TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
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Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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DECISION | 44 | 28/03/2018 | Renouvellement du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA) au titre de l'année 2018 | Col. OUATTARA Issa | Renouvellement du Régime d''Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA) au titre de l''année 2018 ', 'Col. OUATTARA Issa', '\r\nDECISION PERMANENTE N°44 DU 28 MARS 2018 \r\n\r\nPortant renouvellement du Régime d''Admission Temporaire pour \r\nPerfectionnement Actif (ATPA) au titre de l''année 2018 \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, \r\n\r\nVu la loi n064 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en \r\n\r\nses articles 136 à 140 ; \r\n\r\nVu le décret n02016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère \r\nauprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination Premier Ministre, Ministre du \r\nBudget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du \r\nGouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du \r\n\r\nGouvernement; \r\n\r\nle décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre \r\nAlphonse; \r\n\r\nle décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre \r\nAlphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; \r\n\r\nl''arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l''arrêté n03231 du 20 \r\nnovembre 1970 \r\n\r\nl''arrêté n° 360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur \r\nGénéral des Douanes; \r\n\r\nl''avis de la Commission consultative d''attribution des agréments d''entrepôt de \r\ndouane et des décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif \r\nen sa séance du 22 février 2018; \r\nD E C I D E \r\n\r\n\r\nArticle 1 er : Les décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), \r\ndes sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de \r\nl''année 2018. \r\n\r\nN° D''ORDRE RAISON SOCIALE N° COMPTE W D''ATPA ADRESSE \r\n CONTRIBUABLE \r\n1. F.I.P 1011366X 55/2013 18 BP 2500 ABJ \r\n2. ZENITH PLASTICS 8204214 M 57/1991 04 BP 892 ABJ 04 \r\n3. D.P.C 8100123 E 218/1998 17 BP 915 ABJ17 \r\n4. OCEANIC IND. 8103650 Z 71/1991 01 BP 3979 ABJ \r\n5. SAFPLAST 9603839 R 231/1999 11 BP 238 ABJ 11 1 \r\n6. ETS AFRISLING 1311729 C 102/2013 23 BP 2910 ABJ23 \r\n7. UTOPLAST 1503279 K 111/2016 21 BP 572 ABJ 21 \r\n8. PICOS 9000113 C 140/1992 03BP 723 ABJ \r\n9. IFAMCI 8400296 R 90/1991 01 BP 3007 ABJ \r\n10. SAC~ 6000427 U 121/92 01 BP 1045 ABJ01 \r\n11. CARGILL COCOA 9729563 R 269/2001 01 BP V 77 ABJ.01 \r\n12. SOCIFAD 0522743 H 90/2006 23 BP 1227 ABJ23 \r\n13. UCCI DOLIDOL 1435882C 113/2017 01 BP 5231 ABJ01 \r\n14. SODIPAL 1434506J 96/2017 15 BP 280 ABJ 15 \r\n15. SCCI 7401730 B 32/91 du 04/07/91 01 BP 3622 ABJ01 \r\n16. SIPPEC 1622250 Q 216/2016 23 BP 614 ABJ. 23 \r\n17. COPACI 8904238 K 006/1991 01 BP 8576 ABJ01 \r\n18. MIPA 0102566 C 119/1992 01 BP 2465 ABJ01 \r\n19. NAI 0502945 H 67/2009 01 BP2907 ABJ 01 \r\n20. MICI EMBACI 1301076 G 126/1992 11 BP 2551ABJ.11 \r\n21. SITAB 8605585C 94/91 01 BP 607 BOUAKE \r\n22. 3.1 7900473 E 49/1991 01 BP 4124 ABJ01 \r\n\r\nArticle 2: La caution bancaire afférente à chaque décision permanente d''admission \r\ntemporaire pour perfectionnement actif doit couvrir la totalité des droits et \r\ntaxes des marchandises placées sous ce régime. \r\n\r\nArticle 3: Le Directeur des Systèmes d''IEconomiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont \r\nchargés, chacun en ce qui le concerne, de l''application de la présente \r\ndécision qui prend effet à compter de la date de signature.\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT\r\nCol. OUATTARA Issa. | Visionner | ||
