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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 19/10/2024
Par ex., 19/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1909 23/03/2018 Autorisation spéciale aux opérations de transit et de réexportation sur les marchandises dites « sensibles» Circulaire n°1857/MBPE/DGD du 22/05/2017 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1909 DU 23 MARS 2018 Objet: Autorisation spéciale aux opérations de transit et de réexportation sur les marchandises dites « sensibles» Réf. : Circulaire n°1857/MBPE/DGD du 22/05/2017 J''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que les opérations de transit et de réexportation par voie terrestre à destination des pays voisins, portant sur les marchandises dites « sensibles », sont désormais soumises à l''autorisation spéciale du Directeur Général des Douanes. Les marchandises concernées sont: le sucre; l''huile végétale; la sardine; le concentré de tomate; le lait; la pate alimentaire; la pile; le pagne; la pate dentifrice; la cigarette; la boisson alcoolique; la boisson alcoolisée; la volaille; les abats comestibles. Sont éligibles au bénéfice de cette autorisation spéciale, les Commissionnaires en douane agréés déjà bénéficiaires de l''agrément aux opérations de transit. L''autorisation spéciale est valable pour une année calendaire. Elle est renouvelable sur demande adressée au Directeur Général des Douanes. J''attache du prix au respect scrupuleux de la présente, qui prend effet à compter \r\ndu 1er avril 2018, et toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A Visionner
NOTE DE SERVICE 51 23/03/2018 Intérim du Directeur Général des Douanes Col. Maj. DA Pierre A. Intérim du Directeur Général des Douanes ', 'Col. Maj. DA Pierre A.', 'NOTE DE SERVICE N°51 DU 23 MARS Z018 \r\n\r\nObjet: Intérim du Directeur Général \r\ndes Douanes \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du \r\npersonnel et des usagers qu''en l''absence du Directeur Général des \r\nDouanes, du lundi 26 mars au lundi 2 avril 2018 inclus, l''intérim est \r\nassuré par le Colonel OUATT ARA ISSA, Directeur Général Adjoint. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre Visionner
CIRCULAIRE 1908 22/03/2018 Répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou (anacarde) - Ordonnance n°2018-308 du 07 mars 2018 relative à la répartition du produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d'anacarde - Circulaire n°1901/SEPMBPE/DGD du 08 mars 2018 portant application du tarif Col. Maj. DA Pierre A. CULAIRE N°1908 DU 22 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou (anacarde) \r\n\r\nRéf. : - Ordonnance n02018-308 du 07 mars 2018 relative à la répartition du produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d''anacarde \r\n- Circulaire n° 1901/SEPMBPE/DGD du 08 mars 2018 portant application du tarif \r\n\r\nConformément aux dispositions de l''Ordonnance visee en référence, j''ai \r\nl''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers, le mécanisme de répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS), au taux de 10% de la valeur CAF de référence, sur les exportations de noix de cajou (anacarde). \r\n\r\nAinsi, le produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d''anacarde, \r\nprévu à l''article 3 de l''Ordonnance 2018-145 du 14 février 2018 relative à l''aménagement de l''Annexe fiscale à la Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l''Etat pour l''année 2018, est-il reparti comme suit: \r\n\r\n• 70% au Budget de l''Etat; \r\n• 30% au Conseil du Coton et de l''Anacarde. \r\n\r\nA cet égard et en vue du paiement du DUS sur les exportations d''anacarde, \r\nprélevé au cordon douanier, les exportateurs sont invités à déposer, à la Recette des Douanes d''Abidjan et de San-Pedro, deux (02) chèques libellés l''un à l''ordre du «Receveur des Douanes» (pour le Budget de l''Etat) et l''autre à l''ordre de « DUS/FDTCA » (pour le Conseil du Coton et de l''Anacarde). \r\n\r\nj''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute \r\ndifficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1907 20/03/2018 Régimes tarifaires des emballages présentés pleins - Arrêté n°072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018. - Circulaire n°723/DGD du 28/06/1993. