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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 20/10/2024
Par ex., 20/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1918 13/04/2018 Généralisation de l'exploitation du volet maritime du module E-MANIFESTE du Guichet Unique du Commerce Extérieur. - Circulaire n°1678/MPMB/DGD du 04/07/2014. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1918 DU 13 AVRIL 2018\r\n\r\nObjet: Généralisation de l''exploitation du volet maritime du module E-MANIFESTE du Guichet Unique du Commerce Extérieur. \r\n\r\nRéf. : - Circulaire n°1678/MPMB/DGD du 04/07/2014. \r\n\r\nJ''ai l''honneur de faire connaître à l''ensemble du service et des usagers qu''à \r\ncompter du 24 avril 2018, l''élaboration des manifestes maritimes se fera \r\nuniquement à partir de la plate-forme du Guichet Unique du Commerce Extérieur \r\n(GUCE). \r\n\r\nEn conséquence, les usagers n''auront plus la possibilité d''enregistrer ces \r\nmanifestes dans le Sydam World, à l''entrée en vigueur de cette disposition. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute \r\ndifficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1919 13/04/2018 Autorisation exceptionnelle d'exportation de fonds de tasse d'hévéa - Arrêté Interministériel n°160/MINADER/MCAPPME/MIM/MEF/SEPMBPE du 15/03/2018 portant autorisation exceptionnelle d'exportation de fonds de tasse d'hévéa: - Circulaire 1912 du 30/03/2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1919 DU 13 AVRIL 2018\r\n\r\nObjet : Autorisation exceptionnelle d''exportation de fonds de tasse d''hévéa \r\n\r\nRéf.: - Arrêté Interministériel n°160/MINADER/MCAPPME/MIM/MEF/SEPMBPE du 15/03/2018 porlant autorisation exceptionnelle d''exportation de fonds de tasse d''hévéa: \r\n- Circulaire 1912 du 30/03/2018 \r\n\r\nJ''ai l''honneur de faire connaître à l''ensemble du service et des usagers, \r\nqu''en application des dispositions de l''Arrêté Interministériel visé en référence, il est accordé à tout opérateur, pour la période allant du 15 mars 2018 au 31 décembre 2018, une autorisation exceptionnelle d''exportation de fonds de tasse d''hévéa. \r\n\r\nSont éligibles au bénéfice de cette mesure, les opérateurs justifiant d''une \r\nconstitution légale et ayant fait la preuve du reversement, auprès des structures bénéficiaires, des taxes et prélèvements professionnels, ci-après, acquittés sur le tonnage de caoutchouc humide: \r\n\r\nImpôt sur le revenu du planteur : 2,5%; \r\nCotisation FIRCA : 6 F/Kg. \r\n\r\nLe volume mensuel d''exportation, plafonné à 10000 tonnes de \r\ncaoutchouc humide pour l''ensemble des opérateurs, est soumis au contrôle des services du Ministère de l''Agriculture et du Développement Rural, à travers la délivrance d''une autorisation préalable d''exportation. \r\n\r\nLa présentation, aux services des douanes, de l''autorisation préalable \r\nd''exportation, ainsi que des documents justificatifs du paiement et du reversement des taxes et prélèvements professionnels aux structures bénéficiaires, constitue une condition de recevabilité de la déclaration en détail d''exportation. \r\n\r\nEn conséquence, les dérogations spéciales d''exportation de fonds de \r\ntasse d'' hévéa antérieurement délivrées aux opérateurs sont abrogées. \r\n\r\nLa présente circulaire abroge toutes dispositions antérieures contraires, \r\nnotamment celles contenues dans ma circulaire n°1896/SEPMBPE/DGD du 24 janvier 2018 port a nt oui orisat ion exce plion nelle d'' exporl at ion de fonds de tasse \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
NOTE DE SERVICE 71 13/04/2018 Intérim du Directeur des Enquêtes Douanières. Col. Maj. DA Pierre A. DECISION N°45 DU 06 AVRIL 2018 \r\n\r\nPortant création du Groupe de travail sur la reforme du Transit Routier Inter-état (TRIE). \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES \r\n\r\nVu la loi n°64-291 du 1er aout 1964 portant code des Douanes; \r\n\r\nVu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination du Premier \r\nMinistre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 03 mai 2017 portant attribution des membres du \r\ngouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-297du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel Major; \r\n\r\nVu l''Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; \r\n\r\nConsidérant les nécessités du service; \r\n\r\nDECIDE \r\n\r\nArticle 1: Il est crée, au sein de la Direction Générale des Douanes, un \r\nGroupe de travail sur la reforme du transit