DECISION | 42 | 28/03/2018 | Le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société LA BISCUITERIE LAGUNAIRE DE CÔTE D'IVOIRE (LBL- CI) | Col. OUATTARA Issa | DECISION PERMANENTE N°42 DU 28 MARS 2018\r\n\r\nAccordant le bénéfice du Régime d''Admission Temporaire pour Perfectionnement \r\nActif, à la société LA BISCUITERIE LAGUNAIRE DE CÔTE D''IVOIRE (LBL- CI), \r\n01 BP 317 Abidjan 01. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, \r\n\r\nVu la loi n064 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en \r\nses articles 136 à 140 ; \r\n\r\nVu le décret n02016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère \r\n auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination Premier Ministre, Ministre du \r\nBudget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du \r\nGouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du \r\nGouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre \r\nAlphonse; \r\n\r\nAlphonse au Grade de Colonel-Major des Douanes; \r\n\r\nl''arrêté n0980 du 17 novembre 1983 portant modification de l''arrêté n03231 du 20 \r\nnovembre 1970 \r\n\r\nVu l''arrêté n° 360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur \r\nGénéral des Douanes; \r\n\r\nl''avis de la Commission consultative d''attribution des agréments d''entrepôt de \r\ndouane et des décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif \r\nen sa séance du 22 février 2018; \r\n\r\n\r\nD E C I D E \r\n\r\nArticle 1 er : Le bénéfice du Régime de l''Admission Temporaire pour \r\nPerfectionnement Actif est accordé à la société LA BISCUITERIE \r\nLAGUNAIRE DE CÔTE D''IVOIRE (LBD-CI), en vue de la fabrication de \r\nBISCUITS ALIMENTAIRES sous réserve du respect des conditions \r\nfixées par la présente décision. \r\n\r\nArticle 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant \r\nau moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés \r\nsur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). \r\n\r\nArticle 3 : L''entreprise LBL-CI, est soumise aux dispositions particulières \r\nsuivantes: \r\n\r\na) tenue d''une comptabilité matière dans un registre paraphé par \r\nl''Administration des Douanes; \r\n\r\nb) ce registre est présenté d''office tous les ans au visa du bureau des \r\nRégimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des \r\nDouanes; \r\n\r\nc) chaque acquit d''Admission Temporaire établi en application de la \r\nprésente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois \r\nà compter de sa date d''enregistrement. \r\n\r\nArticle 4:Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime \r\ndoivent être réexportés au moins à 70%. \r\nLes déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent \r\nindiquer: \r\n\r\n• au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; \r\n\r\n• au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée,\r\nsuivi du poids, de la valeur, des position tarifaires et des quantités de matières \r\npremières correspondantes. \r\n\r\n\r\nArticle 5:La preuve de la réexportation se fera par la production d''une attestation \r\ndes autorités douanières du pays d''importation, certifiant la réalité de \r\nl''opération. \r\n\r\nArticle 6:Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en \r\nvigueur à la date d''enregistrement de la déclaration en détail. \r\n\r\nArticle 7:Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du \r\nbénéficiaire de l''Admission Temporaire et en présence du service. Le \r\nprocès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de \r\ntype IM4/4051 (D3 AT) d''exonération. \r\n\r\n\r\nD E C I D E \r\n\r\n\r\nArticle 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : \r\n\r\n• renonciation par la volonté du bénéficiaire; \r\n\r\n• retrait ou suspension par l''Administration pour non respect des \r\n\r\nengagements souscrits ou pour tout autre motif; \r\n\r\n• fermeture de la société ou cessation d''activité; \r\n\r\nEn tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice \r\ndes suites contentieuses éventuelles. \r\n\r\nArticle 9 :Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l''article 1 er \r\nci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des \r\nmodifications en cours d''exercice, sur demande du bénéficiaire de \r\nl''Admission Temporaire. \r\n\r\n\r\nArticle 10 :Le Directeur des Systèmes d''Information, le Directeur des Régimes \r\nEconomiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux \r\nsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l''application de la \r\nprésente décision qui prend effet à compter de la date de signature. \r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT\r\nCol. OUATTARA Issa | Visionner | ||