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1907 DU 20 MARS 2018 Objet: Régimes tarifaires des emballages présentés pleins Réf. : - Arrêté n° 072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018. \r\n- Circulaire n° 723/DGD du 28/06/1993. \r\n\r\nJ''ai l''honneur de communiquer, à l''ensemble du service et des usagers, \r\nles dispositions de l''Arrêté visé en référence et portant aménagement du \r\nrégime tarifaire appliqué aux emballages présentés pleins à l''importation et à l''exportation. \r\n\r\nDeux (02) catégories d''emballages sont à distinguer: les emballages de \r\ntype non usuel et les emballages de type usuel. 1- EMBALLAGES DE TYPE NON USUEL PRESENTES PLEINS \r\n\r\nSont considérés comme de type non usuel, les contenants qui ne \r\ncorrespondent pas ou genre d''emballage communément utilisé pour la \r\nmarchandise présentée, et qui ont une voleur d''utilisation propre d''un \r\ncaractère durable, indépendamment de leur fonction d''emballage, lorsque \r\nces deux conditions sont remplies simultanément. \r\n\r\nLes emballages de type non usuel présentés pleins susceptibles d''être \r\nutilisés autrement que comme emballages sont, dons tous les cos, imposables séparément et soumis à leurs droits propres, compte tenu de leur origine réelle. \r\n\r\nLa voleur ou le poids des emballages, imposables séparément en \r\napplication de ce qui précède, ne doit pas être compris dons la voleur ou le poids de la marchandise emballée. \r\n\r\n11- EMBALLAGES DE TYPE USUEL PRESENTES PLEINS \r\n\r\nSont considérés comme de type usuel, les emballages du type \r\ncommunément utilisé pour la marchandise présentée. Ces emballages sont réputés avoir la même origine que les marchandises qu''ils contiennent. \r\n\r\nAu titre de cette catégorie, l''arrêté distingue les emballages non \r\nréutilisables et les emballages réutilisables . \r\n\r\nA- Emballages de type usuel présentés pleins non réutilisables \r\n\r\nLes emballages de type usuel présentés pleins non réutilisables sont \r\nconsidérés, pour l''application des droits et taxes de douane, comme ayant la même espèce tarifaire que la marchandise emballée. \r\n\r\nIl en va ainsi des sacs et sachets d''emballage repris à la position tarifaire \r\nn° 63.05 de la Nomenclature du Système harmonisé (SH), présentés pleins, quel que soit le produit qu''ils contiennent. \r\n\r\nSont notamment visés par cette disposition, les emballages contenant \r\nles produits alimentaires naturels (riz, pomme de terre, oignon, etc .. ). \r\n\r\nEn conséquence, les déclarations en détail couvrant ce type de \r\nmarchandises ne devront désormais reprendre qu''un seul article: celui de la marchandise emballée (le contenu). \r\n\r\nB- Emballages de type usuel présentés pleins réutilisables \r\n\r\nLes emballages de type usuel présentés pleins, susceptibles d''être \r\nutilisés valablement d''une façon répétée, sont classés séparément et taxés, en cas de mise à la consommation, conformément aux droits correspondant à leur position dans la Nomenclature. \r\n\r\nSont considérés comme susceptibles d''une utilisation répétée, les futs \r\nmétalliques ou les récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés, présentés pleins. \r\n\r\nJ''attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui annule \r\ntoutes dispositions antérieures contraires et toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. PJ: Copie de l''Arrêté n°072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018 \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1906 20/03/2018 Exportation de l'anacarde (noix de cajou) : Prix CAF de référence pour la campagne 2018. Courrier n°0349/DG/CT/BM/OM/CCA-18 du 16/03/2018. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1906 DU 20 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Exportation de l''anacarde(noix de cajou):Prix CAF de référence pour la campagne 2018 \r\n\r\nRéf: - Courrier n°0349/DG/CT/BM/OM/CCA-18 du 16/03/2018 \r\n\r\nConformément aux indications du courrier du conseil du coton et de \r\nl''anacarde en date du 16 mars 2018 visé en référence, j''ai l'' honneur de porter à la \r\nconnaissance de l''ensemble du service et des usagers que le prix CAF de \r\nréférence pour la liquidation du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les noix de cajou \r\n(anacarde) déclarées à l''exportation, au titre de la campagne 2018, est fixé à \r\n892,5 F CFA par kilogramme net. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est \r\nd''application immédiate. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL \r\nCol. DA Col. Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1905 19/03/2018 Gestion et départ des véhicules chargés de gros tonnages en transit Circulaire N°1530 du 19/04/2012 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1905 DU 19 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Gestion et départ des véhicules chargés de gros tonnages en transit \r\n\r\nRéf: Circulaire N°1530 du 19/04/2012 \r\n\r\nIl me revient que certains véhicules chargés de marchandises de gros tonnages, déclarés sous le régime du transit à destination des pays de l''hinterland, séjourment longtemps en zone portuaire, dans l''attente: \r\n\r\n- de la pose des balises de géolocalisation de la Chambre de Commerce et \r\nd''Industrie de Côte d''Ivoire (CCLCI) ; \r\n\r\n- de la saisie informatique, en vue de l''édition du T1 par le Service des \r\nDouanes du Bureau de départ, suite à la pose de la balise; \r\n\r\n- du paiement des frais de route aux chauffeurs, ou de l''exécution de toute \r\nautre tâche n''ayant aucun lien avec la procédure du Transit. \r\n\r\nCe stationnement prolongé de ce type de véhicules encombre la zone portuaire et les aires de stockage, obstrue les voies de circulation portuaire et rend inefficace les mesures de sécurisation des marchandises qu''ils contiennent. \r\n\r\nPour mettre un terme à cet état de fait mettant à mal, non seulement la \r\ncompétitivité du port, mais aussi les intérêts du Trésor Public, j''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que les dispositions de la circulaire visée en référence sont modifiées ainsi qu''il suit: \r\n\r\n1. Après le chargement et la pesée des marchandises de gros tonnages \r\ndans le port, les véhicules doivent être immédiatement transférés \r\nsous escorte douanière, du Bureau de Transit et des Acquits (BTA) à \r\nla Gare de Fret de l''OIC, sise à Vridi ; \r\n\r\n2. La Chambre de Commerce et d''Industrie de Côte d''Ivoire procède \r\npar la suite à la pose des balises de géolocalisation ; \r\n\r\n3. Le Service des Douanes de la Gare de Fret procède à l''édition du T1 \r\ndès la pose de la balise, au vu du rapport de chargement. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est \r\nd''application immédiate. \r\n\r\nLe Directeur Général \r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1901 18/03/2018 Application du Tarif - Annexe fiscale à la loi n? 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l'Etat pour l'année 2018 - Ordonnance n°2018-145 du 14 février 2018 relative à l'aménagement de l'annexe fiscale à la loi n°2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l'Etat pour l'année 2018 Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1901 DU 08 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Application du Tarif \r\n\r\nRéf. : - Annexe fiscale à la loi n? 2017-870 du 27 décembre 2017 portant \r\n Budget de l''Etat pour l''année 2018 \r\n - Ordonnance n°2018-145 du 14 février 2018 relative à \r\n l''aménagement de l''annexe fiscale à la loi n°2017-870 du 27 \r\n décembre 2017 portant Budget de l''Etat pour l''année 2018 \r\n\r\nJ''ai l''honneur de communiquer, à l''ensemble du service et des usagers, les \r\ndispositions de l''annexe fiscale à la loi n? 