routier inter-état (TRIE). \r\n\r\nArticle 2 : Le Groupe de travail est chargé de mener des réflexions sur le \r\ndispositif actuel de mise en œuvre du transit et de formuler \r\ndes propositions de reforme en vue de l''optimisation du TRIE. \r\n\r\nArticle 3 : Le Groupe de travail est chargé de mener des réflexions sur le \r\ndispositif actuel de mise en œuvre du transit et de formuler \r\ndes propositions de reforme en vue de l''optimisation du TRIE. \r\n\r\nLe Groupe de travail est composé des membres ci-après \r\ndésignés: \r\n\r\nPrésident: Col. AMADOU Coulibaly, Directeur Général Adjoint. \r\n\r\nMembres: \r\n- le Directeur des Régimes Economiques; \r\n- le Directeur de la Réglementation et du Contentieux; \r\n- le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux; \r\n- la Chambre de Commerce et d''Industrie de Côte d''Ivoire: deux (02) représentants. \r\n\r\nArticle 4 : Le secrétariat du Groupe de travail est assuré par le Directeur \r\ndes Régimes Economiques \r\n\r\nArticle 5 : Au terme de ses travaux, le Groupe de travail propose au Directeur Général des Douanes, une nouvelle procédure de mise en œuvre du TRIE. \r\n\r\nArticle 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de \r\nsignature. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre. Visionner
NOTE D INFORMATION 68 12/04/2018 Enquête de perception de l'image de la Douane auprès des usagers et du grand public. Col. Maj. DA Pierre A. NOTE D''INFORMATION N°68 DU 13 AVRIL 2018 \r\n\r\nObjet: Enquête de perception de l''image de la Douane auprès des usagers et du grand public \r\n\r\nDans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Facilitation du Commerce et du \r\nTransport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), la Direction Générale des Douanes, \r\nen collaboration avec le Cabinet ARC Ingénierie conduira à compter du 16 avril 2018, \r\nune enquête de perception de l''image de la Douane auprès des usagers et du grand public. \r\n\r\nCette activité a pour but d''évaluer l''impact des réformes douanières mises en \r\nœuvre de 2014 à 2016 d''une part, et d''autre part, d''examiner la perception de \r\nl''administration des Douanes par les usagers-clients et le grand public. \r\n\r\nPour la réussite de cette enquête, j''invite l''ensemble du personnel à réserver un \r\nbon accueil à l''équipe d''enquête. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL \r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1917 11/04/2018 Arrêt des prorogations des régimes suspensifs Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1917 DU 11 AVRIL 2018 \r\n\r\nObjet: Arrêt des prorogations des régimes suspensifs \r\n\r\nIl me revient que l''utilisation des regimes suspensifs donnent lieu à de \r\nnombreux abus portant préjudice aux intérêts du Trésor public. Pour mettre fin à ces dysfonctionnements, j''ai l ''honneur de faire connaître à l''ensemble du service et des usagers qu''à compter de la date de signature de la présente, les prorogations des délais de validité des déclarations desdits régimes ne pourront plus excéder quinze (15) jours. \r\n\r\nToutefois, cette disposition ne concerne pas les bénéficiaires des codes \r\nadditionnels suivants: \r\n\r\n• 140 - (Privilèges diplomatiques et assimilés) ; \r\n• 149 - (Privilèges découlant de la coopération militaire) ; \r\n• 308 - (Recherche et exploitation minières) ; \r\n• 309 - (Recherche et exploitation pétrolières) ; \r\n• 311 - (Convention d''Etat) ; \r\n• 420 - (Projets financés par les appuis extérieurs). \r\n\r\nNe sont, en outre, pas visés par cette mesure, les sacs, emballages, caisses, \r\nfûts, cornières et contenants similaires déclarés en admission temporaire pour le conditionnement des produits destinés à l''exportation. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute \r\ndifficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1916 11/04/2018 Autorisation spéciale aux opérations de transit et de réexportation sur les marchandises dites «sensibles» Circulaire n°1909/SEPMBPE/DGD du 23/03/2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1916 DU 11 AVRIL 2018\r\n\r\nObjet: Autorisation spéciale aux opérations de transit \r\net de réexportation sur les marchandises dite sensible\r\n\r\nRéf. : Circulaire n°1909/SEPMBPE/DGD du 23/03/2018 \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers \r\nque les opérations de transit et de réexportation par les voies terrestre et ferroviaire à \r\ndestination des pays voisins, portant sur les marchandises dites «sensibles », sont \r\ndésormais soumises à l''autorisation spéciale du Directeur Général des Douanes. \r\n\r\nLes marchandises concernées sont: \r\n\r\nle sucre; \r\nl''huile végétale; \r\nla sardine; \r\nle concentré de tomate; \r\nle lait; \r\nla pate alimentaire; \r\nla pile; \r\nle pagne; \r\nla pate dentifrice; \r\nla cigarette; \r\nla boisson alcoolique; \r\nla volaille; \r\nles abats comestibles. \r\n Sont éligibles au bénéfice de cette autorisation spéciale, les Commissionnaires en \r\ndouane agréés déjà bénéficiaires de l''agrément aux opérations de transit. \r\n\r\n La demande d''autorisation spéciale est adressée au Directeur Général des \r\nDouanes, pour chaque opération de transit ou de réexportation, par le Commissionnaire \r\nen douane agréé pour le compte de son client. \r\n\r\n L''autorisation spéciale est accordée sur la base d''une analyse de risques.\r\n\r\n La présente Circulaire, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge \r\ntoutes les dispositions antérieures contraires. LE DIRECTEUR GENERAL Col.Maj.DA Pierre A. Visionner
DECISION 46 09/04/2018 Le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société ASMARA SARL, 26 BP 330 Abidjan 26 Col. Maj. DA Pierre A. DECISION PERMANENTE N°46 DU 09 AVRIL 2018 \r\nAccordant le bénéfice du Régime d''Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société ASMARA SARL, 26 BP 330 Abidjan 26. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, \r\n\r\nVu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; \r\n\r\nVu le décret n°2016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; \r\n\r\nl''arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l''arrêté n03231 du 20 novembre 1970 \r\n\r\nl''arrêté n° 360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur \r\nGénéral des Douanes; \r\n\r\nl''avis de la Commission consultative d''attribution des agréments d''entrepôt de \r\ndouane et des décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif \r\nen sa séance du 15 mars 2018; \r\n\r\nAbidjan Plateau, Place de la République • BP V 25 Abidjan \r\n\r\nD E C I D E \r\n\r\nArticle 1: Le bénéfice du Régime de l''Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif est accordé à la société ASMARA SARL, en vue de la fabrication de Chaussures en plastique sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, \r\n\r\nArticle 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (018), \r\n\r\nArticle 3 : L''entreprise ASMARA SARL, est soumise aux dispositions particulières suivantes: \r\n\r\na) tenue d''une comptabilité matière dans un registre paraphé par l''Administration des Douanes; \r\n\r\nb) ce registre est présenté d''office tous les ans au visa du bureau des \r\nRégimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des \r\nDouanes; \r\n\r\nc) chaque acquit d''Admission Temporaire établi en application de la \r\nprésente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois \r\nà compter de sa date d''enregistrement. \r\n\r\nArticle 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime \r\ndoivent être réexportés au moins à 70%, \r\n\r\nLes déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent \r\nindiquer: \r\n\r\n• au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; \r\n\r\n• au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, \r\nsuivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités \r\nde matières premières correspondantes, \r\n\r\nArticle 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%, \r\nLes déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent \r\nindiquer: \r\n\r\n• au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; \r\n\r\n• au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, \r\nsuivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités \r\nde matières premières correspondantes, \r\n\r\nArticle 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d''une attestation des autorités douanières du pays d''importation, certifiant la réalité de l''opération, \r\n\r\nArticle 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en \r\nvigueur à la date d''enregistrement de la déclaration en détail. \r\n\r\nArticle 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l''Administration Temporaire et en présence du service du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d''exonération, \r\n\r\nArticle 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : \r\n\r\n• renonciation par la volonté du bénéficiaire; \r\n\r\n• retrait ou suspension par l''Administration pour non respect des \r\n\r\nengagements souscrits ou pour tout autre motif; \r\n\r\n• fermeture de la société ou cessation d''activité; \r\n\r\nEn tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice \r\ndes suites contentieuses éventuelles. \r\n\r\nArticle 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l''article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des \r\nmodifications en cours d''exercice, sur demande du bénéficiaire de \r\nl''Admission Temporaire. \r\n\r\nArticle 10: Le Directeur des Systèmes d''Information, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contntieux \r\nsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l''application de la \r\nprésente décision qui prend effet à compter de la date de signature. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A Visionner
DECISION 47 09/04/2018 Le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société SAH CI, 27 BP 813 Abidjan 27 Col. Maj. DA Pierre A. DECISION PERMANENTE N°47 DU AVRIL 2018 \r\nAccordant le bénéfice du Régime d''Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société SAH CI, 27 BP 813 Abidjan 27. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, \r\n\r\nVu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; \r\n\r\nVu le décret n°2016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017 -14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; \r\n\r\nVu l''arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l''arrêté n°3231 du 20 \r\nnovembre 1970 \r\n\r\nVu l''arrêté n° 360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; \r\n\r\nVu l''avis de la Commission consultative d''attribution des agréments d''entrepôt de douane et des décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif en sa séance du 15 mars 2018; \r\n\r\n D E C I D E \r\n\r\nArticle 1er : Le bénéfice du Régime de l''Admission Temporaire pour \r\nPerfectionnement Actif est accordé à la société SAH CI, en vue de la \r\nfabrication de couches pour bébé sous réserve du respect des \r\nconditions fixées par la présente décision. \r\n\r\nArticle 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant \r\nau moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés \r\nsur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (018).\r\n\r\nArticle 3 : L''entreprise SAH CI, est soumise aux dispositions particulières \r\nsuivantes: \r\n\r\na) tenue d''une comptabilité matière dans un registre paraphé par \r\nl''Administration des Douanes; \r\n\r\nb) ce registre est présenté d''office tous les ans au visa du bureau des \r\nRégimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des \r\nDouanes; \r\n\r\nc) chaque acquit d''Admission Temporaire établi en application de la \r\nprésente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois \r\nà compter de sa date d''enregistrement. \r\n\r\nArticle 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime \r\ndoivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent \r\nindiquer: \r\n\r\n• au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; \r\n\r\n• au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, \r\nsuivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités \r\nde matières premières correspondantes. \r\n\r\nArticle 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d''une attestation \r\ndes autorités douanières du pays d''importation, certifiant la réalité de \r\nl''opération. \r\n\r\nArticle 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d''enregistrement de la déclaration en détail. \r\n\r\nArticle 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du \r\nbénéficiaire de l''Admission Temporaire et en présence du service. Le \r\nprocès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de \r\ntype IM4/4051 (D3 AT) d''exonération. \r\n\r\nArticle 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : \r\n\r\n• renonciation par la volonté du bénéficiaire; \r\n\r\n• retrait ou suspension par l''Administration pour non respect des \r\n\r\nengagements souscrits ou pour tout autre motif; \r\n\r\n• fermeture de la société ou cessation d''activité; \r\n\r\nEn tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice \r\ndes suites contentieuses éventuelles. \r\n\r\nArticle 09 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l''article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des \r\nmodifications en cours d''exercice, sur demande du bénéficiaire de \r\nl''Admission Temporaire. \r\n\r\nArticle 10: Le Directeur des Systèmes d''Information, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l''application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A Visionner