DECISION | 43 | 28/03/2018 | Renouvellement du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA) au titre de l'année 2018 | Col. OUATTARA Issa | Visionner | |||
DECISION | 41 | 28/03/2018 | Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2018 | Col. OUATTARA Issa | DECISION N°41 DU 28 MARS\r\n\r\nPortant renouvellement au régime de l''entrepôt de douane au titre de l''année 2018 \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, \r\n\r\nVu la loi n064 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en \r\nses articles 136 à 140 ; \r\n\r\nVu le décret n02016-869 du 03 novembre 2016, portant organisation du Ministère \r\nauprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l''Etat; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017 portant nomination du Premier Ministre, Ministre \r\ndu Budget et du Portefeuille de l''Etat, Chef du Gouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du \r\nGouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du \r\nGouvernement; \r\n\r\nVu le décret n° 2017-265 du 03 mai 2017 portant nomination du Colonel DA Pierre \r\nAlphonse; \r\n\r\nle décret n° 2017-297 du 12 mai 2017 portant promotion du Colonel DA Pierre \r\n\r\nl''arrêté n° 360 du 29 mai 2017, portant délégation de signature au Directeur Général des \r\nDouanes; \r\n\r\nl''avis de la Commission consultative d''attribution des agréments d''entrepôt de \r\ndouane et des décisions d''admission temporaire pour perfectionnement actif en sa \r\nséance du 15 mars 2018; \r\n\r\nArticle 1er : L''agrément d''entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous est \r\nrenouvelé au titre de l''année 2018. \r\n\r\nORDRE RAISON SOCIALE COMPTE N° ADRESSE CAUTION \r\n CONTRIBUABLE ENTREPÔT \r\n1. BIBLOS 1108405 F P414 05 BP 1210 ABJ 275 MILLIONS \r\n2. MANUTENTION AF. 0100925 E P031 01 BP 1299 ABJ 500 MILLIONS \r\n3. SAME BUSINESS 1223909 A P447 28 BP 582 ABJ 300 MILLIONS \r\n4. SICOMEX 9000577 M P418 05 BP2285 ABJ 750 MILLIONS \r\n5. FARHAT FRERES 0100719 X P095 01 BP 235 ABJ 80 MILLIONS \r\n6. MONDIAL CYCLE 9403041 C P310 01 BP 232 ABJ 300 MILLIONS \r\n7. SONAL 9502090 D P441 04 BP 1293 ABJ 200 MILLIONS \r\n8. ORYX GAZ 0433740 R P396 20 BP 54 ABJ 20 50 MILLIONS \r\n9. SAS SUPPLY 1400474 C P436 18 PB 2603 ABJ 18 MILLIONS \r\n10. CORLAY 0100650 E V163 01 BP 1782 ABJ 80 MILLIONS \r\n11. IVOIREMOTOR 9416169 D P320 16 BP 1753 ABJ 380 MILLIONS \r\n\r\nArticle 2 : La caution bancaire afférente à l''entrepôt doit couvrir la totalité des droits et \r\ntaxes des marchandises entreposées. \r\n\r\nArticle 3 : Le Directeur des Systèmes d''Information, le Directeur des Régimes \r\nEconomiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont \r\nchargés, chacun en ce qui le concerne, de l''application de la présente \r\ndécision qui prend effet à compter de la date de signature. \r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT\r\nCol. OUATTARA Issa | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1910 | 26/03/2018 | Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, les tabacs à fumer, les cigares et les cigarettes. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1910 DU 26 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, les tabacs à fumer, les cigares et les cigarettes. \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que la liste des Commissionnaires en douane agréés, \r\nautorisés à déclarer les boissons alcooliques, les tabacs à fumer, les cigares \r\net les cigarettes, est étendue à la société Eburnéenne de Logistique et \r\nTransit (EBURLOT), agrément n° P1709Y. \r\n\r\nLes dispositions de la présente sont d''application immédiate et toute difficulté d''application me sera signalées d''urgence. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1909 | 23/03/2018 | Autorisation spéciale aux opérations de transit et de réexportation sur les marchandises dites « sensibles» | Circulaire n°1857/MBPE/DGD du 22/05/2017 | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1909 DU 23 MARS 2018 Objet: Autorisation spéciale aux opérations de transit et de réexportation sur les marchandises dites « sensibles» Réf. : Circulaire n°1857/MBPE/DGD du 22/05/2017 J''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que les opérations de transit et de réexportation par voie terrestre à destination des pays voisins, portant sur les marchandises dites « sensibles », sont désormais soumises à l''autorisation spéciale du Directeur Général des Douanes. Les marchandises concernées sont: le sucre; l''huile végétale; la sardine; le concentré de tomate; le lait; la pate alimentaire; la pile; le pagne; la pate dentifrice; la cigarette; la boisson alcoolique; la boisson alcoolisée; la volaille; les abats comestibles. Sont éligibles au bénéfice de cette autorisation spéciale, les Commissionnaires en douane agréés déjà bénéficiaires de l''agrément aux opérations de transit. L''autorisation spéciale est valable pour une année calendaire. Elle est renouvelable sur demande adressée au Directeur Général des Douanes. J''attache du prix au respect scrupuleux de la présente, qui prend effet à compter \r\ndu 1er avril 2018, et toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A | Visionner | |
NOTE DE SERVICE | 51 | 23/03/2018 | Intérim du Directeur Général des Douanes | Col. Maj. DA Pierre A. | Intérim du Directeur Général des Douanes ', 'Col. Maj. DA Pierre A.', 'NOTE DE SERVICE N°51 DU 23 MARS Z018 \r\n\r\nObjet: Intérim du Directeur Général \r\ndes Douanes \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du \r\npersonnel et des usagers qu''en l''absence du Directeur Général des \r\nDouanes, du lundi 26 mars au lundi 2 avril 2018 inclus, l''intérim est \r\nassuré par le Colonel OUATT ARA ISSA, Directeur Général Adjoint. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1908 | 22/03/2018 | Répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou (anacarde) | - Ordonnance n°2018-308 du 07 mars 2018 relative à la répartition du produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d'anacarde - Circulaire n°1901/SEPMBPE/DGD du 08 mars 2018 portant application du tarif | Col. Maj. DA Pierre A. | CULAIRE N°1908 DU 22 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les exportations de noix de cajou (anacarde) \r\n\r\nRéf. : - Ordonnance n02018-308 du 07 mars 2018 relative à la répartition du produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d''anacarde \r\n- Circulaire n° 1901/SEPMBPE/DGD du 08 mars 2018 portant application du tarif \r\n\r\nConformément aux dispositions de l''Ordonnance visee en référence, j''ai \r\nl''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers, le mécanisme de répartition du produit du Droit Unique de Sortie (DUS), au taux de 10% de la valeur CAF de référence, sur les exportations de noix de cajou (anacarde). \r\n\r\nAinsi, le produit du Droit Unique de Sortie sur les exportations d''anacarde, \r\nprévu à l''article 3 de l''Ordonnance 2018-145 du 14 février 2018 relative à l''aménagement de l''Annexe fiscale à la Loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l''Etat pour l''année 2018, est-il reparti comme suit: \r\n\r\n• 70% au Budget de l''Etat; \r\n• 30% au Conseil du Coton et de l''Anacarde. \r\n\r\nA cet égard et en vue du paiement du DUS sur les exportations d''anacarde, \r\nprélevé au cordon douanier, les exportateurs sont invités à déposer, à la Recette des Douanes d''Abidjan et de San-Pedro, deux (02) chèques libellés l''un à l''ordre du «Receveur des Douanes» (pour le Budget de l''Etat) et l''autre à l''ordre de « DUS/FDTCA » (pour le Conseil du Coton et de l''Anacarde). \r\n\r\nj''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute \r\ndifficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 1907 | 20/03/2018 | Régimes tarifaires des emballages présentés pleins | - Arrêté n°072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018. - Circulaire n°723/DGD du 28/06/1993. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1907 DU 20 MARS 2018 Objet: Régimes tarifaires des emballages présentés pleins Réf. : - Arrêté n° 072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018. \r\n- Circulaire n° 723/DGD du 28/06/1993. \r\n\r\nJ''ai l''honneur de communiquer, à l''ensemble du service et des usagers, \r\nles dispositions de l''Arrêté visé en référence et portant aménagement du \r\nrégime tarifaire appliqué aux emballages présentés pleins à l''importation et à l''exportation. \r\n\r\nDeux (02) catégories d''emballages sont à distinguer: les emballages de \r\ntype non usuel et les emballages de type usuel. 