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l''Etat pour l''année 2018 et de l''Ordonnance n" 2018-145 du 14 février 2018 relative à son aménagement. \r\n\r\nCelles-ci se rapportent, en ce qui concerne la réglementation douanière, à : \r\n\r\n- l''aménagement des dispositions relatives à certaines exonérations et exemptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée; \r\n- l''aménagement du régime fiscal des magasins de ventes sous douane au regard de la taxe sur la valeur ajoutée; \r\n- l''extension du champ d''exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane sur les acquisitions d''équipements destinés à la prévention du terrorisme et de la cybercriminalité ; \r\n- l''aménagement des taux des droits d''accises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées ; \r\n- l''aménagement du taux des droits d''accise sur les tabacs; \r\n- l''aménagement des dispositions de la loi instituant la zone franche de la \r\nbiotechnologie et des technologies de l''information et de la communication; \r\n- l''aménagement des dispositions relatives aux taux des prélèvements à la source à titre d''acompte d''impôt sur le revenu du secteur informel et sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel; \r\n- l''institution d''une taxe sur les exportations de bois en grumes; \r\n- l''institution d''un droit unique de sortie (DUS) ad valorem sur les exportations d''anacarde (noix de cajou). \r\n\r\n- Aménagement des dispositions relatives à certaines exonérations \r\net exemptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée \r\n\r\nAux termes de l''article 1 de l''annexe fiscale et de l''article 2 alinéa 1 de \r\nl''ordonnance, les dispositions relatives à certaines exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été aménagées comme suit: \r\n\r\na-Importations exclues du champ de l''exonération de la Taxe sur la Valeur \r\nAjoutée: \r\n- importations effectuées pour la réalisation de son objet, par l''Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ; \r\n- importations effectuées dans le cadre de leur objet par les associations sportives reconnues par le Ministère en charge du Sport ; \r\n- importations d''équipements et matériels nécessaires à la réalisation des \r\ninvestissements des entreprises créées pour la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des productions agricoles alimentaires ainsi que leur premier lot de pièces de rechange. \r\n\r\nEn conséquence, les produits, matériels et équipements importés par les structures susmentionnées acquittent désormais la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de leur mise à la consommation. \r\n\r\nb-Importations exemptées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée: \r\n\r\n- importations de sacs de jute et de sisal pour le compte des exportateurs et des sociétés opérant dans la filière du café et du cacao et exclusivement destinés au conditionnement desdits produits; \r\n- importations d''emballages pour le compte des exportateurs de produits agricoles, ainsi que des exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, et qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao. \r\n\r\nIl en résulte que les importations susmentionnées sont désormais passibles du paiement des droits et taxes de douane à l''exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de leur mise à la consommation. \r\n\r\nII- Aménagement du régime fiscal des magasins de ventes sous douane au \r\nregard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée \r\n\r\nAux termes de l''article 3 de l''annexe fiscale, le champ de l''exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est étendu aux ventes réalisées par les magasins de vente hors taxes y compris celles effectuées par les magasins sous-douane situés avant le cordon douanier dans le hall « Arrivée» des aéroports internationaux. \r\n\r\nPar conséquent, les opérations d''importation effectuées par ou pour le compte de ces magasins sont passibles du paiement des droits et taxes de douane à l''exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. \r\n \r\nIII-Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des droits de douane sur les acquisitions d''équipements destinés à la prévention du terrorisme et de la \r\ncybercriminalité \r\n\r\nAux termes de l''article 6 de l''annexe fiscale, les matériels et équipements importés par l''Etat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que des droits de douane. \r\n\r\nLa liste des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Défense ou celui chargé de la Sécurité intérieure et