Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage - triés - autres B3035 Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis B3040 Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets: • Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) •Autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs) B3050 Déchets de liège et de bois non traités • Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires • Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux: • Lies de vin • Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs • Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales • Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés • Déchets de poisson • Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao • Autres déchets provenant de l'industrie agroalimentaire, à l'exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l'alimentation humaine ou animale B3065 Déchets de graisse et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'Annexe III B3070 Déchets suivants: • Déchets de cheveux • Déchets de paille • Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc B3090 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A A31 00) B3100 Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A - A3090) B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A311 0) B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires B3130 Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxyde B3140 Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV. A B4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A A4070) B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A A3050) B4030 Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A Visionner
CIRCULAIRE 2115 27/08/2020 Suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Mali. Avis aux importateurs et exportateurs de marchandises en République de Côte d'Ivoire n°004/MBPE/MCI-2020 du 27/08/2020. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2115 DU 27 AOUT 2020 Objet: Suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Mali. Réf: Avis aux importateurs et exportateurs de marchandises en République de Côte d'Ivoire n°004/MBPE/MCI-2020 du 27/08/2020. J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que, suite à la décision de fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali prise par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, et en application de l'Avis aux importateurs et exportateurs n°004/MBPE/MCI-2020 du 27/08/2020 visé en référence, les opérations d'importations et d'exportations ainsi que les formalités de dédouanement des marchandises, en provenance ou à destination du Mali, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il est à préciser, toutefois, que cette mesure ne s'applique pas aux denrées de première nécessité, aux médicaments, aux produits et équipements de lutte contre la Covid-19, ainsi qu'aux produits pétroliers. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Réf.: Copie Avis aux importateurs et exportateurs de marchandises en République de Côte d'Ivoire n°004/MBPE/MCI-2020 du 27/08/2020. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DE MARCHANDISES EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Objet: Suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Mali Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, réunis en session extraordinaire le jeudi 20 août 2020 en vertu du Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et après examen de la situation politique au Mali, ont décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l'arrêt de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre les Etats membres et le Mali. En application de cette décision, les opérations d'importation et d'exportation ainsi que les formalités de dédouanement des marchandises, en provenance ou à destination du Mali, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il est à préciser, toutefois, que cette mesure ne s'applique pas aux denrées de première nécessité, aux médicaments, aux produits et équipements de lutte contre la Covid-19 ainsi qu'aux produits pétroliers. LE MINISTRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT Moussa DOSSO LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Souleymane DIARRASSOUBA Visionner
CIRCULAIRE 2114 27/08/2020 Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro - Arrêté n°103/MT/DGAMP du 08 juillet 2019 portant agrément de la société MEDITERRANEAN CARGO COMPANY Côte d'Ivoire (MC2-CI) en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2114 DU 27 AOUT 2020 Objet: Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n°103/MTIDGAMP du 08 juillet 2019 portant agrément de la société MEDITERRANEAN CARGO COMPANY Côte d'Ivoire (MC2-CI) en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société MEDITERRANEAN CARGO COMPANY Côte d'Ivoire (MC2-CI) - NCC1447816M - a été agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Copie Arrêté n° 0103/MT/DGAMP du 08/07/2019 LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté n°0103/MT/DGAMP du 08 JUILLET 2019 portant agrément de la société MEDITERRANEAN CARGO COMPAGNY COTE D'IVOIRE (MC2-CI), en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution; Vu le règlement n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA ; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n°2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence ; Vu décret n° 97-614 du 16 octobre 1997, relatif à l'exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de corrsignataire maritime dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018 - 29 du 17 janvier 2. 018 ; Vu le décret n°2011-401 du 10 novembre 2011, portant organisation du ministère des Transports, tel que modifié par le décret n°2015-18 du 14 janvier 2015 ; Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017, portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2017-596 du 27 septembre 2017 ; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018, portant nomination du premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2018-618 du 10 juillet 2018, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l'arrêté n°68-406 du 03 septembre 1968, réservant au pavillon national la navigation au cabotage et le remorquage; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire présenté par la société MC2-CI ; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du 21 mai 2019 ; ARRÊTE: Article 1 : Est agreee en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, pour une période probatoire de deux ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société MC2-CI, société à responsabilité limitée uni personnelle au capital social de trois cent millions (300 000 000) francs CFA, dont te Siège social est à Abidjan Treichvitle Arras 3, avenue 27 rue 44, ayant pour représentant légal Monsieur SOUMAHORO Yaya, de nationalité Ivoirienne, Gérant, 18 BP 1852 Abidjan 18, tel: (+225) 21 24 09 91 fax: 21 24 67 81, R.C.N°CI-ABJ-2019-M-011441, C.C.N°1447876 M, Réf. Bancaire: CI166 01001 02222724101 54 (CORIS BANK). Article 2: Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour la consignation maritime et manutention portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société MC2-CI de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4: Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société MC2-CI est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés, le tonnage total manutentionné, le tonnage en transit manutentionné et le tonnage en transbordement manutentionné, les cadences réalisées et l'effectif des dockers embauchés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société MC2-CI, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvètement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société MC2-CI, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvèlement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7: Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. MINISTERE DES TRANSPORTS Amadou KONE Visionner

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