1- EMBALLAGES DE TYPE NON USUEL PRESENTES PLEINS \r\n\r\nSont considérés comme de type non usuel, les contenants qui ne \r\ncorrespondent pas ou genre d''emballage communément utilisé pour la \r\nmarchandise présentée, et qui ont une voleur d''utilisation propre d''un \r\ncaractère durable, indépendamment de leur fonction d''emballage, lorsque \r\nces deux conditions sont remplies simultanément. \r\n\r\nLes emballages de type non usuel présentés pleins susceptibles d''être \r\nutilisés autrement que comme emballages sont, dons tous les cos, imposables séparément et soumis à leurs droits propres, compte tenu de leur origine réelle. \r\n\r\nLa voleur ou le poids des emballages, imposables séparément en \r\napplication de ce qui précède, ne doit pas être compris dons la voleur ou le poids de la marchandise emballée. \r\n\r\n11- EMBALLAGES DE TYPE USUEL PRESENTES PLEINS \r\n\r\nSont considérés comme de type usuel, les emballages du type \r\ncommunément utilisé pour la marchandise présentée. Ces emballages sont réputés avoir la même origine que les marchandises qu''ils contiennent. \r\n\r\nAu titre de cette catégorie, l''arrêté distingue les emballages non \r\nréutilisables et les emballages réutilisables . \r\n\r\nA- Emballages de type usuel présentés pleins non réutilisables \r\n\r\nLes emballages de type usuel présentés pleins non réutilisables sont \r\nconsidérés, pour l''application des droits et taxes de douane, comme ayant la même espèce tarifaire que la marchandise emballée. \r\n\r\nIl en va ainsi des sacs et sachets d''emballage repris à la position tarifaire \r\nn° 63.05 de la Nomenclature du Système harmonisé (SH), présentés pleins, quel que soit le produit qu''ils contiennent. \r\n\r\nSont notamment visés par cette disposition, les emballages contenant \r\nles produits alimentaires naturels (riz, pomme de terre, oignon, etc .. ). \r\n\r\nEn conséquence, les déclarations en détail couvrant ce type de \r\nmarchandises ne devront désormais reprendre qu''un seul article: celui de la marchandise emballée (le contenu). \r\n\r\nB- Emballages de type usuel présentés pleins réutilisables \r\n\r\nLes emballages de type usuel présentés pleins, susceptibles d''être \r\nutilisés valablement d''une façon répétée, sont classés séparément et taxés, en cas de mise à la consommation, conformément aux droits correspondant à leur position dans la Nomenclature. \r\n\r\nSont considérés comme susceptibles d''une utilisation répétée, les futs \r\nmétalliques ou les récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés, présentés pleins. \r\n\r\nJ''attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui annule \r\ntoutes dispositions antérieures contraires et toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. PJ: Copie de l''Arrêté n°072/SEPMBPE/DGD du 29/01/2018 \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL Col. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 1906 | 20/03/2018 | Exportation de l'anacarde (noix de cajou) : Prix CAF de référence pour la campagne 2018. | Courrier n°0349/DG/CT/BM/OM/CCA-18 du 16/03/2018. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1906 DU 20 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Exportation de l''anacarde(noix de cajou):Prix CAF de référence pour la campagne 2018 \r\n\r\nRéf: - Courrier n°0349/DG/CT/BM/OM/CCA-18 du 16/03/2018 \r\n\r\nConformément aux indications du courrier du conseil du coton et de \r\nl''anacarde en date du 16 mars 2018 visé en référence, j''ai l'' honneur de porter à la \r\nconnaissance de l''ensemble du service et des usagers que le prix CAF de \r\nréférence pour la liquidation du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les noix de cajou \r\n(anacarde) déclarées à l''exportation, au titre de la campagne 2018, est fixé à \r\n892,5 F CFA par kilogramme net. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est \r\nd''application immédiate. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL \r\nCol. DA Col. Pierre A. | Visionner |