du Ministre chargé du Budget. \r\n\r\nIV-Aménagement des taux des droits d''accises sur les boissons alcooliques et non alcooliques \r\n\r\nAux termes de l''article 8 de l''annexe fiscale tel que modifié par l''article 2, alinéa 2 de l''ordonnance, les taux de la taxe spéciale (TSB) sur les boissons alcooliques et non alcooliques, à l''exclusion de l''eau, sont modifiés comme suit: \r\n\r\n1-Boissons alcooliques \r\n\r\n- champagne: 40 % ; \r\n- vins ordinaires: 35% ; \r\n- vins mousseux et vins AC et assimilés: 40% ; \r\n- bières et cidres: 17% ; \r\n- autres boissons alcooliques titrant moins de 35% : 45%. \r\n\r\nJe précise, par ailleurs, que le taux des autres boissons alcooliques titrant plus de 35% reste fixé à 45%. \r\n\r\nJe rappelle que, pour l''application des dispositions ci-dessus, les boissons obtenues à partir d''un mélange d''alcool et de boisson sucrée, dont la teneur en alcool n''excède pas 9 degrés, sont considérées comme des bières. \r\n\r\n2- Boissons non alcoolisques à l''exclusion de l''eau \r\n\r\nboissons énergétiques: 14% ; \r\nautres boissons non alcooliques: 14%. \r\n\r\nV-Aménagement du taux des droits d''accises sur les tabacs \r\n\r\nAux termes de l''article 9 de l''annexe fiscale, le taux de la taxe spéciale sur les tabacs (TAB) est désormais fixé à 36%, pour tous les types de tabac ci-après: Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, autres tabacs et succédanés de tabacs. \r\n\r\nJe précise que la Taxe Spéciale sur les Tabacs pour le développement du Sport (TSS: 5%) et la Taxe de solidarité de Spéciale de lutte contre le Sida et le Tabagisme (TFS:2%) demeurent en vigueur. \r\n\r\nVI-Aménagement des dispositions de la loi instituant la zone franche de la \r\nbiotechnologie et des technologies de l''information et de la communication \r\n\r\nAux termes de l''article 18 de l''annexe fiscale, la loi n° 2004-429 du 30 août 2004 instituant la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l''information et de la communication est complétée comme suit, en son article 8 : \r\n\r\n« Les administrations fiscale, douanière et sociale sont membres de la commission d''octroi des agréments logée au sein de l''Entreprise de Promotion et d''Exploitation et siègent à ce titre avec voix délibérantes. » \r\n\r\nVII-Aménagement des dispositions relatives aux taux du prélèvement à la \r\nsource à titre d''acompte d''impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI) \r\n\r\nL''article 23 de l''annexe fiscale modifie le taux du prélèvement à la source à titre d''acompte d''impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI) de 7,5 % à 5%. \r\n\r\nA l''importation, le prélèvement de l''AIRSI est effectué sur les marchandises \r\nautres que les biens d''équipement, déclarées pour la mise à la consommation, par les contribuables relevant au plan fiscal de l''impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. \r\n\r\nInitialement perçu par les commissionnaires en douane, l''AIRSI est désormais recouvré au cordon douanier par les services des douanes dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les droits de douane. \r\n\r\nLa base imposable, pour l''application du prélèvement de l''AIRSI, est déterminée d''après la valeur taxable en douane des marchandises importées. \r\n\r\nVIII-Institution d''une taxe sur les ventes de bois en grumes \r\n\r\nAux termes de l''article 42 de l''annexe fiscale, il est institué une taxe sur les bois en grumes déclarés à l''exportation. \r\n\r\nLe taux de cette taxe, affectée au Budget de l''Etat, est fixé à 5% de la valeur \r\ndéclarée en douane à l''exportation du bois en grumes. \r\n\r\nLa liquidation, le recouvrement et le reversement de la taxe sur les bois en grumes exportés sont effectués au cordon douanier selon les mêmes conditions, sanctions et sûreté que les autres taxes à l''exportation. \r\n\r\nAux fins de la présente, les bois en grumes asujettis à ladite taxe sont les bois bruts des sous positions 4403.11.00.00 à 4403.99.00.00 du TEC CEDEAO. \r\n\r\nIX-Institution d''un Droit Unique de Sortie (DUS) ad valorem sur les \r\nexportations d''anacarde (noix de cajou) \r\n\r\nAux termes de l''article 3 de l''ordonnance, il est institué un Droit Unique de Sortie (DUS) ad valorem de 10% sur les exportations d''anacarde ou noix de cajou, en lieu et place de la taxation spécifique (10 FCF AI kilos net) jusque là en vigueur. \r\n\r\nCe taux est appliqué sur la valeur CAF de référence à l''exportation de l'' anacarde. \r\n\r\nLa liquidation, le recouvrement et le reversement du DUS sur l''anacarde sont effectués au cordon douanier selon les mêmes conditions, sanctions et sûreté que les autres taxes à l''exportation \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est \r\nd''application depuis le 14 février 2018. 