CIRCULAIRE 1913 06/04/2018 Mutation des magasins cales en magasins de dédouanement - Loi du 1er août 1964 portant Code des Douanes - Code des Douanes de l'UEMOA Col. OUATTARA Issa CIRCULAIRE N°1193 DU 06 AVRIL 2018 \r\n\r\nObjet: Mutation des magasins cales en magasins de dédouanement \r\n\r\nRéf. : - Loi du 1er aout 1964 portant Code des Douanes \r\n - Code des Douanes de l''UEMOA \r\n\r\nLes articles 74 bis à 74 Sexiès de la loi n? 64-291 du 1er aout 1964 portant code des douanes ont érigé en magasins et aires de dédouanement les locaux et espaces sous douane destinés à abriter temporairement les marchandises en attente de recevoir une destination douanière. L''admission des marchandises dans ces espaces est, à cet égard, subordonnée à la présentation d''un document douanier de prise en charge. Il en va ainsi des \r\nmagasins de groupage et des parcs sous douane des véhicules d''occasion. \r\n\r\nLes dispositions du code des douanes national sont conformes en cela aux dispositions du code des douanes de l''Uemoa (article 72). \r\n\r\nIl est à observer, cependant, que les magasins cales situés dans les zones sous douane des plates formes portuaires, n''ont pas opéré cette mutation et continuent d''être traités comme des prolongement des navires. Les marchandises débarquées des navires y sont admises à ce jour sans document de prise en charge. \r\n\r\nPour rémédier à cette situation qui est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor public et assurer la conformité des procédures avec la réglementation douanière nationale et communautaire, j''ai l''honneur de faire connaître à l''ensemble du service et des usager que les magasins cales des plates formes portuaires sont érigés en magasins de dédouanement. \r\n\r\nLes modalités de cette mutation, qui prendra effet à compter du 1er juillet 2018, seront précisées ultérieurement. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
DECISION 45 06/04/2018 Création du Groupe de travail sur la reforme du Transit Routier Inter-état (TRIE). Col. OUATTARA Issa DECISION N°45 DU 06 AVRIL 2018 \r\n\r\nPortant création du Groupe de travail sur la reforme du Transit Routier Inter-état (TRIE). \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES \r\n\r\nVu la loi n°64-291 du 1er aout 1964 portant code des Douanes; \r\n\r\nVu le décret n° 2016-869 du 03 novembre 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination du Premier \r\nMinistre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 03 mai 2017 portant attribution des membres du \r\ngouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre Alphonse en qualité de Directeur Général des Douanes; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-297du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre Alphonse au Grade de Colonel Major; \r\n\r\nVu l''Arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; \r\n\r\nConsidérant les nécessités du service; \r\n\r\nDECIDE \r\n\r\nArticle 1: Il est crée, au sein de la Direction Générale des Douanes, un \r\nGroupe de travail sur la reforme du transit routier inter-état (TRIE). \r\n\r\nArticle 2 : Le Groupe de travail est chargé de mener des réflexions sur le \r\ndispositif actuel de mise en œuvre du transit et de formuler \r\ndes propositions de reforme en vue de l''optimisation du TRIE. \r\n\r\nArticle 3 : Le Groupe de travail est chargé de mener des réflexions sur le \r\ndispositif actuel de mise en œuvre du transit et de formuler \r\ndes propositions de reforme en vue de l''optimisation du TRIE. \r\n\r\nLe Groupe de travail est composé des membres ci-après \r\ndésignés: \r\n\r\nPrésident: Col. AMADOU Coulibaly, Directeur Général Adjoint. \r\n\r\nMembres: \r\n- le Directeur des Régimes Economiques; \r\n- le Directeur de la Réglementation et du Contentieux; \r\n- le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux; \r\n- la Chambre de Commerce et d''Industrie de Côte d''Ivoire: deux (02) représentants. \r\n\r\nArticle 4 : Le secrétariat du Groupe de travail est assuré par le Directeur \r\ndes Régimes Economiques \r\n\r\nArticle 5 : Au terme de ses travaux, le Groupe de travail propose au Directeur Général des Douanes, une nouvelle procédure de mise en œuvre du TRIE. \r\n\r\nArticle 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de \r\nsignature. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A Visionner

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