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CIRCULAIRE 1904 16/03/2018 Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires Courrier n°01221/MEF/CAB/CT-CFE/kam du 28/02/2018 Col. AMADOU Coulibaly CIRCULAIRE N°1904 DU 16 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Autorisation de mise sur le marché \r\nde médicaments vétérinaires \r\n\r\nRéf. : Courrier n°01221/MEF/CAB/CT-CFE/kam du 28/02/2018 \r\n\r\nConformément aux dispositions du courrier visé en référence, j''ai \r\nl''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers \r\nque les médicaments vétérinaires, repris ci-après, ont été autorisés à la mise sur le marché par décisions de la Commission de l''Union Economique et Monétaire de l''Afrique de l''Ouest (UEMOA) : \r\n\r\n- TYLOCARE (Décision n°398/2017/PCOM/UEMOA);\r\n- SORBILAX (Décision n°014/2018/PCOM/UEMOA); \r\n- LYOPOX + PRR DE MCI (Décision n°015/2018/PCOM/UEMOA): \r\n- IZOVAC MAREK HVT DE IZO (Décision n°016/2018/PCOM/UEMOA); \r\n- PROVETHRINE 100 EMULSION TOPIQUE (Décision n°017/2018/PCOM/UEMOA). \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1903 14/03/2018 Réaménagement du fonctionnement du Comité d'Arbitrage de la Valeur Réf.: - Circulaire n°1618/MPMEF/DGD du 21/06/2013 - Note d'information n°224/MPMB/DGD du 02/09/2015 - Note d'information n°43/MPMBPE/DGD du 19/02/2016 Col. Maj. DA Pierre A. Il me revient que mes Notes d''Information visées en référence, relatives au \r\nlitige né de l''évaluation en douane des marchandises, rencontrent des difficultés \r\nd''application notamment en ce qui concerne le recouvrement des droits et taxes \r\nde douane quand l''avis du Comité d''Arbitrage de la Valeur est favorable au \r\nservice. \r\n\r\nPour remédier à cette situation, j''ai l'' honneur de faire connaître à \r\nl''ensemble du service et des usagers les réaménagements ci-après: \r\n\r\n1- La saisine du Comité d''Arbitrage de la Valeur (CAV) \r\n\r\nLorsque l''usager conteste la valeur attestée sur le RFCV, le commissionnaire \r\nen douane agréé valide sa déclaration en détail en utilisant le code additionnel \r\n0C3. L''utilisation du code additionnel 0C3 équivaut à la saisine du CAV\r\n\r\nAprès la validation de sa déclaration, le commissionnaire en douane crée, \r\nau Sydam, la fiche de liquidation des droits susceptibles d''être compromis sur la \r\nbase des informations contenues dans la déclaration et le RFCV contesté. \r\n\r\nLes droits susceptibles d''être compromis sont automatiquement calculés et \r\nla fiche de liquidation complémentaire éditée. \r\n\r\nIl établit, par la suite, un chèque certifié sur la base de sa fiche de \r\nliquidation Sydam, à l''ordre du Directeur des Enquêtes Douanières. \r\n\r\n2- Le cautionnement des droits et taxes de douanes susceptibles d''être \r\ncompromis \r\n\r\nMuni de sa fiche de liquidation, l''usager se rend à la Recette Principale des \r\nnes (RPD) pour établir son acte de garantie. \r\n\r\nLa RPD valide cette opération en renseignant les informations relatives au \r\nchèque certifié dans le module CAV crée à cet effet. \r\n\r\nUne fois le cautionnement déposé et l''acte de garantie délivré, l''usager \r\npeut se rendre dans le Bureau des douanes compétent pour procéder au dépôt \r\nSydam de sa déclaration en détail (DPOD). \r\n\r\nLe système procédera à la vérification de l'' effectivité du cautionnement \r\ndes droits et taxes de douane susceptibles d''être compromis suite à la validation \r\nde la déclaration en détail avec le code 0C3. \r\n\r\n3- le dépôt de la déclaration 0C3 au CAV (DPOD CAV) \r\n\r\nL''usager dispose de cinq (05) jours ouvrables, à compter de la validation \r\nde sa déclaration en détail avec le code 0C3, pour déposer son dossier de \r\ncontestation de la valeur au CAV. \r\n\r\nLe CAV effectue, dans le système, l''opération DPOD CAV pour attester du \r\ndépôt effectif du dossier de contestation de la valeur par l''usager. \r\n\r\nSi passé ce délai, le dossier de contestation de la valeur n''est pas déposé \r\nau CAV passé ce délai, la requête en contestation de valeur de l''usager est \r\nforclose et le Sydam délivre un avis favorable au service. \r\n\r\n4- les suites de la délibération du CAV \r\n\r\nLe CAV dispose de douze (12) jours ouvrables à compter de la date du \r\nDPOD CAV pour statuer sur le recours en contestation dont il est saisi. Passé ce \r\ndélai, le Sydam délivre automatiquement un avis favorable à l''usager. \r\n\r\nA l''issue de sa délibération, le CAV renseigne les conclusions de sa séance \r\nau Sydam qui envoie automatiquement une notification électronique à la DARRV, \r\nà la DED et à la RPD. \r\n\r\nLorsque l''avis du CAV est favorable à l''usager, le contentieux est éteint, les \r\npoursuites du service sont abandonnées et le chèque de garantie lui est restitué. \r\n\r\nLorsque l''avis du CAV est favorable au service, une liquidation \r\nautomatique des droits et taxes de douane est générée et notifiée par le système \r\naux différentes parties au litige. \r\n\r\nL''usager se rend alors à la RPD pour procéder au paiement des droits et \r\ntaxes compromis. \r\n\r\nEn cas de non paiement des droits et taxes compromis, au bout de cinq \r\n(05) jours à compter de la date de la liquidation, le système procède au blocage \r\nde l''importateur et du commissionnaire en douane agréé. \r\n\r\nCe blocage est levé automatiquement le blocage lorsque le \r\nent des droits et taxes est effectif. \r\n \r\nLe montant consigné sur le chèque certifié, donné en garantie à l''ordre du \r\nDED, tient lieu alors de paiement de l''amende encourue. \r\n\r\nLa Direction des Enquêtes douanières procède au recouvrement des \r\namendes contentieuses conformément à la réglementation en vigueur. Elle tient \r\nrapport à la DARRV dont les agents sont portés saisissants sur les dossiers \r\ncontentieux. \r\n\r\nJ''attache du prix à l''application rigoureuse des dispositions de la présente \r\net toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE 1902 13/03/2018 Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. Courrier n°CCC-0271-18/DG-KBY/DCE-BK/SAV-KP du 15/02/2018. Col. Maj. DA Pierre A. CIRCULAIRE N°1902 DU 13 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel \r\n d''exportation \r\n\r\nRéf. : Courrier n°CCC-0271-18/DG-KBY/DCE-BK/SAV-KP \r\n du 15/02/2018 \r\n\r\n Conformément aux dispositions de la correspondance du Conseil du Café-Cacao visée en référence, j''ai l''honneur de communiquer, à l''ensemble \r\ndu service et des usagers, l''état des ajustements de poids autorisés par unité de broyage de fèves de cacao sur la période allant du 1 el avril 2017 au \r\n30 septembre 2017. \r\n\r\n Ainsi, les quantités de produits devant faire l''objet de réajustements de poids, sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, \r\ns''établissent à 7201 764 kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci-après: \r\nTransformateur, Rendement validé, Ratio équivalent fèves validées, FO 1 validées, Ecart de poids à compenser \r\n CARGILL COCOA , CEMOI CI, CHOCO IVOIRE, CONDICAF,ICP, OCP, SACO, UNICAO. \r\n \r\nEn application de la mesure visant à l''utilisation des taux de rendements réels par unité de broyage, ces volumes de produits dérivés de \r\ncacao à compenser sont admis au régime exceptionnel à l''exportation, en exonération totale des taxes et redevances. \r\n\r\nPar conséquent, les déclarations en détail d''exportation de ces produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 71D ». \r\n\r\nJ''attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente et toutes difficultés d''application me seront signalées d''urgence. \r\n\r\nCol. Maj. DA Pierre A. Visionner

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